3. L'excuse atténuante de minorité

En vertu des articles 20-2 et 20-3 de l'ordonnance du 2 février 1945, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur pour l'infraction concernée ou à vingt ans de réclusion si la peine fixée est la réclusion à perpétuité.

Les mêmes juridictions ne peuvent prononcer une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7.500 €.

Ce principe connaît cependant une exception. Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application de la réduction de peine.

Au terme de ses travaux, la commission d'enquête considère que ces principes demeurent d'actualité et méritent d'être conservés.

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