EXAMEN DES ARTICLES

La présente proposition de loi comprend trois titres. Le titre premier porte sur l'insertion de la nouvelle Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) dans le dispositif de veille et d'alerte sanitaire prévu par la loi du 1 er juillet 1998.

Le titre II définit les missions et l'organisation de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.

Le titre III comprend diverses dispositions à des fins de coordination législative.

TITRE PREMIER
-
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES

Il n'est pas inutile de rappeler comment la loi du 1 er juillet 1998 a modifié le code de la santé publique.

La loi précitée a complété le livre VIII du code de la santé publique consacré spécifiquement aux institutions. Elle a créé en particulier l'Institut de veille sanitaire (IVS), relevant du chapitre V, chargé d'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, d'alerter les pouvoirs publics et de formuler des recommandations.

Elle a créé également deux agences d'évaluation des risques, la première pour les produits de santé, la seconde pour les aliments : l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) est régie par le chapitre VI et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) relève du chapitre VII.

Enfin, la loi susvisée institue, dans un chapitre IX, le Comité national de sécurité sanitaire (CNSS), présidé par le ministre de la santé, chargé d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles.

La refonte générale du code de la santé publique effectuée par la commission de codification présidée par M. Guy Braibant et promulguée par ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, entraîne un remaniement complet du plan du code de la santé publique et procède à une " redistribution " des différentes instances de sécurité et d'alerte sanitaire en fonction de leur nature de leur mission 21( * ) .

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments devient un chapitre à part entière au sein du titre II ( sécurité sanitaire des eaux et des aliments ), à l'intérieur du livre III ( protection de la santé et de l'environnement ), dans la première partie du code ( protection générale de la santé) .

Pour leur part, dans cette première partie, le Comité national de sécurité sanitaire et l'Institut de veille sanitaire sont regroupés et inclus dans un chapitre spécifique intitulé " Sécurité Veille et Alerte sanitaire " au sein du titre premier ( Institutions ) du livre IV ( Administration générale de la santé ).

Structure comparée

Ancien code de la santé publique

Code de la santé publique
Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Livre VIII - Institutions

Première partie : Protection générale de la santé

Chapitre V - Institut de veille sanitaire

Livre III - Protection de la santé et de l'environnement

Chapitre VI - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Titre II - Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre VII - Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Chapitre III - Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Chapitre IX - Comité national de sécurité sanitaire

Livre IV - Administration générale de la santé

 

Titre premier - Institutions

 

Chapitre III - Sécurité, veille et alerte sanitaires

 

Art. L. 1413-1 : Comité national de sécurité sanitaire

 

Art. L. 1413-2 et ss - Institut de veille sanitaire

 

Cinquième partie : Produits de santé

 

Livre III - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Le présent titre de la proposition de loi vise donc à intégrer la nouvelle Agence de sécurité sanitaire environnementale à l'intérieur du dispositif général de sécurité, de veille et d'alerte sanitaires qui assure la coordination des différentes agences et régit le dispositif de veille sanitaire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à ajouter le mot " sécurité " avant l'intitulé de cette division de la proposition de loi. Celle-ci contient en effet un article qui met à jour les dispositions relatives au Comité national de sécurité sanitaire . Il est donc légitime d'ajouter le terme " sécurité " dans cet intitulé de division, à l'instar de ce qui a été prévu dans le nouveau code de la santé publique (le titre qui contient les articles relatifs au Comité national de la sécurité sanitaire et à l'Institut de veille sanitaire dans le nouveau code est intitulé : " sécurité, veille et alerte sanitaires ").

Article premier
(art. L. 796-1 du code de la santé publique)
Extension du rôle et de la composition
du Comité national de sécurité sanitaire

Placé sous la présidence du ministre chargé de la santé, réunissant les directeurs des différentes agences de sécurité sanitaire et de l'Institut de veille sanitaire, le Comité national de sécurité sanitaire est chargé d'analyser les événements pouvant affecter la santé des populations, de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des politiques scientifiques de l'Institut et des agences.

Il convient de rappeler que lors de la préparation de la loi du 1 er juillet 1998, votre rapporteur, soutenu par votre Haute Assemblée, avait proposé initialement un Conseil national de sécurité sanitaire placé sous la présidence de Premier ministre avant de se rallier à la formule du Comité national proposé par l'Assemblée nationale, dès lors qu'il fut précisé que le Comité s'assurait de la coordination des politiques scientifiques de l'Institut et des agences de sécurité sanitaire.

En réalité, le présent article n'assure pas seulement les mesures de coordination requises par la création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ; il complète et modifie sur certains points la loi du 1 er juillet 1998 afin de préciser la mission du Comité en cas de crise sanitaire.

A l'initiative de M. Alain Calmat, lors des débats en commission à l'Assemblée nationale, cet article prévoit tout d'abord que le Comité s'assure également de la coordination des interventions des services de l'Etat et de ses établissements publics. Cette coordination doit s'effectuer notamment, mais pas exclusivement, pour " la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires ". M. Alain Calmat a estimé que le manque de coordination constaté lors du naufrage du pétrolier Erika et de la dernière épidémie de listeria montrait que la création du Comité n'avait entraîné aucun progrès dans la mise en place d'une communication satisfaisante.

Votre rapporteur souligne que cette modification élargit considérablement le rôle de coordination du Comité national de sécurité sanitaire qui était jusqu'alors limité à la " politique scientifique " des agences et de l'Institut. Il convient de noter que ce rôle de coordination renforcé serait encore plus efficace si le Comité avait été placé sous la présidence du Premier ministre comme le Sénat le souhaitait.

En second lieu, cet article précise que la coordination par le Comité de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et des deux agences de sécurité sanitaire assurée concernera également la future Agence de sécurité sanitaire environnementale.

Enfin, cet article élargit la composition du Comité. Actuellement, celui-ci réunit le ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire et des deux agences de sécurité ainsi que les présidents des conseils scientifiques des trois organismes : le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et le président de son conseil scientifique sont logiquement ajoutés à la liste des membres de droit du comité.

A la demande de M. Alain Calmat, la commission a prévu en outre que le Comité se réunirait immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. Actuellement, il est prévu que le Comité se réunisse au moins une fois par trimestre ou à la demande de l'un de ses membres. Cette modification renforcera la dimension de conseil d'urgence du comité.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement à cet article afin de procéder à un changement de référence législative suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.

Article additionnel après l'article premier
(art. L. 1413-2 du nouveau code de la santé publique)

Extension des missions de l'institut de veille sanitaire

Votre commission a adopté cet article additionnel afin de tirer les conséquences de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale concernant les dispositions relatives à l'Institut de veille sanitaire . Cet article reprend en fait des dispositions prévues à l'article 4 de la proposition de loi mais qu'il semble logique de regrouper sous le présent titre.

Dans sa nouvelle rédaction, le code de la santé publique regroupe en effet les deux instances que sont le Comité national de sécurité sanitaire et l'Institut de veille sanitaire sous un chapitre commun, marquant ainsi que ces deux organismes ont vocation à travailler en coordination avec les agences de sécurité sanitaire existantes.

Dans un souci de cohérence, il semble donc judicieux d'intégrer dans le titre premier de la proposition de loi, les dispositions concernant l'Institut de veille sanitaire qui sont actuellement sous le titre III de la proposition de loi intitulé " dispositions diverses " .

Il convient de rappeler que l'Institut de veille sanitaire , établissement public placé sous la tutelle du ministre de la santé, est chargé d'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, d'alerter les pouvoirs publics en cas de menace sur la santé publique et de mener à bien toute action nécessaire en cas de modification de l'état de santé de la population.

L'Institut a été conçu comme une tête de réseau en matière de veille sanitaire, entendue comme la détection et la surveillance de tous les événements, quelle qu'en soit l'origine, qui sont susceptibles d'affecter la santé de l'homme.

Cet article reprend le contenu de l'article 4 de la proposition de loi.

Le I de cet article intègre la nouvelle Agence française de sécurité sanitaire environnementale dans le champ des organismes auprès desquels l'Institut peut exercer son devoir d'alerte et de proposition.

En effet, aux termes de la loi du 1 er juillet 1998, l'Institut en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, alerte les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments , et leur recommande toute mesure ou action appropriée.

Ce paragraphe reprend donc le I de l'article 4 en procédant à une modification de référence législative.

Par ailleurs, cet article reprend au III la disposition prévue au II de l'article 4 afin d'élargir le champ des destinataires des informations recueillies par l'Institut de veille sanitaire.

Actuellement, l'article L. 1413-6 du code de la santé publique ( art. L. 792-2-IV de l'ancien code de la santé publique ) dispose que les informations de l'Institut de veille sanitaire, issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, sont mises à disposition du ministre de la santé ainsi que de la conférence nationale de la santé.

A l'initiative de l'Assemblée nationale, il est ajouté que sont mises à disposition des autres ministres " les informations les concernant " .

Cette rédaction résulte d'un amendement présenté par M. Jean Le Garrec en séance publique afin d'améliorer la rédaction retenue par la commission à l'Assemblée nationale qui limitait la transmission d'information au ministre de la santé et au ministre de l'environnement. La nouvelle rédaction permet d'informer, le cas échéant, le ministre de l'industrie et le ministre de l'agriculture qui peuvent aussi être intéressés par les travaux de l'Institut de veille sanitaire. Il convient de rappeler que le Comité national de sécurité sanitaire peut associer à ses travaux tous les ministres intéressés.

Le III de cet article reprend donc le II de l'article 4 en procédant à un changement de référence en apportant une précision rédactionnelle : la rédaction choisie par l'Assemblée nationale laissait planer une certaine incertitude dans la mesure où elle pouvait donner l'impression que le ministre de la santé aurait accès aux seules informations " nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé ", tandis que les autres ministres auraient droit à toutes les informations qui les concernent sans limitation.

La rédaction permet de montrer que les ministres ont bien accès, parmi les informations transmises par l'IVS au ministre de la santé, à toutes celles qui les intéressent au titre de leur secteur de compétence.

Votre commission vous propose par ailleurs, au II de cet article, de réparer un oubli en prévoyant que l'Institut de veille sanitaire est destinataire des expertises et rapports relatifs à la veille sanitaire et à la sécurité sanitaire réalisées par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les travaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments .

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

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