ANNEXES

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- proposition de loi n° 442 de M. Claude Huriet (2000-2001) visant à interdire l'indemnisation du « préjudice d'être né »

- proposition de loi n° 103 de M. Bernard Fournier (2001-2002) tendant à interdire l'indemnisation d'un « préjudice de naissance »

- proposition de loi n° 124 de M. Jacques Blanc (2001-2002) relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux

Proposition de loi n° 442

de M. Claude Huriet
et plusieurs de ses collègues3 ( * )
visant à interdire l'indemnisation du « préjudice d'être né »

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, pour la première fois en France, se déclarait favorable à l'indemnisation d'un enfant pour le fait d'être né handicapé. L'arrêt « Perruche » a suscité une émotion profonde dans l'opinion publique et particulièrement chez les parents d'enfants handicapés. Cette décision revient en effet à considérer que la vie humaine est susceptible de constituer en elle-même un préjudice et que l'on peut indemniser un enfant pour le préjudice d'être né.

La logique de cet arrêt amenait donc à considérer que certaines vies ne valent la peine d'être vécues et que la mort peut être préférable à une vie handicapée. Sur le plan de la doctrine juridique, de nombreux auteurs se sont exprimés, faisant état pour la plupart d'entre eux de sérieuses réserves sur la solution retenue critiquant une indemnisation sans causalité, sans préjudice réparable mais non sans risques pour la personne humaine, sa dignité et ses droits. On peut notamment citer l'analyse tout à fait pertinente du Professeur Catherine Labrusse-Riou : selon celle-ci, « le fondement de l'arrêt, à savoir l'impossibilité pour la mère d'interrompre la grossesse en raison de l'erreur médicale, implique que le droit de l'enfant naît du fait de sa naissance, et que l'obligation de réparation ne serait pas apparue si l'enfant n'était pas né. Juridiquement cela révèle une véritable impasse logique et éthique, dans la mesure où la réparation en droit tend à remettre les choses en l'état, comme si le dommage ne s'était pas produit : or, en l'espèce la non-survenance du dommage ne réside pas dans l'interruption de la grossesse, ce qui signifie que l'enfant est soit admis à se plaindre de sa naissance, soit justifié à être euthanasié ».

Trois autres affaires concernant l'absence de dépistage d'anomalies foetales ont depuis lors été jugées par la Cour de cassation et les arrêts, rendus le 13 juillet dernier, tout en rejetant les demandes des familles concernées, ont confirmé, sur le plan des principes, la position adoptée par la Cour en novembre dernier, à savoir que « l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse . »

L'avocat général avait, quant à lui, souligné dans ses conclusions qu'il appartenait à la Cour « afin d'éviter l'intrusion (!) du pouvoir législatif justifiée par les considérations évoquées se rapportant à l'éthique, au respect de l'être humain et à l'évolution de la santé publique, de ne pas confirmer une décision dont on a pu dire qu'elle soulevait davantage de problèmes qu'elle n'en résolvait ».

La Cour ne l'ayant pas suivi, il appartient désormais au législateur de mettre un terme à la dérive eugéniste que de telles décisions ne manqueront pas de susciter, de réaffirmer la primauté de la vie et la valeur de toute vie.

Le Sénat, conscient des dangers induits par la jurisprudence de la Cour de cassation, avait pour sa part adopté le 28 mars dernier, lors de la discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse, un amendement déposé par l'auteur de la présente proposition de loi, visant à inscrire dans le code civil que nul n'est fondé à demander une indemnité du seul fait de sa naissance. Lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, ce texte avait été rejeté, à la demande du Gouvernement, qui estimait prématuré de légiférer sur cette grave question. Les arrêts rendus en juillet montrent au contraire à quel point une réponse rapide du législateur eût été opportune.

Il convient donc de prévoir qu'un enfant né handicapé ne peut obtenir la réparation du préjudice en résultant que si un acte médical, diagnostique ou thérapeutique, est la cause directe des infirmités qu'il présente. Tel est l'objet de la présente proposition, qui permettra de mettre un terme à la dérive instaurée par la récente jurisprudence de la Cour de la cassation.

Sans exclure la jurisprudence de la responsabilité sans faute, elle réaffirme en effet qu'un lien de causalité directe doit exister entre l'acte médical et le handicap pour déclencher un processus d'indemnisation de l'enfant.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des droits à indemnisation des parents, l'enfant né handicapé ne peut obtenir la réparation du préjudice en résultant que si un acte médical, diagnostique ou thérapeutique, est la cause directe des infirmités qu'il présente. »

Proposition de loi n° 103

de M. Bernard Fournier
et plusieurs de ses collègues4 ( * )
tendant à interdire l'indemnisation
d'un « préjudice de naissance »

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour de cassation, pour la première fois dans l'arrêt « Perruche » du 17 novembre 2000 5 ( * ) , puis à une seconde reprise le 28 novembre 2001 a accueilli ce que l'on pourrait appeler « une action de vie préjudiciable » et in fine jugé que la vie était susceptible de constituer un dommage pouvant être indemnisé.

En Assemblée plénière, c'est-à-dire dans sa forme la plus solennelle, sans doute pour marquer l'importance qu'elle attache à sa position, la Cour de cassation a non seulement confirmé sa jurisprudence mais elle l'a aussi aggravée en précisant que le praticien devait réparer intégralement le préjudice de l'enfant.

En l'espèce, il s'agissait de trisomie 21 : les auteurs de la proposition de loi considèrent qu'il s'agit de la négation de la dignité des handicapés puisque non seulement les préjudices physique et moral seront dorénavant indemnisables, mais encore les préjudices esthétique et d'agrément. Les personnes vivant avec un handicap se sentent humiliées, leurs parents et les familles qui les accueillent se sentent niées. Il y a donc urgence pour le Parlement de s'emparer de cette question.

Cette urgence se fait d'autant plus sentir que le principe d'égalité est quadruplement bafoué par les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation :

- Première rupture du principe d'égalité : entre les enfants diagnostiqués en secteur public et les enfants diagnostiqués en secteur privé . Le Conseil d'État a en effet adopté une position radicalement opposée à celle de la Cour de cassation en 1997 6 ( * ) . Il y a ici un hiatus inacceptable. En l'absence de juridiction suprême chargée d'unifier le Droit, il appartient donc au Parlement de veiller à cette unification. Les représentants du peuple sont débiteurs à l'égard des citoyens de l'obligation d'intervenir. Il est en effet insupportable de ne pas réagir à la divergence fondamentale qui sépare la Cour de cassation et le Conseil d'État. Cette divergence porte une atteinte historique dans notre Droit au principe d'égalité, et également à celui de la non-discrimination à raison de son état de santé. Le législateur est d'ailleurs, sur ce point, intervenu à plusieurs reprises. Les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation ne peuvent que profondément choquer les républicains qui ne peuvent se résoudre à laisser les juges définir la légitimité des vies humaines.

- Deuxième rupture du principe d'égalité : la jurisprudence de la Cour de cassation va bouleverser l'exercice des professions en charge du dépistage prénatal. Le secteur conventionné sera dans l'incapacité d'assumer les surcoûts des cotisations d'assurance afin de se prémunir contre les actions en justice. Au contraire, les professionnels exerçant dans le secteur à honoraires libres répercuteront sur la tarification des actes l'augmentation des polices d'assurance, ce qui entraînera nécessairement une médecine à deux vitesses. Il y aura donc les parents qui pourront faire face au coût d'une échographie foetale et ceux qui ne le pourront pas. De manière plus lapidaire : les citoyens qui auront la faculté de se prémunir financièrement du « risque » d'avoir un enfant handicapé, et les autres.

- Troisième rupture du principe d'égalité : la jurisprudence de la Cour de cassation entraîne l'émergence d'une discrimination entre les enfants handicapés. En effet selon que les parents exprimeront l'acceptation ou le regret de sa naissance, l'enfant pourra être indemnisé ou non de son prétendu « préjudice de vie ». Paradoxalement, seuls seront indemnisés les enfants dont les parents auront engagé une action en responsabilité devant la justice, et qui auront exprimé le regret de cette naissance.

- Quatrième rupture du principe d'égalité : celle liée à l'évaluation du préjudice par rapport à « la » normalité. La technique juridique visant à évaluer un préjudice, doit forcement porter sur un objet évaluable ; or l'inexistence n'étant pas évaluable on est contraint de définir juridiquement des critères de normalité. En laissant le soin aux juridictions la latitude de définir ces critères, ceux-ci vont varier selon l'appréciation du juge, et donc entraîner des différences de traitement selon les cours saisies. En plus de la rupture du principe d'égalité, le risque d'arbitraire se fait jour.

Le législateur doit manier avec la plus grande prudence ses velléités d'interventions dans le champ éthique tant le risque peut être grand de faire des lois de circonstance, sous le coup de l'indignation ou de l'incompréhension. Cependant, il est aussi incontestable qu'il appartient au Parlement de borner le Droit, d'indiquer clairement des choix éthiques et politiques. Les auteurs de la présente proposition de loi ont la faiblesse de penser, à l'instar d'Antigone, qu'il est des principes essentiels au service du bien commun auxquels la Loi au sens du droit positif 7 ( * ) (jurisprudence et normes juridiques) ne peut déroger. La Cour de cassation en réduisant le principe de la sacralité du vivant à une dimension purement financière, en entrant dans la seule logique indemnitaire, a méprisé ces principes, et ouvert la boite de Pandore du « prix de la vie ».

Notre société n'est pas celle de l'eugénisme, elle est celle du respect de la différence. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont aboli la peine de mort il y a vingt ans parce qu'il s'agissait d'une négation fondamentale de la dignité humaine. Il ne peut être question aujourd'hui pour le même législateur d'entériner que la vie puisse, en quelque cas que ce soit, constituer un dommage.

Les auteurs de la présente proposition de loi considèrent soit que la Cour de Cassation se trompe en réaffirmant sa jurisprudence « Perruche » soit qu'elle procède à l'invitation à légiférer. C'est dans cette perspective qu'ils vous demandent d'adopter le texte qu'ils vous soumettent.

Il convient de rappeler les circonstances de la définition du « préjudice de vie » pour la haute juridiction : suite à une erreur médicale 8 ( * ) , l'enfant obtient une indemnisation, non du handicap qu'il subit, mais de son existence même. Or, en aucun cas « le handicap ne peut cacher l'enfant » qui doit être accueilli dans toute sa dignité. Ces décisions ont suscité une immense émotion dans l'opinion publique et particulièrement chez les jeunes vivant avec un handicap et chez leurs familles. C'est en effet pour eux un « regard de mépris » qui est posé sur leur vie.

Reprenant le support éthique des motifs de la Cour d'appel d'Orléans 9 ( * ) , qui a refusé (tout comme celle d'Aix-en-Provence) de se plier à la jurisprudence « Perruche », les auteurs de la présente proposition font leur l'argumentation de cette juridiction qui considère « qu'à moins d'admettre comme vraie la proposition suivant laquelle le néant est un état qui puisse être revendiqué [...] [un enfant] ne peut soutenir avoir été privé d'un droit subjectif à ne pas naître qui aurait été lésé [du fait de l'erreur médicale]. » Il est souligné, fait rarissime dans notre histoire juridique, que des cours d'appel refusent de se plier à la jurisprudence de l'Assemblée plénière, ce qui illustre un malaise inédit au sein de la haute magistrature et ce qui constitue un appel clair au législateur.

Le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, intègre celui de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce dernier texte dispose que la Nation garantit que « tout être humain qui, en raison de son état de santé, de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité les moyens convenables d'existence ».

Notre société doit nécessairement faire plus de place à l'accueil des enfants handicapés, et plutôt que d'entrer dans la logique indemnitaire de la Cour de cassation et de réparer le préjudice que constituerait leur existence même, elle devrait mettre en place les structures adaptées, ouvrir des établissements de soins, leur offrir une perspective d'avenir, veiller et oeuvrer à leur intégration parfaite dans le corps social de la Nation. Pour réparer le préjudice de handicap, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est aujourd'hui basée sur la faute du médecin, mais la dérive indemnitaire peut aboutir à terme, comme elle l'a fait jadis à propos des accidents de la circulation, à une quasi-indemnisation systématique fondée sur la responsabilité sans faute. Cela signifierait un transfert des missions de la solidarité nationale vers les assurances du médecin : ce n'est pas envisageable.

C'est à la solidarité nationale de s'exprimer de manière significative à l'égard des familles et des personnes vivant avec le handicap. Notre société doit apprendre à considérer que l'argent n'est pas la seule réponse à une difficulté de vie, mais que l'amélioration des conditions d'accueil et des chances offertes à ces citoyens est la vraie solution aux problèmes posés.

Par leur raisonnement, les magistrats de la Cour de cassation en viennent à considérer que la vie humaine est susceptible de constituer, en soi, un préjudice. La Cour de cassation est parvenue à développer une sorte de sophisme juridique autour du « droit à l'indemnisation ».

Cette position est moralement, philosophiquement, et in fine politiquement inacceptable. Elle aboutit à opérer une échelle de la valeur de la vie humaine et débouche nécessairement à la conclusion - nauséabonde - que certaines vies ne valent pas la peine d'être vécues et que l'inexistence, voire la mort peuvent être parfois préférables à une vie handicapée.

L'interprétation sociologique de la jurisprudence dorénavant constante de la Cour de cassation, qui est restée sourde aux indignations soulevées par l'arrêt « Perruche », révèle des risques majeurs pour l'avenir. Il s'agit notamment de la possibilité pour les enfants de se retourner contre leurs parents parce que leur vie n'a pas répondu aux promesses qu'ils en attendaient. De la notion de « perte de chance » posée en lien de causalité avec la faute médicale à celle de « préjudice de vie » qui transparaît en filigrane, il y a un fossé que le droit ne saurait franchir sans remettre en question des notions fondamentales de l'éthique de la société.

Sur un autre plan, « les risques de judiciarisation contre les médecins à toute occasion et les dérives eugéniques apparaissent manifestes ». Ces propos sont ceux du Dr KOUCHNER, Ministre de la Santé, s'exprimant devant le Sénat le 28 mars 2001 à propos de cette jurisprudence. L'enfant parfait n'existe pas, il ne peut pas naître « sur commande ». Il y a nécessairement une limite entre faute médicale, dépistage et responsabilité absolue du praticien. Le praticien est débiteur d'une obligation de moyens et non d'une obligation de fournir un résultat incontestable : l'enfant idéal.

Il faut que la Loi redonne toute leur place aux enfants vivant avec un handicap et à leur famille. Il est du devoir du législateur de se prononcer, d'autant plus que le Parlement Européen est saisi de la question et que l'Allemagne, émue par l'affaire « Perruche », va proposer une législation. C'est pourquoi nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 16 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance. »

« Lorsqu'un handicap est la conséquence directe et exclusive d'une faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article 1382 du présent code ».

Proposition de loi n° 124

de M. Jacques Blanc
relative à la solidarité nationale
et à l'indemnisation des handicaps congénitaux

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale en matière de diagnostic prénatal suscite de très nombreuses interrogations à la fois juridiques et éthiques : ce sont tout à la fois le rôle des médecins, l'accueil des personnes handicapées dans notre société et la reconnaissance par le juge que la vie peut être un préjudice, qui sont en jeu. Néanmoins, force est de constater que la position actuelle de la Cour de cassation appelle le législateur à réfléchir sur un approfondissement de la solidarité nationale au regard des personnes handicapées.

Après avoir créé, il y a un an, un véritable trouble dans l'opinion publique en jugeant dans son célèbre arrêt « Perruche » (Cass. Ass. Plén. du 17 novembre 2000, Nicolas P.), qu'un enfant atteint d'un handicap congénital pouvait être indemnisé dès lors qu'à la suite du diagnostic, sa mère n'avait pu recourir à l'interruption de la grossesse, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, malgré l'hostilité de la majorité de la doctrine et l'avis contraire du Comité consultatif national d'éthique, confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 28 novembre 2001. Cet arrêt précise, en outre, que l'indemnisation du préjudice ne peut se limiter au seul préjudice matériel et que le praticien doit réparer intégralement le préjudice de l'enfant. Notre plus haute instance judiciaire avait déjà, par trois arrêts du 13 juillet 2001, réaffirmé le « principe » posé par l'arrêt Perruche tout en rejetant les pourvois formés par des parents d'enfants handicapés, au nom de ceux-ci, dont la demande d'indemnisation avait été écartée en cause d'appel. La Cour de cassation avait alors retenu que les conditions légales relatives à l'interruption de grossesse pour motif thérapeutique (désormais médical) n'étaient pas réunies (existence d'une affection particulièrement grave et incurable attestée par deux médecins qualifiés).

Pour la Haute juridiction qui, contre la jurisprudence des juges du fond, a introduit dans notre droit l'action dite de la vie dommageable, selon un anglicisme reçu ( wrongful life ), la faute médicale est en relation de causalité directe avec le handicap. Toutefois, les arrêts précités ne caractérisent qu'un manquement au devoir contractuel d'information du praticien envers la mère qui avait le droit d'être informée de l'état de l'enfant à naître. Or, de quelque manière qu'on la considère, la faute qui a consisté à ne pas déceler le handicap in utero , n'a pu être la cause de celui-ci qui est le fait de la nature et préexistait à l'intervention du médecin. Le lien de causalité exigé par l'article 1382 du code civil entre la faute du médecin et le handicap de l'enfant, qui justifie le déclenchement de la responsabilité du médecin pour faute, est donc absent. Soutenir le contraire est une contrevérité.

De fait, comme l'ont déjà écrit de nombreux commentateurs, dont le Comité consultatif national d'éthique, ce n'est pas ici la faute du médecin qui est à l'origine du handicap (contrairement à d'autres affaires dans lesquelles les médecins sont à l'origine directe du handicap par une mauvaise intervention chirurgicale (C.E., 27 septembre 1989, Mme K. c/ CPAM de la Marne : existence d'un préjudice indemnisable pour la mère d'un enfant né avec une grave infirmité à la suite de l'échec d'une interruption de grossesse, même solution de la Cour de cassation, 26 mars 1996, X et autres c/ Epx X.).

En effet, dans les affaires de novembre 2000 et 2001, le handicap ne provient pas directement d'une erreur médicale. Il est lié, dans l'affaire Perruche, à la survenue chez la mère, pendant sa grossesse, d'une rubéole qui est directement à l'origine des malformations chez l'enfant (tableau de rubéole congénitale), et dans l'affaire X. de novembre 2001 à une cause génétique survenue lors de la constitution des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) entraînant dès la fécondation la présence de trois chromosomes 21 à l'origine de la trisomie 21 chez l'enfant. Ce n'est donc pas le médecin qui est responsable du handicap de l'enfant, et selon les articles 1382 et 1383 du code civil, il ne devrait pas être tenu responsable du préjudice dont la cause ne vient ni de son fait, ni de son imprudence, ni de sa négligence.

La solution est différente au regard du préjudice subi par les parents. En effet, la faute du médecin (absence ou erreur de diagnostic prénatal) entraîne une limitation de la liberté de choix des parents, et plus particulièrement de la mère, d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, selon la loi de janvier 1975. C'est d'ailleurs à ce préjudice que se limite la juridiction administrative depuis l'arrêt du Conseil d'État du 14 février 1997 (Centre hospitalier régional de Nice c/ Epx Q. : la faute de diagnostic étant « la cause directe des préjudices entraînés pour M. et Mme Q. par l'infirmité dont est atteint leur enfant »).

On peut se demander si la Cour de cassation n'aurait pas voulu, en réalité, réparer le fait d'être né avec un handicap. Or, si la loi permet à la femme de mettre un terme à sa grossesse dans des conditions bien définies lorsqu'il s'agit de causes médicales, elle ne prévoit pas pour autant une sélection des personnes évoquant une dérive eugénique. Le handicap étant consubstantiel à la personne de l'enfant qui n'avait pas d'autre alternative que de naître handicapé ou de ne pas naître du tout, c'est donc bien sa vie qui est considérée comme un préjudice réparable. La référence constante de la Cour de cassation à l'égard de la loi sur l'interruption de grossesse est éclairante à cet égard : outre la légitime réparation pour la mère de la privation de choix, elle cherche systématiquement à préciser une sorte de pronostic médical rétroactif afin de déterminer si l'enfant aurait ou n'aurait pas pu « bénéficier » d'une interruption de la grossesse. En somme, selon la jurisprudence « Perruche », c'est l'enfant lui-même qui souffre du préjudice lié à l'impossibilité pour la mère d'avoir mis fin à sa grossesse, ignorant par la faute du médecin, que l'enfant qu'elle porte est atteint d'une malformation : ce qui revient à reconnaître que l'enfant handicapé souffre du préjudice de vivre, puisque, faute d'information, sa mère n'a pu interrompre sa grossesse, alors que la vie telle qu'elle se présente ne méritait pas d'être vécue.

Ainsi, peut-être à son corps défendant, la Cour de cassation laisse-t-elle entendre que l'inexistence est préférable à la vie handicapée, ce qui n'est « ni logique ni pertinent » comme l'énonce un récent arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 octobre 2001 lequel, à la suite de celle d'Aix-en-Provence, s'oppose à la jurisprudence de l'Assemblée plénière. Pour notre part, nous estimons que nul n'est fondé à juger, en droit, de la légitimité des vies humaines.

La jurisprudence « Perruche » présente donc deux anomalies de droit, d'une part en considérant un lien entre la faute et le handicap, lien qui n'existe pas, et d'autre part en réparant un préjudice qui n'est pas indemnisable : la vie. Plus grave, elle avalise l'idée que l'interruption de la grossesse aurait été choisie systématiquement par la mère si elle avait su. Une probabilité se transforme en une certitude absolue et l'interruption de grossesse devient alors une règle admise a posteriori.

Outre ces points qui ouvrent une grave dérive de notre droit, une telle jurisprudence en matière de responsabilité médicale conduit nécessairement à plusieurs effets pervers.

D'abord, il faut bien reconnaître que l'action de vie dommageable heurte de plein fouet le principe d'égalité car elle multiplie les discriminations entre des personnes qui ont objectivement les mêmes besoins. D'une part, elle ne sera pas ouverte aux enfants nés dans les hôpitaux publics, le Conseil d'État se refusant à accueillir ce type d'action. D'autre part, ne bénéficieront d'une indemnisation que les handicapés qui peuvent invoquer une faute médicale et dont, paradoxalement, les parents auront exprimé le regret qu'ils soient venus au monde en leur faisant dire qu'ils auraient mieux fait de ne pas être là. Si l'on doit distinguer entre les enfants qui auraient pu subir un avortement pour cause de détresse et ceux qui ont échappé à l'avortement médical, les premiers qui pourraient être indemnisés quelle que soit la gravité de leur handicap seront mieux traités que les seconds pour qui tout découlera de l'appréciation de la gravité du handicap par les juges du fond, appréciation qui pourrait diverger d'une juridiction à l'autre. L'injustice au coeur de l'arrêt suscitera ainsi des discriminations difficilement acceptables pour les intéressés qui comprendront mal en quoi ces critères sont pertinents pour rejeter une indemnisation accordée à d'autres.

Les parents qui ont fait le choix d'élever un enfant avec un handicap connu ou non et qui, à ce titre, mènent un combat quotidien ne peuvent qu'être choqués qu'il y ait visiblement avantage à être né d'une erreur médicale et contre le souhait de ses géniteurs. Le comble serait qu'il leur soit reproché de n'avoir pas exercé l'action de leur enfant en méconnaissance de l'article 389-5 du code civil et de lui avoir ainsi causé un préjudice. On peut légitimement se demander si, en regard de la liberté d'interrompre sa grossesse pourrait persister la liberté de la poursuivre sous peine de risquer une action ultérieure en justice. Ce sont les effets pervers d'inégalité.

Ensuite, la Cour de cassation ne s'est toujours pas exprimée sur le caractère réparable du préjudice de l'enfant qui suppose que celui-ci a perdu quelque chose (mais qu'a-t-il perdu ?) et qu'il était titulaire, au stade foetal, d'un droit subjectif qui a été violé. Il ne peut s'agir que du droit de ne pas naître, ce qui va à l'encontre du simple bon sens puisque la vie, même si elle n'est pas un bienfait, est donnée à chacun d'entre nous et qu'il est impossible de choisir de ne pas venir au monde. En réalité, si l'enfant est dans un état dommageable, il n'a pas été victime d'un état dommageable imputable à un tiers. Quant à l'évaluation du préjudice, elle est tout aussi problématique puisque l'avantage pour l'enfant aurait été d'être avorté. Les juges devront donc comparer la vie handicapée à l'inexistence qui, par définition, n'est pas évaluable ou alors définir juridiquement des critères de normalité qui seront forcément arbitraires. D'autant que l'étendue du préjudice indemnisable qui, selon l'arrêt du 28 novembre 2001, ne se limite pas au préjudice matériel qu'est le handicap, mais peut s'étendre au préjudice moral, voire esthétique, pose le problème des limites des demandes en indemnisation de personnes handicapées et des notions mêmes de handicap et de normalité. C'est l'effet pervers de normalité.

Enfin, la jurisprudence « Perruche » a des effets directs sur l'exercice du diagnostic prénatal par les médecins désormais tenus pour responsables du handicap par erreur ou insuffisance de diagnostic.

Les médecins s'orienteront vers la cessation de ce type d'activité. Le risque de fermeture de services d'échographie existe et se vérifie déjà dans la réalité. Outre le souhait de ne pas être engagés dans des actions en justice, ils seront, pour tous ceux exerçant en secteur 1 à honoraires fixés, dans l'incapacité d'assumer les surcoûts considérables des polices d'assurance déjà multipliées par un facteur 4 en peu de temps. Seuls les praticiens exerçant en secteur à honoraires libres pourraient éventuellement poursuivre leur activité en augmentant d'autant leurs tarifs, ce qui conduirait inévitablement à une médecine à deux vitesses. C'est l'effet pervers d'inéquité.

Les médecins pourraient également, afin de dégager leur responsabilité, développer la notion de doute après tout examen chez une femme enceinte laissant la femme seule devant ses responsabilités. L'IVG deviendrait ainsi le recours au maléfice du doute. C'est l'effet pervers du doute. Dans tous les cas c'est un désengagement obligé des médecins qui risque d'être, pour le coup, préjudiciable aux femmes enceintes.

On voit bien le caractère insupportable d'une telle évolution de notre droit. En effet, à partir du moment où le préjudice indemnisé est une vie qui, selon les requérants, ne mérite pas d'être vécue, il est alors nécessaire de se demander ce qu'est une vie qui mérite de l'être : définition qui ne peut être donnée sans tomber dans des considérations de type eugénique. Il s'agirait bien de définir à partir de quand un handicap est considéré comme réellement préjudiciable : aujourd'hui, il s'agit de handicap lourd, mais demain un pied-bot, un membre manquant, un bec-de-lièvre, un sexe qui ne correspond pas à l'état psychologique...Tous ces phénomènes pouvant constituer des troubles dans l'existence tels qu'ils constituent, si on en croit la jurisprudence actuelle, un préjudice indemnisable.

En réalité, la grande question à laquelle la Cour de cassation a été confrontée, est l'accueil des personnes handicapées dans notre société. En effet, loin de penser que la Cour de cassation se situe dans une perspective eugénique, il semble que la Haute juridiction n'a pas souhaité laisser ces personnes handicapées sans ressources sûres, les mettant grâce à une indemnité élevée à l'abri de toutes difficultés financières. Il semble même qu'elle appelle ainsi de ses voeux à une amélioration de l'accueil des handicapés dans notre société. Dès lors le législateur ne peut pas ne pas se sentir interpellé.

Comme le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis du 29 mai 2001, nous appelons à une mise en oeuvre « du devoir impérieux de solidarité de la société, en particulier en faveur des plus malheureux de ses membres...Ce devoir social doit s'appliquer sans distinction à ceux qui en ont besoin, sans préjudice des circonstances à l'origine du handicap ». Ce sort de la personne handicapée ne doit pas dépendre d'une éventuelle responsabilité humaine, quitte à ce que celle-ci soit en parallèle recherchée, mais il doit être assuré indépendamment d'elle, comme la manifestation de la responsabilité collective de la société envers ses membres fragilisés, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui considère que « tout être humain...a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Or, force est de constater, et ce malgré la loi en faveur des personnes handicapées votée en 1975 et qui constitue l'étape législative fondamentale à laquelle nous avons eu l'honneur de contribuer, que l'accueil des handicapés, malgré les efforts successifs, ne leur procure pas toujours des moyens convenables d'existence. La jurisprudence « Perruche » pourrait prétendre mettre la personne handicapée, sa vie durant, à l'abri des difficultés matérielles, en particulier en cas de disparition de ses parents.

Mais cette mise à l'abri ne peut se limiter à des cas exceptionnels : elle doit être généralisée à toutes les personnes handicapées, en recherchant des solutions concrètes et humaines aux difficultés des handicapés, confrontés non seulement à leur handicap, mais aussi souvent à l'isolement et à la souffrance. Doivent être ainsi dénoncés le déficit en places d'accueil dans des structures spécialisées, et notamment pour des personnes handicapées vieillissantes, l'absence de structure d'accompagnement pour les familles qui choisissent de garder leur enfant handicapé à domicile et le montant de l'allocation offerte à la personne atteinte d'un handicap profond, équivalant à peine à un salaire, montant largement insuffisant pour couvrir à la fois l'investissement en temps d'une personne aidante et les frais engagés.

Il est aussi possible de s'interroger sur l'action en récupération de l'indu menée par les C.P.A.M. en cas de faute médicale, démontrant ainsi la réticence des caisses d'assurance maladie, qui représentent pourtant la solidarité nationale, à couvrir les frais liés aux handicaps.

Il apparaît, en définitive, que les règles du droit de la responsabilité civile qui n'est pas un droit de générosité ne sont pas adaptées aux besoins des personnes handicapées. La justice ne peut apporter de réponse qu'à des situations particulières. L'accompagnement des personnes handicapées est un problème de distribution sociale et d'intégration qui ne relève pas des tribunaux mais de la solidarité nationale. Cette meilleure prise en charge du handicap par la solidarité nationale permettrait aussi d'assurer aux parents une véritable liberté de choisir ou non de porter jusqu'à son terme une grossesse d'un enfant présentant des malformations. En effet, bien souvent, entre la solitude, la souffrance et les difficultés financières liées à la naissance d'un enfant handicapé et une interruption de grossesse, qui n'est jamais un acte facile, le choix est rapidement fait si les structures environnantes ne permettent pas d'assurer une prise en charge complète et humaine de l'enfant handicapé. C'est la société toute entière qui doit être redevable de l'accueil de la personne handicapée, et solidaire des parents qui ont fait ce choix, au-delà de toute faute médicale.

Un effort conséquent de la part des pouvoirs publics en vertu de la solidarité nationale doit donc être mené à bien. Mais en vertu de l'article 40 de la Constitution, il ne nous est pas possible de proposer à la représentation nationale une amélioration des prestations versées aux personnes handicapées. En revanche, il vous est proposé de constituer un Observatoire de l'accueil des personnes handicapées en France, chargé de présenter des propositions, visant à améliorer la prise en charge des personnes handicapées.

De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation est précisée notamment par la considération de l'irrecevabilité d'une demande en indemnisation du fait de sa naissance, limitant le droit à réparation du handicap lorsque celui-ci provient directement d'une faute.

Pour tous ces motifs, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

L'article 16 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Nul n'est redevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.

«  Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article 1382 du présent code. »

Article 2

Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à améliorer la prise en charge de ces personnes.

* 3 MM. Nicolas ABOUT, Denis BADRÉ, Bernard BARRAUX, Michel BECOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, James BORDAS, Louis BOYER, Dominique BRAYE, Louis de BROISSIA, Jean-Claude CARLE, Jean CHÉRIOUX, Jean CLOUET, Jean DELANEAU, Jean-Paul DELEVOYE, Jean-Léonce DUPONT, Hubert DURAND-CHASTEL, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul EMIN, Yann GAILLARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Francis GRIGNON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Roger KAROUTCHI, Pierre LAFFITTE, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Jean-François LE GRAND, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Philippe MARINI, René MARQUÈS, Serge MATHIEU, Louis MOINARD, Georges MOULY, Paul NATALI, Jacques PELLETIER, Jacques PEYRAT, Henri de RAINCOURT, Victor REUX, Charles REVET, Philippe RICHERT, Martial TAUGOURDEAU et René TRÉGOUËT.

* 4 MM. Philippe ADNOT, Jean-Paul ALDUY, Gérard BAILLY, Roger BESSE, André BOYER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Michel CALDAGUÈS, Robert CALMEJANE, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Marcel-Pierre CLEACH, Gérard CORNU, Xavier DARCOS, Philippe DARNICHE, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Hilaire FLANDRE, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Pierre LAFFITTE, Christian de LA MALÈNE, Lucien LANIER, André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Philippe LEROY, Max MAREST, Pierre MARTIN, Serge MATHIEU, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Georges MOULY, Bernard MURAT, Paul NATALI , Mme Nelly OLIN, MM. Georges OTHILY, Jacques OUDIN, Monique PAPON, Anne-Marie PAYET, Jacques PELLETIER, Jean-Marie POIRIER, Henri de RICHEMONT, Janine ROZIER, Victor REUX , Bernard SEILLIER, Bruno SIDO, Louis SOUVET, André TRILLARD, Alex TüRK, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL.

* 5 Cass. Ass. Plén 17 novembre 2002, Nicolas P.

* 6 CE 14 février 1997 CHR de Nice c/ époux Q : la juridiction administrative se limite à indemniser le préjudice des parents lorsque la faute de diagnostic est « la cause directe des préjudices entraînés pour eux par l'infirmité dont est atteint leur enfant ».

* 7 Acception telle que définie par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

* 8 le non-diagnostic d'une rubéole maternelle ayant entraîné la naissance d'un enfant handicapé dans l'affaire « Perruche »

* 9 C.A. Orléans 22.10.2001

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