2. Une composition pluraliste

Selon l'article L. 209 du code de la santé publique, " les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret ".

Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent ainsi douze membres titulaires et autant de membres suppléants ( art. R. 2001 du code de la santé publique ) répartis en huit catégories :

- quatre personnes, dont au moins trois médecins, ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche médicale,

- un médecin généraliste,

- deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins,

- une infirmière ou un infirmier au sens des articles L. 473 à L. 477 du code de la santé publique,

- une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique,

- une personne qualifiée en raison de son activité dans le domaine social,

- une personne autorisée à faire usage du titre de psychologue,

- une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière juridique.

Deux principes sont ainsi énoncés : l'indépendance des comités et la diversité des compétences.

L'indépendance des comités est indispensable, elle constitue le fondement de leur crédibilité et de leur légitimité. Elle est garantie par l'attribution du pouvoir de nomination au préfet de région et par le pluralisme dans la composition qui permet d'assurer la confrontation des points de vue et d'éviter la constitution de " lobbies " au sein des comités.

La loi 14 ( * ) tire les conséquences de ce principe en prévoyant que " le ministre chargé de la santé peut retirer l'agrément d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont plus satisfaites ".

* 14 Selon l'article L. 209-11 du code de la santé publique.

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