C. 3) LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

1. a) La rémunération

La loi pénitentiaire dispose que le travail des détenus doit être rémunéré. Elle précise que les revenus doivent être déterminés de façon équitable, en fonction de la qualité et de la quantité de travail fourni, de l'organisation et de la nature du travail, et que leur montant ne peut pas être inférieur aux deux tiers de ce qui est prévu par les conventions collectives correspondantes.

En 1992, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition ne heurtait pas le principe d'égalité, à condition qu'elle ne s'applique qu'au travail effectué à l'intérieur des établissements pénitentiaires, car ce travail diffère beaucoup de celui qui est réalisé en entreprise, notamment sur le plan technologique et productif.

Les revenus sont déterminés par une commission ad hoc prévue par la loi pénitentiaire et composée de hauts fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, de représentants des ministères du trésor et du travail, et de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national.

Les règles relatives au calcul de la rémunération apparaissent plutôt favorables. Cependant, les détenus doivent payer une partie de leurs frais d'hébergement. En outre, deux autres retenues sont appliquées sur leurs gains : l'une pour l'indemnisation des victimes et l'autre pour le remboursement des frais de procédure. Ces différentes retenues ne peuvent pas empêcher les détenus de conserver les trois cinquièmes de leurs gains. On estime que, compte tenu des retenues, les détenus perçoivent pour un travail donné 40 % de ce que perçoit un salarié « normal ».

2. b) La durée du travail

D'après la loi pénitentiaire, la durée du travail en prison ne peut pas dépasser celle qui est prévue par le droit commun du travail. De plus, les jours fériés doivent être chômés.

Dans une décision rendue en mai 2001, la Cour constitutionnelle a estimé que, malgré l'absence d'une telle disposition dans la loi pénitentiaire, les détenus avaient droit à des congés payés annuels .

3. c) Les autres conditions de travail

Dans une décision rendue en août 1985, la Cour de cassation a estimé que les règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail s'appliquaient aux détenus employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires.

LE TRAVAIL DES DÉTENUS

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