b) La responsabilité délictuelle en matière civile77( * )

La responsabilité se pose au plan civil et au plan pénal. En matière civile, un tiers extérieur au contrat peut être amené à se plaindre d'un dommage lié à une représentation ou une utilisation des systèmes de réalité virtuelle. Deux exemples peuvent être donnés. Les systèmes de réalité augmentée utilisés en chirurgie ne sont pas plus infaillibles que les autres techniques et ne peuvent, par conséquent, garantir qu'il n'y aura jamais de dommage. L'origine peut être humaine, manuelle, mais aussi technique, dans une erreur de conception logicielle, une défaillance née d'une mauvaise utilisation de l'outil ou une erreur de transmission des données. Dans ce cas, le problème principal est celui de l'identification des responsabilités qui permet d'aboutir à la désignation des responsables. Cette difficulté n'est pas insurmontable et n'empêche naturellement pas les recours. D'ailleurs, le droit de la responsabilité se fonde moins sur la recherche de fautifs que sur la volonté du législateur de donner à la victime d'un préjudice la possibilité de se retourner contre un "garant", un "responsable de première ligne", quitte à ce que ce dernier décide de poursuivre, à son tour, celui qu'il donnera comme étant le réel fautif.

L'autre exemple concerne les futurs systèmes de visualisation économique des données boursières. " On imagine sans peine les désastres financiers qui pourraient résulter de l'introduction de données erronées ou de représentation équivoque de nature à tromper les courtiers en bourse. " . 78( * ) Une telle éventualité serait sanctionnée comme le fait de diffuser des informations erronées.

c) La responsabilité pénale

Il existe aussi quantité de situations délictuelles susceptibles d'entraîner la responsabilité de leur auteur sur le terrain de la faute pénale, dans les conditions de droit commun.

La faute contractuelle, évoquée lorsque le produit réel acheté ne correspond pas au produit proposé par une simulation par la réalité virtuelle, peut être recherchée dans les cas les plus graves sur le terrain de la publicité mensongère. Les provocations aux crimes et délits, l'incitation à la haine raciale, la diffusion de messages violents ou à caractère pornographique mettant en péril les mineurs, peuvent également être poursuivis dans les conditions de droit commun.

Les dispositions du nouveau code pénal paraissent adaptées à la situation nouvelle créée par les nouvelles technologies. L'article 227-4 du nouveau code pénal punit d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende " le fait de fabriquer (...) diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support , un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine (...) lorsqu'il est susceptible d'être vu par un mineur."

Là encore, l'existence éventuelle d'une chaîne de responsabilités n'empêche pas les poursuites... Dans une espèce comparable, puisqu'il s'agissait de la diffusion d'entretiens imaginaires, l'éditeur et le directeur de la publication ont été condamnés, mais ont été fondés à se retourner contre l'auteur de ces interviews. Il en serait de même dans le cas de la diffusion d'"images imaginaires".

Il existe toutefois une lacune d'ordre juridique, puisque, si la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse permet au ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs des publications dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, notamment du fait de leur caractère pornographique, il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les vidéogrammes (vidéocassettes enregistrées sur support magnétique, vidéodisques enregistrés sur support électronique) et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéo).

Les éditeurs, sensibilisés à ce risque, avaient de leur propre initiative, instauré un système de marquage sur les coffrets des jeux destiné à éclairer l'acheteur sur le degré de violence du jeu. Mais ce dispositif était toutefois, non seulement fort discret, mais aussi totalement inefficace, puisque rien n'empêchait le commerçant de vendre à un mineur un jeu "interdit", et aboutissait même au résultat contraire au but recherché puisque le sigle marquant le degré de violence devenait en réalité un argument de vente supplémentaire, notamment auprès des plus jeunes.

Cette lacune a été comblée très récemment par l'adoption de la loi relative à la prévention et la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs 79( * ) . La loi crée une autorité administrative qui pourra interdire de proposer, louer ou vendre à des mineurs tout document qui " présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants " (formule reprise de la loi de 1949 qui vise en outre les publications dites licencieuses). Le dispositif s'applique à " la mise à disposition du public de tout document fixé soit sur support semi-conducteur, tel que notamment vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique. " 80( * )

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