2. Le Conseil national de la montagne et l'Institut de la montagne

a) Le Conseil national de la montagne

La loi « montagne » a créé, par son article 6, un Conseil national de la montagne.

Ce conseil est présidé par le Premier ministre.

(1) Un conseil de cinquante-neuf membres

Alors que la loi prévoyait, « notamment », la représentation de seulement certains organismes et institutions, le décret d'application a considérablement accru le nombre d'organismes représentés. Ainsi, le Conseil national de la montagne comprend 59 membres.

(a) Composition du conseil

Sa composition est indiquée par le tableau ci-après.

COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE

I. MEMBRES PREVUS PAR LA LOI « MONTAGNE » ET LE DÉCRET 85-994
DU 20 SEPTEMBRE 1985

Loi « montagne »

Décret 85-994 du 20 septembre 1985

Parlement

Quatre députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée

Assemblées permanentes des établissements publics consulaires

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; l'assemblée permanente des chambres des métiers.

Organisations nationales représentant le milieu montagnard

Un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ; Un représentant de l'Association nationale des élus de la montagne ; Deux représentants du Conseil supérieur des sports de montagne ; Un représentant de la fédération française d'économie montagnarde ; Un représentant du Syndicat national des téléphériques de France.

Chacun des comités de massif

Deux représentants de chacun des comités de massif désignés par ces comités, l'un d'entre eux étant obligatoirement choisi parmi les représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements

II. MEMBRES PREVUS PAR LE SEUL DÉCRET 85-994 DU 20 SEPTEMBRE 1985

Elus locaux

Un représentant de l'association des maires de France

Un représentant de l'assemblée permanente des présidents de conseils généraux

Un représentant des associations nationales d'élus régionaux

Un représentant de chacune des régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion désigné par les conseils régionaux

Représentants socioprofessionnels

Un représentant de l'organisation syndicale à vocation générale la plus représentative au niveau national des exploitants agricoles ; un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national des jeunes agriculteurs ; un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; un représentant de l'union professionnelle artisanale ; un représentant du conseil national du patronat français ; un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; un représentant de la confédération générale du travail ;

un représentant de la confédération française démocratique des travailleurs ; un représentant de Force ouvrière ; un représentant de la confédération générale des cadres ; un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ; un représentant du Conseil supérieur du tourisme ; un représentant du Conseil national de la coopération ; un représentant de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ; un représentant du Conseil interfédéral du bois ; un représentant de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte.

Ecologistes, chasseurs et autres

Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ; un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature ; un représentant de l'union nationale des fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ; un représentant de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; un représentant du Conseil national de la vie associative ; un représentant du comité national de liaison des comités de bassins d'emploi.

Les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et le décret du 30 septembre 2002 portant nomination au Conseil national de la montagne 119( * ) en renouvelle la composition.

(b) Un rôle consultatif

La loi « montagne » prévoit que le Conseil :

- « définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne » ;

- est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) ;

- est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.

(c) Fonctionnement du Conseil supérieur de la montagne

Le Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ainsi, il s'est réuni pour la dernière fois le 5 février 2001 à Clermont-Ferrand, et le nouveau conseil qui doit être bientôt nommé doit se réunir « dans les prochains mois » 120( * ) .

Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

Le Conseil national de la montagne peut entendre toute personne dont l'audition pourrait être utile à ses travaux.

Le Conseil national de la montagne, sur proposition de sa commission permanente, peut, en tant que de besoin, créer en son sein des groupes de travail.

(2) La commission permanente

Depuis le décret 95-1006 du 6 septembre 1995, le Conseil national de la montagne dispose d'une commission permanente.

Cette commission est composée de 17 membres, désignés en son sein par le Premier ministre après consultation du Conseil.

Les membres nommés par l'arrêté du 6 juin 1996 du ministre de l'aménagement du territoire sont des parlementaires (essentiellement des députés) et, surtout, des représentants de catégories socioprofessionnelles.

Cette commission joue un rôle multiple :

- assistance au président du Conseil dans la définition du programme de travail et d'intervention du Conseil ;

- association à la préparation des réunions plénières du Conseil ;

- veille à la mise en oeuvre des recommandations et des propositions émises par le Conseil (à cette fin, elle peut entendre toute personne dont l'audition est utile à ses travaux).

(3) Un secrétariat assuré par la DATAR

Le décret 85-994 du 20 septembre 1985 prévoit que le secrétariat du Conseil national de la montagne, de la commission permanente et des groupes de travail est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

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