EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Schéma départemental d'accueil
des gens du voyage

Cet article a pour objet, d'une part, de fixer le principe général de la participation des communes à l'accueil des gens du voyage, d'autre part, de préciser le contenu du schéma départemental et la procédure d'élaboration de ce dernier.

1. La participation des communes à l'accueil des gens du voyage

Le I
de l'article 1 er fixe le principe de portée générale de la participation des communes à l'accueil des gens du voyage et introduit la nouvelle notion juridique de " résidence mobile " qui doit permettre de définir la population concernée par cette politique d'accueil, en désignant l'" habitat traditionnel " des gens du voyage.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la définition que le Sénat avait donnée de cette notion en deuxième lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement.

La rédaction retenue par le Sénat reprenait la définition que le secrétaire d'Etat au logement avait lui-même donnée à l'Assemblée nationale en indiquant que " la résidence mobile doit s'entendre comme tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction ". Il avait ajouté que " la définition vise donc la caravane et le camping-car et exclut les résidences mobiles de loisir, les habitations légères de loisirs, les mobiles homes posés sur les plots de fondations ".

Paradoxalement, le Gouvernement a souscrit à la suppression de la définition de la résidence mobile proposée par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, lors de la nouvelle lecture du projet de loi.

Or cette notion de " résidence mobile " non seulement servira à définir le champ d'application de l'obligation pesant sur les communes mais également encadrera la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire, selon les dispositions de l'article 9 du projet de loi, qui, d'une part, permet l'interdiction du stationnement des seules " résidences mobiles mentionnées à l'article premier " sur le reste du territoire des communes ayant satisfait à leurs obligations et, d'autre part, prévoit une procédure d'évacuation forcée qui concerne spécifiquement ces " résidences mobiles " à l'exclusion de tout autre véhicule.

En conséquence, une définition juridique précise de ce qu'il faut entendre par " résidence mobile " apparaît nécessaire afin de prévenir des contentieux sur la qualification juridique des véhicules utilisés par les gens du voyage.

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement , de rétablir cette définition au présent article.

2. L'élaboration d'un schéma national pour les grands rassemblements traditionnels

Confirmant, comme lors des lectures précédentes, les choix du projet de loi initial, l'Assemblée nationale a décidé de faire prendre en compte ce type de rassemblements au niveau départemental. A cet effet, le schéma départemental devrait définir les emplacements susceptibles d'être utilisés temporairement pour ces rassemblements et déterminer les conditions dans lesquelles l'Etat intervient " pour assurer leur bon déroulement ".

Or, il paraît indispensable d'affirmer le rôle de l'Etat à l'égard de rassemblements qui par leur nature et leurs conséquences ne peuvent être appréhendés qu'à l'échelle nationale voire européenne.

Tel est l'objet du schéma national prévu par le I bis du présent article que, par un amendement , votre commission des Lois vous propose de rétablir.

Un autre amendement au II tend à assurer l'articulation des schémas départementaux avec le schéma national.

3. Le contenu du schéma départemental

Le II de l'article premier précise le contenu du schéma départemental.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, rétabli la précision selon laquelle toutes les communes de plus de 5 000 habitants devront figurer au schéma départemental.

Ce choix appelle les mêmes objections que lors des lectures précédentes sur la définition d'un seuil de population, qui pourra être sans lien avec les réalités locales. C'est pourquoi, par un amendement , votre commission des Lois vous propose de supprimer ce seuil.

• L'Assemblée nationale a en revanche souscrit, contrairement à la deuxième lecture, à la proposition du Sénat qui avait précisé que le schéma départemental devrait, en outre, recenser les terrains familiaux, aménagés par des gens du voyage en vue de l'accueil de caravanes, pour lesquels l'article 8 du projet de loi prévoit une procédure d'autorisation de nature à simplifier le régime juridique auquel ils sont soumis.

L'Assemblée nationale a choisi de faire figurer les résultats de ce recensement dans une annexe au schéma, solution qui peut être acceptée.

On rappellera que ce recensement ne concernera pas les terrains en tant que tels mais les autorisations d'aménagement qui pourront être délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de loi.

• L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu le recensement, également dans l'annexe du schéma, des terrains devant être mis à disposition des gens du voyage par leurs employeurs notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

Elle a parallèlement confirmé le choix du Sénat de supprimer l'article 9 bis qui, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, tendait à imposer à l'employeur, lorsque ces travailleurs sont des gens du voyage, de mettre à leur disposition, en cas de manque de disponibilité dans l'aire d'accueil ou de passage ou à défaut de telles aires, les emplacements nécessaires au stationnement des résidences mobiles sur le domaine de l'exploitation ou sur tout autre terrain dont l'employeur a la jouissance.

Le Sénat avait, en effet, considéré que, par définition, les besoins en stationnement des travailleurs saisonniers pouvaient parfaitement être pris en compte lors de l'élaboration du schéma départemental qui devra les intégrer dans l'évaluation du nombre d'aires d'accueil et de leur capacité.

La solution adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture peut donc être retenue dans son principe. Cependant, comme l'a fait observer le Gouvernement en défendant un sous-amendement en définitive écarté par l'Assemblée nationale, il n'existe pas d'obligation de mise à disposition de terrains pour les saisonniers. En conséquence, le schéma ne pourra que recenser les terrains de ce type existant dans le département sans pouvoir imposer une obligation spécifique dont le contenu et les limites seraient très floues . Votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification dans ce sens.

En toute hypothèse, cette question devra être réglée dans le cadre d'une concertation préalable entre les employeurs et les collectivités concernées.

3. Procédure d'élaboration et révision du schéma départemental

Le III de l'article premier précise la procédure selon laquelle le schéma départemental est élaboré et prévoit sa révision périodique.

Il prévoit la compétence conjointe du représentant de l'Etat et du président du conseil général pour l'élaboration du schéma départemental, ainsi que la consultation préalable des communes concernées.

La durée d'élaboration du schéma est, en outre, limitée à une période de dix-huit mois à compter de la publication de la loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la précision selon laquelle, en cas de désaccord entre les autorités chargées d'élaborer le schéma départemental, le représentant de l'Etat serait habilité à approuver seul le schéma sans l'accord du président du conseil général.

Cette mesure de contrainte heurte directement l'idée d'un partenariat entre l'Etat et les collectivités locales dans la définition et la mise en oeuvre des mesures destinées à permettre l'accueil des gens du voyage. Elle n'est pas non plus conciliable avec la définition par le schéma d'actions conjointes, par exemple dans le domaine social, certaines de ces actions pouvant relever des compétences facultatives du département .

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère, en conséquence, de confirmer le choix du Sénat lors des précédentes lectures, en supprimant cette faculté reconnue au représentant de l'Etat.

L'Assemblée nationale n'a, en revanche, pas rétabli la précision selon laquelle le schéma serait opposable.

Le Sénat avait fait valoir que l'utilisation d'une notion bien connue en droit de l'urbanisme ne pourrait que prêter à confusion quant aux droits et obligations des communes et des tiers dans l'utilisation du sol.

4. La création de commissions consultatives départementales

Le IV de l'article premier institue dans chaque département une commission consultative associant des représentants des communes et des gens du voyage, en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma départemental. La commission départementale sera présidée conjointement par le représentant de l'Etat et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction qu'elle avait retenue en deuxième lecture qui ne prévoit pas de manière exhaustive la composition de cette commission.

Par un amendement , votre commission des Lois vous propose d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture, qui permet de prendre en compte les différentes parties intéressées par l'accueil des gens du voyage.

5. Coordination régionale

Le V de l'article premier
, reprenant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit une procédure de coordination régionale des travaux d'élaboration des schémas départementaux, dont serait chargée le représentant de l'Etat dans la région.

Il devrait réunir à cet effet une commission constituée de représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux ou de leurs représentants.

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère d'en revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture qui permet de promouvoir une véritable concertation entre l'Etat et les collectivités locales. Ce rôle de coordination serait, en conséquence directement confié à la commission. En outre, les propositions formulées par la commission régionale devraient être soumises pour avis aux commissions départementales.

Cette disposition serait limitée à la seule région d'Ile-de-France dont la situation paraît vraiment spécifique. Pour les autres régions, un autre amendement rétablit le VI supprimé par l'Assemblée nationale, qui prévoit une coordination interdépartementale entre les départements limitrophes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié.

Article premier bis
Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
dans le cadre des grandes migrations traditionnelles
des gens du voyage

Ayant repoussé l'élaboration d'un schéma national à l'article 1 er , l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a supprimé cet article inséré par le Sénat en première lecture, qui tend à affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le département pour veiller au bon déroulement des grands rassemblements traditionnels.

Or cette mission spécifique reconnue au représentant de l'Etat est conforme aux missions que l'Etat doit exercer à l'égard des rassemblements traditionnels.

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant l'article 1 er bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Article 2
Obligations des communes

Cet article tend à préciser les obligations pesant sur les communes pour la création et la gestion des aires d'accueil.

• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait retenu pour le I qui définit le contenu de l'obligation faite aux communes de réaliser des aires d'accueil.

Si les rédactions adoptées par l'une et l'autre assemblée sont assez proches, votre commission des Lois vous propose néanmoins par un amendement , de rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture qui lui paraît plus précis.

• L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé le I bis de cet article, inséré par le Sénat, qui permet au représentant de l'Etat, sur la demande de la commune concernée, de prolonger le délai de deux ans octroyé aux communes pour réaliser une aire d'accueil, lorsque cette commune devrait faire face à des difficultés d'ordre technique ou procédural l'empêchant de satisfaire à ses obligations dans ce délai.

La rapporteuse de la commission des Lois a fait valoir que le pouvoir de substitution du préfet relevait de sa libre appréciation et qu'il ne serait pas automatiquement mis en oeuvre en cas de retard de la commune chargée de réaliser une aire d'accueil.

Par un amendement et pour les mêmes motifs que lors des lectures précédentes, votre commission des Lois vous propose de rétablir le I bis dont l'objet n'est pas de retarder la mise en oeuvre du schéma mais de tenir compte de difficultés dûment motivées rencontrées sur le terrain.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Pouvoir de substitution du représentant de l'Etat

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le I de cet article qui tend à reconnaître au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution dans les cas où les communes n'auraient pas rempli les obligations mises à leur charge par le schéma départemental.

Cette disposition coercitive est incompatible avec l'idée d'un partenariat qui doit présider à la mise en oeuvre du schéma. Elle traduit un désaccord profond entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui s'est exprimé lors travaux de la commission mixte paritaire.

Le caractère obligatoire des dépenses relatives aux aires d'accueil - caractère qui leur est conféré par le II du présent article - devrait permettre de remédier aux éventuels cas de carence manifeste.

Dépenses obligatoires, elles pourraient, en conséquence, être inscrites d'office au budget de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon la procédure prévue par l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, qui fait intervenir la chambre régionale des comptes.

Pour les mêmes motifs que lors des lectures précédentes, votre commission des Lois vous suggère, par un amendement, de supprimer le I du présent article. Elle vous soumet au II un amendement de conséquence.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
Participation financière de l'Etat
à l'aménagement des aires d'accueil

Cet article a pour objet de définir le montant de l'engagement financier de l'Etat pour la réalisation d'aires d'accueil ou l'amélioration des aires existantes. Il prévoit de porter la prise en charge par l'Etat qui s'élève actuellement à 35% des dépenses, à 70%.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture. Elle a conséquence écarté la précision apportée par le Sénat sur la proposition de M . Patrick Lassourd, selon laquelle cette prise en charge par l'Etat porterait également dans la même proportion sur la réparation de dommages éventuels.

Par un amendement , votre commission des Lois vous suggère de rétablir cette précision, la capacité à faire face rapidement aux dégradations étant une condition préalable pour assurer la pérennité des aires d'accueil.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(Livre VIII et articles L. 851-1, L. 851-2
et L. 851-3 du code de la sécurité sociale)
Aide des organismes de sécurité sociale
aux personnes gestionnaires d'aires d'accueil

Cet article institue une aide spécifique destinée à couvrir les frais de fonctionnement occasionnés par l'existence des aires d'accueil.

Lors des lectures précédentes, votre commission des Lois avait fait valoir que le montant de 10 000 F envisagé par le Gouvernement n'apparaissait pas suffisant au regard du coût de fonctionnement d'une aire d'accueil qui - compte tenu notamment des frais de gardiennage - peut s'élever de 30 à 50 000 F par place, voire plus dans certains cas.

C'est pourquoi, elle avait proposé au Sénat de préciser que le montant de l'aide ne pourrait pas être inférieur à 15 000 F. Cette disposition n'a néanmoins pas pu être votée par le Sénat, le Gouvernement ayant opposé l'irrecevabilité financière de l'article 40 de la Constitution.

On ne peut que déplorer que le Gouvernement n'ait pas apporté de réponse à cette question cruciale de l'aide au fonctionnement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli la notion de droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil, dont les modalités de calcul devront être déterminées par la convention passée avec l'Etat.

Ce droit d'usage paraissant devoir être assimilé à une redevance , le Sénat l'avait qualifié comme tel. Il s'agissait notamment de clairement marquer que la délégation de la gestion de l'aire revêtirait le caractère d'une délégation de service public.

Pour les motifs énoncés lors des lectures précédentes, votre commission des Lois vous propose, en conséquence, de rétablir, par amendement , la notion de redevance de préférence à celle de droit d'usage.

Elle vous demande d'adopter l'article 5 ainsi modifié.

Article 7
(article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales)
Majoration de la population prise en compte
au titre du calcul de la DGF

Cet article tend à modifier le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, afin de majorer la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) d' un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil.

Lors des lectures précédentes, le Sénat s'était rallié à un amendement de M. Jean-Claude Peyronnet et des membres du groupe socialiste et apparentés portant à quatre le nombre d'habitants pris en compte par place de caravane, après que le Gouvernement eut opposé l'irrecevabilité de l'article 40 de la Constitution à l'amendement de la commission des Lois majorant l'aide forfaitaire à l'article 5 .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture qui porte la majoration de population à deux habitants pour les communes éligibles l'année précédente à la DSU ou à la fraction bourgs centre de la DSR.

Quelles que soient les modalités retenues, cette disposition pèsera sur les sommes disponibles pour la dotation d'aménagement et, en son sein, pour la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. L'effort demandé aux communes aurait donc dû se traduire par un abondement supplémentaire de la DGF, dont le Gouvernement n'a pas pris l'initiative.

C'est pourquoi, votre commission des Lois avait jugé préférable d'accroître l'aide forfaitaire prévue par l'article 5.

Sous ces réserves majeures et compte tenu du refus du Gouvernement d'augmenter l'aide forfaitaire, une majoration de quatre habitants par place de caravane est plus conforme à la réalité des charges induites par le stationnement des gens du voyage sur les aires d'accueil. En outre, le texte adopté par le Sénat prévoit expressément la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un amendement rétablissant la rédaction du Sénat .

Elle vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(articles L. 111-1-2, L. 121-10 et L. 443-3 du code de l'urbanisme)
Dispositions modifiant le code de l'urbanisme

Cet article tend à modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, afin d'assurer la prise en compte des besoins en stationnement des gens du voyage dans les préoccupations d'urbanisme.

Au III qui prend en compte le cas particulier des terrains familiaux , en alignant les règles d'autorisation sur celles définies par voie réglementaire pour les terrains de camping, l'Assemblée nationale a souscrit à la précision apportée par le Sénat selon laquelle les autorisations ne pourront être délivrées que pour des terrains situés sur des zones constructibles . Il s'agit par cette précision de prévenir des situations de semi-sédentarisation sur des zones protégées ou ne possédant pas les équipements adaptés.

Elle a en outre indiqué que les terrains concernés pourraient être bâtis ou non bâtis . Cet ajout peut être accepté.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification.

Article 9
Pouvoirs de police du maire - procédure d'expulsion

Cet article tend à préciser les pouvoirs de police des maires des communes ayant réalisé des aires d'accueil et à améliorer les procédures d'expulsion.

• Au I qui reconnaît au maire la faculté de prendre un arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires d'accueil aménagées, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a pris en compte les observations du Sénat qui avait fait valoir que cette faculté devrait pouvoir s'exercer dès la réalisation d'une aire d'accueil, comme le prévoit d'ores et déjà le dispositif issu de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, et non à compter de la mise en oeuvre de l'ensemble des obligations fixées par le schéma départemental comme l'envisageait le projet de loi.

La nouvelle rédaction retenue par l'Assemblée nationale relie cette faculté du maire aux obligations prévues par l'article 2 du projet de loi, obligations qui concernent la mise à disposition des gens du voyage d'aires d'accueil.

Cependant, l'Assemblée nationale - confirmant le choix du Gouvernement - a écarté toute codification de ces dispositions.

Or, les principes retenus en matière de codification justifient que ces dispositions figurent dans un code. En l'absence de proposition alternative, le choix du code général des collectivités territoriales paraît le mieux adapté, dès lors que ces dispositions concernent directement le pouvoir de police du maire.

C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant le texte voté par le Sénat en première lecture.

• Le II et le III de l'article 9 établissent une procédure spécifique permettant au maire d'obtenir l'évacuation forcée de résidences mobiles.

En nouvelle lecture et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a confirmé son choix d'unifier ce contentieux entre les mains du juge judiciaire.

Si l'objectif de simplicité poursuivi par l'Assemblée nationale doit être partagé, il ne paraît pas opportun de modifier les règles générales de répartition des compétences entre les ordres de juridiction , à l'occasion de dispositions particulières intéressant les gens du voyage.

Comme votre commission des Lois - ainsi d'ailleurs que le Gouvernement - l'a fait valoir lors des lectures précédentes, le choix opéré par l'Assemblée nationale ne paraît, en outre, pas de nature à simplifier les procédures et pourrait même allonger les délais .

En particulier, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, le juge judiciaire ne pourrait que se déclarer incompétent s'il apparaissait que les véhicules stationnant illicitement sur le domaine public ne pouvaient être considérés comme des résidences mobiles au sens de l'article premier du projet de loi.

En outre, sans proposer de solution alternative et contrairement aux principes retenus en matière de codification, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité codifier ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales.

Confirmant sur ce point la position du Sénat, l'Assemblée nationale n'a en revanche pas repris les atteintes à la continuité des services publics parmi les motifs permettant au maire d'enclencher la procédure d'expulsion.

• Le IV ajouté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture prend en compte le choix du Sénat qui - à la suite d'une initiative de M. Nicolas About - avait rendu applicable la procédure de référé dite d'heure à heure, dans le cas d'atteinte à la poursuite de l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante.

Cependant, l'Assemblée nationale a jugé préférable de confier directement au propriétaire du terrain privé la faculté de déclencher la procédure sans s'adresser au maire comme l'avait envisagé le Sénat.

Cette modification paraît acceptable, l'essentiel étant de rendre applicable cette procédure pour remédier à des situations extrêmement préjudiciables à l'activité économique.

Votre commission des Lois vous soumet au II un amendement réaffirmant les principes suivants :

- la codification de ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales, le choix de ce code paraissant adapté s'agissant de dispositions intéressant directement les collectivités locales et le pouvoir de police du maire.

- le rétablissement de la compétence du juge administratif s'agissant de l'occupation illicite du domaine public, sous réserve de rappeler la compétence du juge judiciaire sur le domaine public routier.

Le même amendement prend en compte, en les codifiant, les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale au IV de l'article 9.

Votre commission des Lois vous soumet également un amendement de conséquence supprimant le III et le IV.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

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Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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