9 mai 2000 : Parité ( rapport - commission mixte paritaire (désaccord) )
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Rapport n° 332 (1999-2000) de M. Guy-Pierre CABANEL , fait au nom de la commission des lois, déposé le 9 mai 2000

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Document mis en distribution le
15 mai 2000

N° 2366

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

N° 332

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 mai 2000.

Annexe au procès-verbal de la séance
du 9 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE tendant à favoriser l 'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie , de l' Assemblée de la Polynésie française et de l' Assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna ,

PAR M. Bernard ROMAN, PAR M. GUY-PIERRE CABANEL,

Député Sénateur

( 1) Cette commission est composée de : M. Jacques Larché, sénateur, président ; Mme Raymonde Le Texier, députée, vice-présidente ; MM. Guy-Pierre Cabanel, sénateur, Bernard Roman , député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Henri de Richemont, Daniel Hoeffel, Mme Dinah Derycke, M. Robert Bret, sénateurs ; Mmes Nicole Feidt, Cécile Helle, Marie-Jo Zimmermann, Marie-Thérèse Boisseau, Muguette Jacquaint, Marie-Hélène Aubert, députées.

Membres suppléants : MM. Nicolas About, Luc Dejoie, Paul Girod, Pierre Jarlier, François Marc, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour, sénateurs ; MM. Jacques Floch, René Dosière, Mme Claudine Ledoux, MM. Bruno Le Roux, Jean-Luc Warsmann, Claude Goasguen, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2013, 2103 et T.A. 433 .

Sénat : 193, 231 et T.A. 95 (1999-2000).

Elections et référendums.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée de la Polynésie française et de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, s'est réunie le mardi 9 mai 2000 au Palais du Luxembourg.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jacques Larché, sénateur, président ;

--  Mme Raymonde Le Texier, députée, vice-présidente.

La commission a ensuite désigné M. Guy-Pierre Cabanel, sénateur et M. Bernard Roman, député, respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en lecture définitive, le projet de loi simple qui fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel.

Il a précisé que, sur le projet de loi organique, les deux articles encore en navette portaient sur l'élection des assemblées territoriales de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie, puisque l'Assemblée nationale avait, pour l'assemblée de la Polynésie française, en deuxième lecture, adopté un amendement de M. Emile Vernaudon, reprenant le principe, déjà prévu par le Sénat, de parité globale des listes sans règle supplémentaire sur la composition des listes.

Rappelant que les députés souhaitaient que les listes soient composées alternativement de femmes et d'hommes, alors que le Sénat s'en tenait à une parité globale, selon le projet de loi initial du Gouvernement, M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a considéré que compte tenu des débats et positions prises dans chaque assemblée au cours des lectures précédentes, un accord ne semblait pas possible.

Soulignant que la disposition déjà adoptée par les deux assemblées pour l'assemblée de la Polynésie française prévoyait une parité globale sans contrainte supplémentaire sur la composition des listes, M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat , a estimé que, par cohérence, et pour assurer une égalité entre les assemblées d'outre-mer, il convenait d'étendre le même principe aux assemblées de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie.

Evoquant les interrogations de nombreux élus d'outre-mer sur les difficultés prévisibles d'application de la loi organique dans ces collectivités, il a considéré que le principe constitutionnel de spécificité prévu par les articles 74 et 77 de la Constitution justifiait la mise en place d'un régime plus souple que celui prévu pour la métropole.

Soulignant l'incohérence qui résulterait de l'adoption de règles différentes, d'une part pour la Polynésie française et, d'autre part, pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna, M. Jacques Larché, président, a fait valoir les difficultés prévisibles d'application du texte en Nouvelle-Calédonie, évoquées par M. Simon Loueckhote lors de son examen en première lecture par le Sénat.

Rappelant que la saisine du Conseil constitutionnel par des sénateurs sur le projet de loi simple, ne remettait pas en cause le principe de parité lui-même, il a considéré que la proposition de M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat, permettrait l'adoption d'un texte homogène et conforme au principe constitutionnel de spécificité.

M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a reconnu la cohérence de la position du Sénat. Observant qu'elle était d'ailleurs conforme aux dispositions du projet de loi initial du Gouvernement, il a souligné que l'Assemblée nationale, pour sa part, avait souhaité retenir une autre logique, reposant sur une conception plus volontariste.

Concernant les difficultés d'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer, il a rappelé que la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait, à l'unanimité, supprimé la disposition initiale du projet de loi simple tendant à l'application par étape de la parité à Mayotte, considérant que, dans les collectivités d'outre-mer, plus qu'en métropole, des mesures significatives étaient nécessaires pour permettre aux femmes de combler leur retard dans la vie politique.

Considérant que la législation en la matière dans les collectivités d'outre-mer ne devait pas différer de celle prévue pour la métropole M. Bernard Roman, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ajouté que les dispositions adoptées pour la Polynésie française pourraient être alignées ultérieurement sur celles prévues par l'Assemblée nationale pour la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna, le cas échéant, à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi.

M. Guy-Pierre Cabanel, rapporteur pour le Sénat , a considéré que les débats au sein de chaque assemblée sur les difficultés prévisibles d'application de la législation dans les collectivités d'outre-mer plaidaient pour qu'une solution uniforme ne soit pas imposée à ces dernières.

M. Jacques Larché, président , s'est interrogé sur l'analyse que ferait le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi sur le projet de loi organique, quant à la conformité à la Constitution de dispositions incohérentes.

Après avoir considéré comme obsolète l'idée selon laquelle les mêmes solutions devaient être prévues pour la métropole et pour l'outre-mer, M. Jacques Larché, président, a constaté que la commission mixte paritaire ne pouvait pas parvenir à l'adoption d'un texte.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

L'article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 2

Le IV de l'article L.418 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

« Sur...

...un. »

Article 3

Après le premier alinéa de l'article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

« Sur...

... un. »

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