ANNEXE 2

LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

LOI N°51-46 DU 11 JANVIER 1951 RELATIVE À L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET DIALECTES LOCAUX

DÉCRET N° 53-1266 DU 22 DÉCEMBRE 1953 PORTANT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

DÉCRET N° 60-406 DU 26 AVRIL 1960 RELATIF À L'ADAPTATION DU RÉGIME LÉGISLATIF ET DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION

LOI N°75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES

ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

LOI N° 83-8 DU 07 JANVIER 1983 RELATIVE À LA RÉPARTITION DE COMPÉTENCES ENTRE LES COMMUNES, LES DÉPARTEMENTS, LES RÉGIONS ET L'ETAT

LOI N° 99-533 DU 25 JUIN 1999 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 95-115 DU 4 FÉVRIER 1995 D'ORIENTATION POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

LOI N° 46-860 DU 30 AVRIL 1946 TENDANT
À L'ÉTABLISSEMENT, AU FINANCEMENT ET
À L'EXÉCUTION DE PLANS D'ÉQUIPEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Art. 1 er .- Dans un délai de six mois, le ministre de la France d'outre-mer établira pour les territoires relevant de son autorité à la date de la présente loi des plans de développement économique et social portant sur une période de dix années. Ces plans comporteront la transformation de ces territoires en pays modernes pour tout ce qui concerne leur équipement public et privé et engloberont la production, la transformation, la circulation et l'utilisation des richesses de toute nature desdits territoires.

Ils auront pour objet : d'une part et par priorité, de satisfaire aux besoins des populations autochtones et de généraliser les conditions les plus favorables à leur progrès social ; d'autre part, en concordance avec les plans établis par le commissariat général du plan, de concourir à l'exécution des programmes de reconstitution et de développement de l'économie de l'Union française, tant sur le plan métropolitain que sur celui des échanges internationaux.

Ces plans seront approuvés par décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, après avis des autorités locales et du conseil du plan.

Art. 2.- En vue de la préparation et de l'exécution de ces plans, le ministre de la France d'outre-mer, ou les autorités auxquelles il délègue ses pouvoirs, est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance, dans toute la mesure qu'exigera l'accomplissement des programmes. Il pourra notamment, en ce qui concerne les activités essentielles à l'exécution des plans ou à la vie économique et sociale des territoires en cause :

1° Créer, pour un ou plusieurs territoires, des sociétés d'Etat qui fonctionneront avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles privées et qui ne seront soumises qu'au contrôle a posteriori de l'inspection des colonies et de commissaires aux comptes, membres de l'ordre national des experts comptables, nommés par le ministre des finances ;

2° Provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auront une participation majoritaire ;

3° Soumettre à autorisation préalable la création ou l'extension des entreprises dont l'activité intéresse directement ou indirectement l'exécution des plans ;

4° Soumettre au contrôle de la puissance publique la gestion des mêmes entreprises ;

5° Fédérer l'activité des organismes publics ou privés précités, dans un ou plusieurs territoires, au sein des conseils qui auront pour attribution d'établir l'équilibre nécessaire entre les besoins de l'homme, le développement, l'utilisation et la préservation des ressources naturelles.

Art. 3.- Le financement de ces plans est assuré par un fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDES) qui sera alimenté en recettes :

a) Par une dotation de la métropole, qui sera fixée chaque année par la loi de finances ;

b) Par des contributions des territoires intéressés constituées par les ressources permanentes ou extraordinaires provenant soit des impôts et taxes locaux, soit des fonds de réserve ou de toute autre source de revenus, soit enfin d'avances à long terme que ces territoires pourront demander à la caisse centrale de la France d'outre-mer dans la limite des sommes nécessaires à l'exécution des programmes approuvés.

Les contributions précitées des territoires seront votées par les assemblées locales. Elles ne pourront être employées à l'exécution de programmes autres que ceux qui concernent le territoire qui les accorde, sauf dérogation exceptionnelle consentie par l'assemblée locale dudit territoire.

Art. 4.- La caisse centrale de la France d'outre-mer est autorisée par la présente loi :

A accorder les avances précitées au taux d'intérêt de 1 p. 100 l'an et avec des délais de remboursement suffisants pour ne pas gêner l'exécution des programmes ;

A constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital des entreprises prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, ou à fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ;

A assurer ou garantir aux collectivités ou aux entreprises concourant à l'exécution des programmes, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics, toutes opérations financières autorisées par la loi et destinées à faciliter cette exécution.

Les conditions auxquelles s'effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en forme de règlement d'administration publique rendus sur le rapport des ministres de la France d'outre-mer et des finances. Les mêmes décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la caisse centrale de la France d'outre-mer.

Art.5.- Le fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer est géré par la caisse centrale de la France d'outre-mer conformément aux instructions et sous le contrôle d'un comité directeur composé comme suit :

Le ministre de la France d'outre-mer, président ;

Un représentant du ministre des finances ;

Le commissaire général du plan ;

Le directeur de la caisse centrale de la France d'outre-mer ;

Les directeurs du plan et des affaires économiques au ministère de la France d'outre-mer ;

Quatre parlementaires désignés par la commission des territoires d'outre-mer ;

Deux personnalités désignées par arrêté conjoint du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de l'économie nationale et des finances et choisies en raison de leur compétence en matière d'économie des territoires d'outre-mer.

Les attributions du comité directeur sont fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer. Le comité devra notamment être chargé :

De donner son avis sur les programmes visés à l'article 1 er de la présente loi et les règles de leur financement en application des stipulations de l'article 3 ci-dessus ;

D'exécuter les dispositions adoptées pour le financement de ces programmes ;

D'autoriser la caisse centrale de la France d'outre-mer à effectuer les opérations prévues à l'article 4 ci-dessus.

Art. 6.- A dater de la promulgation de la présente loi, le fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer prend en charge le fonds de solidarité colonial créé par l'acte dit loi du 25 octobre 1940.

Art. 7.- Toute disposition contraire à la présente loi est et demeure abrogée.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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