D. DES MAGISTRATS SOUVENT INDIFFÉRENTS

Il paraît a priori logique de donner à l'autorité judiciaire, dont les décisions sont à l'origine de l'ensemble des placements en détention et qui est concernée au premier chef par la situation des personnes détenues, un pouvoir de contrôle des établissements pénitentiaires. Les textes existent, qui prévoient des visites et rapports de plusieurs autorités. La pratique est cependant bien différente.

1. Des obligations précises

Les obligations à la charge des magistrats en matière de contrôle des établissements pénitentiaires sont précisément définies par le code de procédure pénale. De manière générale, l'article 727 du code prévoit que " le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires ".

Certaines de ces visites revêtent un caractère général. Ainsi, l'article D. 178 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires. Le procureur doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter. Le procureur général doit, pour sa part, visiter chaque établissement du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.

Par ailleurs, l'article D. 176 fait obligation au juge de l'application des peines de visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Certaines visites revêtent un caractère plus spécialisé. Ainsi, le président de la chambre d'accusation visite, aux termes de l'article 222 du code de procédure pénale, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. Cette obligation est également inscrite à l'article D. 177 du code de procédure pénale.

L'article 223 du code de procédure pénale prévoit que le président peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'elle statue sur le maintien en détention d'une personne mise en examen en état de détention provisoire.

Aux termes de l'article D. 177 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'il l'estime utile.

Enfin, le juge des enfants doit procéder à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de détention des mineurs (article D. 177 du code de procédure pénale).

Ces obligations de visites sont complétées par des obligations de rédaction de rapports . Ainsi, l'article D. 176 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l'application des peines adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cours et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines. L'article D. 179 invite pour sa part le Premier président et le procureur général à adresser chaque année au ministre de la justice un rapport conjoint rendant compte du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

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