B. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

ARTICLE 14 bis (nouveau)

Ouverture de crédits au Fonds de modernisation de la presse

Commentaire : le présent article, introduit par un amendement du gouvernement, tend à ouvrir un crédit de paiement de 70 millions de francs au compte d'affectation spéciale n° 902-32 " Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ".

Créé par l'article 62 de la loi de finances pour 1998, ce Fonds dont le support est le compte d'affectation spéciale n° 902-32, est abondé par le produit de la taxe de 1 % sur certaines dépenses de publicité hors médias, instituée par l'article 23 de la même loi de finances.

Le produit de cette taxe s'est révélé décevant au regard des espérances. Alors que l'on attendait près de 300 millions de francs, les recettes réelles issues de cette taxe, ont été sensiblement inférieures : ainsi, on n'a inscrit pour l'année 2000 que 160 millions de francs, contre 200 millions de francs dans le budget voté pour 1999.

Ayant appris " de source autorisée ", que le comité d'orientation du Fonds de modernisation de la presse quotidienne avait d'ores et déjà procédé à l'affectation des crédits pour l'exercice 2000, sans tenir compte de leur répartition entre avances et subventions, la commission des finances de l'Assemblée nationale a néanmoins accepté les amendements du gouvernement, tendant à régulariser cette situation, tout en s'inquiétant, à bon droit, des dérives révélées par le recours à une telle procédure.

La juxtaposition de cet article avec le suivant donne à la présente loi de finances une apparence plutôt étrange : au premier abord, on comprend mal pourquoi il est besoin de créer un article ayant pour objet d'ouvrir un crédit de 70 millions de francs pour s'empresser d'en créer un second portant sur le même compte annulant un crédit du même montant.

En fait, il s'agit de virer 70 millions du chapitre 01 "  Avances remboursables " au chapitre 02 " dépenses d'études et subventions " du compte n° 902-32 "  Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ".

La solution retenue pour effectuer ce qui s'analyse comme un virement de crédit, a sa logique, même si on doit la contester au nom du respect des droits du Parlement d'être pleinement et officiellement éclairé des conséquences de ses votes.

En l'état actuel des choses, le Parlement ne vote en matière de comptes d'affectation spéciale que, globalement, sur les services votés et les mesures nouvelles, en distinguant pour ces dernières à la fois les autorisations de programme des crédits de paiement. L'explicitation des mouvements globaux est renvoyée, d'une part, aux tableaux de la partie " Analyse et tableaux annexes " du projet de loi de finances, et, d'autre part, à l'annexe " Services votés mesures nouvelles " relative aux comptes spéciaux du trésor ".

De telles informations n'étant pas fournies en loi de finances rectificative, on se retrouve devant une difficulté formelle pour faire apparaître dans les documents budgétaires le résultat des autorisations demandées au Parlement.

La difficulté est accrue par le fait que les mesures ne figurant pas dans le projet de loi initial, l'exposé des motifs ne peut servir à expliciter, chiffres à l'appui, les intentions du gouvernement.

Il y a là un bon exemple d'inadaptation de notre pratique budgétaire. L'ordonnance organique est ambiguë en la matière. Si elle prévoit bien, dans son article 32, des " annexes explicatives faisant connaître notamment...par chapitre, le coût des services votés .... et les mesures nouvelles ", elle se contente de disposer que les dites annexes ne précisent que " la liste des comptes spéciaux du Trésor faisant apparaître le montant des recettes ou des découverts prévus pour ces comptes ", tout en disposant par ailleurs en son article 24 que, " sous réserve des règles particulières énoncées aux article 25 à 29, les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général ".

Dans l'attente d'une réforme de l'ordonnance organique, votre commission des finances a considéré qu'une telle procédure pouvait être acceptée, à condition que le gouvernement précise, en séance publique, les conséquences du vote des deux articles sur l'équilibre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 et explicite un exposé des motifs des plus laconiques.

Décision de la commission : sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

ARTICLE 14 ter (nouveau)

Annulation de crédits au Fonds de modernisation de la presse

Commentaire : le présent article, introduit par un amendement du gouvernement, tend à annuler un crédit de paiement de 70 millions de francs figurant au compte d'affectation spéciale n° 902-32 " Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ".

Cet article a été commenté conjointement avec l'article 14 bis du présent projet de loi. Comme cela est rappelé dans la conclusion du commentaire de cet article, dans l'attente d'une réforme de l'ordonnance organique, votre commission des finances a considéré qu'une telle procédure pouvait être acceptée, à condition que le gouvernement précise, en séance publique, les conséquences du vote des articles 14 bis et 14 ter sur l'équilibre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 et explicite un exposé des motifs des plus laconiques.

Décision de la commission : sous ces réserves, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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