ORDONNANCE N° 77-1102 DU 26 SEPTEMBRE 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DÉPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AFFAIRES SOCIALES

Art. 3.- Il est institué, dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, une Caisse de Prévoyance Sociale constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.

Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui s'applique à l'ensemble des catégories relevant en France Métropolitaine d'un régime de sécurité sociale, à l'exclusion des marins qui relèvent de l'Établissement National des invalides de la Marine pour les risques maladie, maternité, vieillesse et accidents du travail à l'exclusion des bénéficiaires du code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour le risque vieillesse. Elle assure la gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents de travail, maladies professionnelles, vieillesse ainsi que le service des prestations familiales.

La Caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.

La Caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

Art. 7 .- Les ressources destinées à financer les risques couverts par la Caisse de Prévoyance Sociale sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du Conseil d'Administration de la caisse de prévoyance.

Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations de revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 7-2.- L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et au même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance Sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.

Toutefois lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès l'exige, il peut être décidé, selon une procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

Art. 9-6.- Pour les affections mentionnées au 1°de l'article L. 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, le service de l'indemnité journalière peut être poursuivi par décision de la Caisse de Prévoyance Sociale prise sur avis conforme du Médecin-Conseil, jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite.

Art. 11-1 .- Les dispositions des articles l. 541-1 à l. 541-3 du Code de la Sécurité Sociale relatifs à l'allocation d'éducation spéciale sont applicables à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé.

Toutefois, l'allocation en faveur des personnes handicapées continue à être versée aux enfants auxquels elle a été attribuée avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans pouvoir se cumuler avec l'allocation d'éducation spéciale.

Pour les adultes handicapés, les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1969 demeurent en vigueur.

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