c) Des dispositions légales pour réduire les droits

Le niveau élevé des droits de mutation à titre gratuit est de nature à freiner les transmissions anticipées de patrimoine, notamment professionnel, et à conduire des chefs d'entreprise à ne pas préparer suffisamment à l'avance leur relève. Le législateur a donc adopté toute une série de mesures visant à déroger à la sévérité du barème.

Les dispositions spécifiques aux donations

Afin d'encourager les transmissions anticipées de patrimoine, l'article 790 du code général des impôts instaure une réduction sur les droits liquidés sur les donations, qui varie en fonction de l'âge du donateur :

- 50 % lorsque le donateur a moins de soixante-cinq ans ;

- 30 % lorsque le donateur a moins de soixante-quinze ans 33 ( * ) .

Par ailleurs, depuis 1992, les donations réalisées depuis plus de dix ans n'ont plus à être rappelées pour le calcul des droits. En d'autres termes, tous les dix ans, il est possible de procéder à une donation bénéficiant des abattements prévus par la législation, et surtout, à nouveau soumis aux tranches les plus basses du barème.

Les transmissions d'entreprises

Lorsqu'une entreprise est transmise par décès, le montant des droits peut dépasser les capacités financières des héritiers. Pour éviter que ces derniers soient conduits à vendre l'entreprise pour acquitter les droits, l'article 397 A de l'annexe III du code général des impôts prévoit des dispositions spécifiques visant à faciliter le paiement des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d'entreprise, que ce soit par succession ou donation 34 ( * ) .

D'après les informations obtenues par la mission auprès des professionnels susceptibles de conseiller l'utilisation de cette procédure à leurs clients, cette dernière est malheureusement peu utilisée car de très nombreux comptables des impôts refusent d'accepter les titres de l'entreprise transmise comme garantie.

Par ailleurs, les articles 789 A et 789 B instaurent, au regard des droits de mutation, un abattement de 50 % sur la valeur des titres ou des biens d'une entreprise qui sont transmis par décès, que l'entreprise soit exploitée sous forme sociale ou sous forme individuelle. L'octroi de cet avantage fiscal est soumis aux conditions suivantes :

- le donataire et ses associés doivent s'engager collectivement à conserver pendant deux ans au moins un montant de titres suffisant pour contrôler l'entreprise (c'est-à-dire 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres pour les sociétés cotées et 34 % pour les sociétés non cotées) ;

- les héritiers doivent eux-même conserver les titres transmis pendant six ans.

Il n'existe encore aucun bilan de ce dispositif introduit par la loi de finances pour 2000 et assoupli par la loi de finances pour 2001.

Dans l'ensemble, ces différents dispositifs permettent d'atténuer considérablement la rigueur des taux apparents du barème des droits de mutation. Toutefois, ils contribuent à rendre le dispositif peu lisible. En outre, si les transmissions d'entreprises ne sont pas anticipées, le niveau moyen des droits reste prohibitif, notamment au regard des taux pratiqués à l'étranger. Enfin, même lorsque ces transmissions sont anticipées, leur coût reste élevé dès que le repreneur n'est pas parent en ligne directe du donateur.

* 33 Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 30 juin 2001, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.

* 34 Le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits, puis fractionné pendant dix ans. Le taux d'intérêt applicable est celui de l'intérêt légal. La demande de crédit doit contenir une offre de garanties suffisantes. Elles peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis, soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme cautions par le comptable des impôts.

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