C. LES RÉSERVES D'INTERPRÉTATION FORMULÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne s'est plus particulièrement intéressée à certaines entreprises et à certains secteurs d'activité.

S'agissant des entreprises en difficulté , elle a obtenu du gouvernement français l'engagement de lui notifier l'ensemble des demandes d'agrément émanant d'entreprises répondant à la définition des lignes directrices concernant les entreprises en difficulté 29 ( * ) et de refuser d'accorder un avantage fiscal, sur agrément ou non, aux entreprises en difficulté qui réaliseraient un investissement éligible aux dispositifs prévus à l'article 199 undecies B (réduction d'impôt sur le revenu pour les entreprises qui investissement dans les secteurs éligibles) et au I de l'article 217 undecies (déduction du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés).

Les secteurs d'activité ayant suscité de la part de la Commission la plus grande curiosité sont ceux qui ne sont pas couverts par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (la pêche 30 ( * ) ainsi que la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles 31 ( * ) ) et le secteur des transports , pour lequel les prescriptions des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale sont complétées par des règles spécifiques 32 ( * ) . Dans ces cas là, la conformité du dispositif au droit communautaire est examinée non par les services de la DG Concurrence mais par les directions sectorielles compétentes.

S'agissant du secteur des transports , la Commission a conditionné l'approbation du dispositif à la notification de l'ensemble des demandes d'agrément au titre du secteur des transports aériens et à l'affectation exclusive des bateaux bénéficiant de l'aide à la desserte des départements d'outre-mer. La Commission a par ailleurs apporté une précision un peu absconse, selon laquelle « en ce qui concerne les aides destinées à l'achat de véhicules utilisables pour les transports publics, sont concernés les véhicules maritimes, routiers et aériens ; les véhicules routiers et maritimes affectés au secteur des services publics sont utilisés au transports public et répondent aux besoins de desserte publique des DOM ; ils sont exclusivement affectés à la mission de service public ».

S'agissant de la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles , la Commission a :

- complété les critères d'octroi de l'agrément prévu par la loi. Elle a d'une part ajouté ceux du respect des règles communautaires relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'environnement et à l'hygiène, au bien être des animaux et, d'autre part, l'obligation de s'assurer de l'existence de débouchés pour les productions fabriquées par les entreprises aidées ;

- interdit d'accorder un avantage fiscal en cas d'investissements de remplacement ;

- obtenu du gouvernement l'engagement que, pour le secteur agricole, le taux maximal de la réduction d'impôt en Guyane serait plafonné à 50 %, malgré le fait que la loi prévoie un taux de 60 %.

S'agissant du secteur de la pêche et de l' aquaculture , la Commission a considéré que, lorsque des investissements réalisés dans ce secteurs ne seraient pas soumis à l'agrément parce qu'ils seraient d'un montant inférieur à 150.000 euros et réalisés par une entreprise exerçant son activité outre-mer depuis plus de deux ans, les entreprises concernées devraient être soumises à des obligations déclaratives supplémentaires permettant un contrôle a posteriori des modalités de réalisation de l'investissement.

* 29 Les lignes directrices communautaires pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1999/c 288/02) disposent que « une entreprise est en tous cas, et quelque soit sa taille, considérée comme en difficulté aux fins des présentes liges directrices :

a) s'il s'agit d'une société dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois

ou

b) s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée, lorsque plus de la moitié de ses fonds propres, tels qu'indiqués dans le livre de la société, a disparu et plus d'un quart de ces fonds a été perdu au cours des douze derniers mois

ou

c) pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit selon le droit national les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité. »

* 30 Les lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, Journal officiel des communautés européennes du 20 janvier 2001 (2001/C 19/05).

* 31 Les lignes directrices de la communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole, Journal officiel des communautés européennes du 1 er février 2000(2000/C 28/02).

* 32 Règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, Journal officiel des communautés européennes L 130 du 15 juin 1970 ; Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime, Journal officiel des communautés européennes du 5 juillet 1997 (97/C 205/02) ; texte relatif à « l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'Etat dans le secteur de l'aviation, Journal officiel des communautés européennes du 10 décembre 1994 (94/C 350/07).

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