CHAPITRE DEUX

L'OPACITÉ DES PROCÉDURES DE RECRUTEMENT

Si les universitaires et les chercheurs sont des fonctionnaires de l'Etat, leur statut comporte d'importantes spécificités dont certaines apparaissent comme dérogatoires au droit commun de la fonction publique. Tel est le cas notamment en matière de recrutement. Certes, le principe de recrutement par concours est maintenu mais il s'apparente, par ses modalités, à une cooptation et repose sur le choix des pairs.

Le Petit Robert définit la cooptation comme la « nomination d'un membre nouveau dans une assemblée, par les membres qui en font déjà partie », mais rappelle aussi que le terme a longtemps signifié « admission par exception, par privilège ».

Cette exception est logique. La compétence d'un futur universitaire ou d'un futur chercheur ne peut être appréciée que par des spécialistes de haut niveau de la même discipline. Il ne s'agit pas là d'un privilège, mais d'une nécessité reconnue universellement. Le mode de contrôle de la compétence d'un candidat s'effectue en effet dans tous les cas de figure à travers ses titres et travaux, même si d'autres formes d'appréciation de ses qualités, sur épreuves écrites ou orales, sont organisées.

De même, le grade de docteur constitue une exigence internationale pour candidater à un premier emploi permanent dans l'université et la réforme du Doctorat d'Etat menée à la fin des années 1980 a eu pour objectif d'aligner la thèse française sur un standard international. En aucun cas, votre rapporteur ne saurait remettre en cause ces principes, qui fondent la liberté académique dont jouissent universitaires et chercheurs et l'indépendance des professeurs d'université, principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel en 1984 34( * ) .

Le privilège est ailleurs : alors que dans la plupart des pays, l'intégration définitive dans le corps professoral (l'obtention de la tenure ) exige le franchissement de plusieurs étapes intermédiaires (« post-doc », assistant professor , associate professor ...), l'universitaire ou le chercheur français sont comme tous les autres fonctionnaires titulaires à vie dès leur première nomination. Toute erreur de recrutement est de ce fait définitive.

De plus, la durée de préparation d'une candidature à un emploi de chercheur ou d'enseignant chercheur est fort longue puisqu'elle correspond au minimum à un niveau bac + 11ans, compte tenu d'une préparation de la thèse en 4 à 5 ans et à un âge proche de la trentaine et suppose donc un coût initial de formation élevé, partagé entre l'Etat et le candidat.

Ces deux considérations expliquent l'intérêt que votre rapporteur porte à l'évaluation des procédures de recrutement. Or, c'est un fait que le recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs se déroule dans des conditions qui manquent indéniablement de transparence, et qui, de ce fait, sont propices au découragement de nombre de candidats, à l'expression d'un malaise manifeste et à la propagation de préjugés négatifs, voire de rumeurs, sur l'objectivité des instances de recrutement.

Les plus indulgents s'accordent en tout cas à dénoncer l'illisibilité et l'instabilité chronique d'un système de recrutement qui, de toute façon, ne peut correctement fonctionner que s'il repose sur un « vivier » de candidats potentiels de qualité.

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