PAYS-BAS

La loi pénitentiaire du 15 juin 1998 est une loi-cadre qui définit seulement quelques principes applicables au travail des détenus. Elle oblige en particulier les détenus qui ont été condamnés à travailler. En fonction de leur régime pénitentiaire, ils sont employés dans l'établissement où ils sont internés ou à l'extérieur.

Les relations entre les détenus qui travaillent à l'extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun. En revanche, les autres détenus sont soumis à des règles particulières, qui sont en grande partie définies dans les règlements des établissements.

Toutefois, le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998 relatif à la rémunération du travail des détenus (document n° 13), qui s'applique dans tous les établissements, détermine non seulement les modalités de la rémunération des détenus, mais aussi les principales règles applicables au temps de travail.

A. 1) L'OBLIGATION DE TRAVAILLER

D'après la loi pénitentiaire, les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est confié par le directeur de leur établissement, soit à l'intérieur de celui-ci, soit à l'extérieur.

Le règlement relatif à la rémunération des détenus précise que cette obligation ne concerne pas les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans.

Depuis 1994, date de l'introduction progressive du programme « Détention active », le régime pénitentiaire « standard », qui est le régime normal des détenus en début de peine, prévoit une répartition hebdomadaire des différentes activités qui donne au travail une place prédominante.

La quasi-totalité des 12 000 détenus travaille , y compris les prévenus, qui représentent 40 % de la population pénitentiaire.

B. 2) L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Les établissements pénitentiaires , qui font partie de l'administration de la justice, organisent eux-mêmes le travail des détenus . Chaque directeur dispose d'une grande autonomie en matière d'investissement, de production et de gestion.

Comme les activités marchandes ne peuvent être réalisées dans la fonction publique qu'à titre exceptionnel, une circulaire du ministère de l'économie du 8 mai 1998 précise la portée de ces exceptions.

La réalisation d'activités marchandes dans les établissements pénitentiaires est autorisée parce qu'elle est indissociablement liée à la fonction régalienne que constitue l'exécution des peines, mais elle ne peut avoir lieu que dans le respect des règles énoncées dans la circulaire.

D'une façon générale, pour empêcher toute distorsion de concurrence, les activités marchandes de l'administration doivent se dérouler dans des conditions aussi proches que possible de celles du marché. Les moyens mis à disposition (financiers, humains, matériels...) doivent l'être dans des conditions aussi proches que possible de celles du marché et les prix des produits doivent intégrer la totalité des coûts de production.

En principe, les détenus travaillent dans des ateliers, car le travail en collectivité est considéré comme un élément de resocialisation. Les détenus sont essentiellement employés à des travaux de montage, de conditionnement et de couture. Certains établissements disposent d'ateliers de mécanique et de cartonnage. Ces travaux sont effectués en sous-traitance pour des entreprises.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page