3. Le droit à l'image

a) Le contenu du droit

Les programmes à base d'images de synthèse et de réalité virtuelle sont soumis, comme tout autre produit des technologies de l'information, aux dispositions ayant pour objet de préserver les droits de la personnalité, le respect de la vie privée. Le "droit à l'image qui n'est pas formellement établi par la loi -c'est plutôt une construction prétorienne élaborée par le juge- découle du principe général du droit au respect de la vie privée. Le droit à l'image est un droit de la personnalité qui confère à toute personne le droit de s'opposer à la diffusion et à l'utilisation de son image sans autorisation. Ainsi, le "droit à l'image" est-il, en vérité, plutôt mal nommé, car il correspond plutôt au "droit à la protection de son image". Sous ces réserves, les principales dispositions légales qui peuvent fonder le "droit à l'image" sont rappelées ci-après.

Les principales dispositions du "droit à l'image"

Code civil

Art. 9 . Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Code civil

Art. 1382 . Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Code pénal

Art. 226-1 . Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : (...)

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. (...)

Code pénal

Art. 226-8 . Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. (...)

En sus du droit de l'image, proprement dit, le respect des droits de la personne est également assuré par les textes relatifs aux traitement informatique des données 81( * ) et les règles sur la diffamation 82( * ) : un dessin, purement imaginatif a été considéré comme diffamatoire. Une image, fut-elle de synthèse, le serait donc également, tout en considérant que " si le genre satirique n'exclut pas la recherche d'une éventuelle intention malveillante, exclusive de la bonne foi, on ne peut, par contre, exiger de l'humoriste la prudence dans l'expression de sa pensée (...). L'excès est la loi du genre... ".

Les droits de la personne évoqués ont deux composantes. Il s'agit, d'une part du principe de protection de la vie privée, qui impose de ne pas prendre des images de quelqu'un dans un lieu privé, et le droit à l'image proprement dit, selon lequel toute personne dispose d'un droit absolu au respect de son image, quelle que soit la manière dont elle est représentée (photo, dessin...). Le principe est celui de l'indisponibilité de l'image d'une personne, qui permet à celle-ci de pouvoir s'opposer à la publication de son image sans son consentement. Il n'y a toutefois atteinte à l'image que lorsqu'une personne est reconnue, identifiée. Dans l'hypothèse d'une utilisation d'une photographie numérisée puis transformée à l'aide d'un logiciel de métamorphose ( Flame ), il ne pourrait y avoir de trouble ou dommage, et aucune action ne serait possible si la personne est méconnaissable.

Ces droits ne sont pas d'application uniforme.

D'une part, des limites sont apportées au droit à l'image dans l'intérêt de l'information. Ainsi, " il est de pratique constante que les photographes prennent des clichés de tout ce qui est soumis à la vue du public et qu'ils présentent ensuite ces clichés à la presse sans demander aux personnes photographiées une autorisation quelconque. " .

D'autre part, en application de cette première limite, il a toujours été admis que le principe de protection de la vie privée et le droit à l'image ne s'appliquaient pas dans les mêmes conditions aux personnalités publiques.

Encadré n°19

LES PERSONNES PUBLIQUES ET LE DROIT À L'IMAGE

Les personnes publiques sont celles qui ont acquis une certaine notoriété, soit du fait de leur profession ou de leur activité, soit, sous certaines réserves, parce qu'elles sont mêlées à l'actualité. Entrent dans ce cadre, les hommes politiques, les personnalités du sport, de l'art, du spectacle, les chefs d'entreprises...

Selon une jurisprudence constante, le droit à l'image des personnes publiques doit s'interpréter au regard des nécessités de l'information. Il existe ainsi une présomption d'autorisation tacite pour la représentation de l'image de personnes publiques dans le cadre de leurs activités, les images peuvent être publiées sans autorisation préalable dès lors qu'elles concernent la vie publique ou l'activité professionnelle de la personne concernée ou qu'elles ont été prises dans des lieux publics (rue, plage...). Pour les personnes publiques, le droit à l'image est contrebalancé par les nécessités de l'information.

Une "personne anonyme" peut devenir une "personne publique" sous l'effet de l'actualité. La reproduction de son image, liée aux nécessités de l'information, n'est alors admissible que si elle a été prise dans des circonstances ayant un rapport direct avec les événements en cause 1 .

Bien que la jurisprudence n'ait pas tranché sur ce point, il semblerait que le seul fait d'être une personne publique, dans un lieu public, dans l'exercice de ses fonctions, n'autorise cependant pas à publier n'importe quelle photo, notamment lorsque, par l'effet des circonstances, la personne se trouve représentée de façon ridicule.

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1 Ainsi, en publiant la photographie d'un fonctionnaire de police directement concerné par l'affaire des micros dans les locaux du Canard enchaîné , prise à la sortie de son domicile, après plusieurs heures de surveillance, dans des conditions de temps et de lieu totalement étrangères aux événements auxquels s'intéressait l'opinion publique, les journalistes ont excédé leur droit d'information et ont porté atteinte au droit à l'image de l'intéressé.

Enfin, il existe le cas très particulier des artistes interprètes pour lesquels, outre ce droit moral de portée générale appliqué à tous, il existe un "droit à l'image", droit voisin des droits d'auteurs , qui en a les mêmes caractéristiques. Il s'agit d'un droit moral et d'un droit patrimonial, par conséquent transmissible : " Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste, la fixation de sa présentation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois par le son et l'image " (art. L.212-3 du code de la propriété littéraire et artistique). La durée de ce droit patrimonial est de cinquante ans (art. L.211-4 dudit code).

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