c) Des assouplissements ont déjà été effectués
(1) L'assouplissement de la règle de continuité
Le
principe d'urbanisation en continuité a fait l'objet d'assouplissements.
Tout d'abord, la loi du 4 février 1995 a autorisé :
- l'urbanisation en continuité des hameaux existants, qui figurait
dans la directive du 22 novembre 1977 ;
- la réfection et l'extension limitée des constructions
existantes et des installations ou équipements d'intérêt
public incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ensuite, la loi SRU du 13 décembre 2000 a ajouté à
cette liste l'adaptation des constructions existantes. Elle a également
prévu, à titre exceptionnel, et après accord de la chambre
d'agriculture et de la commission des sites, la délimitation de zones
d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil
limitées, en l'absence de SCOT.
(2) L'assouplissement du principe de préservation des terres agricoles
La loi
du 4 février 1995 a permis de tenir compte de l'évolution de
l'agriculture et du développement du tourisme rural.
C'est ainsi que peuvent être aujourd'hui autorisées, par
arrêté préfectoral, après avis de la commission
départementale des sites, la restauration et la reconstruction d'anciens
chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets existants
lorsque la destination est liée à une activité
professionnelle saisonnière.
(3) La possibilité de transferts de coefficients d'occupation des sols, pour les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages
L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme
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prévoit que dans les zones
à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le
PLU peut déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol (COS) fixé pour l'ensemble de la zone pourront
être transférées en vue de favoriser un regroupement des
constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs
de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après
de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains
situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités
transférées. Par ailleurs, la densité maximale de
construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités
de construction sont transférées est frappée de plein
droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire
constatée par un acte authentique publié au bureau des
hypothèques, qui ne peut être levée que par décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Cette disposition, relativement peu connue, mériterait d'être
davantage utilisée.
(4) La question de la construction à proximité des axes routiers
Selon
l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme (dit « amendement
Dupont »), en dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations ;
- dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des
autres routes classées à grande circulation.
La loi ne reconnaissait qu'une possibilité d'assouplissement : ces
règles ne s'appliquaient pas si le PLU contenait des règles
concernant ces zones.
Selon le rapport d'information fait par le groupe de travail de la commission
des affaires économiques sur la modernisation du droit de
l'urbanisme
45(
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)
, ces
dispositions interdisaient
« toute construction nouvelle dans
certaines vallées encaissées où l'essentiel, voire parfois
la totalité, des terrains constructibles sont situés dans la
bande de terrain inconstructible visée par l'article L. 111-1-4
précité
».
Ces dispositions ont depuis été assouplies par la loi SRU.
Désormais, elles ne s'appliquent pas, en l'absence de PLU, si une
étude ayant reçu l'accord de la commission départementale
des sites est jointe à la demande d'autorisation du projet
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