TROISIÈME PARTIE :
LE CHOIX DES OPÉRATIONS EST-IL JUSTIFIÉ ?

L'utilisation des crédits est fortement critiquée.

Le 15 décembre 1997, le CIADT lui-même estimait : « L'impact, en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, des opérations financées par le fonds pourrait être amélioré ».

De même, dans son rapport au président de la République portant sur l'année 2001, la Cour des comptes considère que le FNADT « n'a pas réussi à concentrer ses interventions sur des opérations réellement significatives dans le domaine de l'aménagement du territoire ».

I. LES OBJECTIFS DE LA LOI DU 25 JUIN 1999 SEMBLENT EN PARTIE PERDUS DE VUE

A. L'ÉVOLUTION DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DEPUIS LA CRÉATION DU FNADT

La circulaire du 9 novembre 2000 prévoit qu'il convient de s'assurer que l'utilisation qui est faite du FNADT « répond aux orientations » définies par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui a fixé les « objectifs stratégiques de la politique d'aménagement du territoire ».

1. Un arbitrage entre « efficacité » et « équité » forcément subjectif ?

Comme le souligne un récent rapport du Conseil d'analyse économique 20( * ) , la politique d'aménagement du territoire résulte d'un arbitrage, forcément subjectif, entre équité et efficacité économique.

En effet, les villes sont le lieu privilégié du développement économique. Les économistes mettent en évidence l'existence d'effets externes dits « économies d'agglomération », décrits en 1971 par l'économiste américain William Alonso. L'idée est que la réunion en un même lieu d'activités économiques diverses présente divers avantages : économies d'échelle (il est possible de constituer de grandes unités de production, du fait de la proximité d'une main-d'oeuvre en quantité suffisante), échanges plus intenses entre spécialistes d'un secteur donné, etc. Ce phénomène a été souligné, notamment, par le commissariat général du Plan en 1999 21( * ) et par le Conseil d'analyse économique dans le rapport précité.

Dès lors, se pose la question de ce que les auteurs appellent « l'arbitrage implicite ou explicite que toute politique d'aménagement de l'espace implique entre les considérations d'efficacité et d'équité ». Certains Etats, prenant en considération le seul objectif d'efficacité, ne disposent ainsi pas de politique d'aménagement du territoire. Comme le rappelle le Conseil d'analyse économique, « l'Administration américaine n'a pas d'agence fédérale ayant une compétence en ce domaine » et « la Grande-Bretagne a abandonné cette politique sous le gouvernement Thatcher ».

En France, cet arbitrage a évolué. Ainsi, si les objectifs de la loi de 1995 correspondaient exclusivement à une logique d'équité, ceux de la loi de 1999 prennent également en compte des considérations d'efficacité économique. Ce compromis se rapproche du scénario dit de « polycentrisme maillé » (ou de « l'équité ») présenté par la DATAR, qui suppose l'émergence de six grands bassins de peuplement, comportant chacun plusieurs pôles urbains dynamiques, intégrés dans des ensembles territoriaux solidaires, eux-mêmes structurés en agglomérations et en pays.

2. La loi de 1995 et l'objectif de « développement équilibré du territoire »

La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 22( * ) , dite « Pasqua-Hoeffel », fixait deux objectifs 23( * ) :

- « assurer, à chaque citoyen, l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et (...) créer les conditions de leur égal accès au savoir » ;

- permettre « la mise en valeur et le développement équilibré du territoire de la République ».

3. La loi de 1999 et la prise en compte, notamment, de considérations d'efficacité économique

L'arbitrage effectué par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire entre équité et efficacité est plus favorable à cette dernière que celui prévu par celle de 1995.

En effet, comme le souligne le rapport précité du Conseil d'analyse économique (2001), « si le développement local au sein de pays et le soutien des territoires en difficulté figurent parmi [les choix destinées à favoriser l'équité], les deux autres stratégies retenues - renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale et organisation d'agglomérations - apparaissent plus marquées par la recherche de l'efficacité ».

Ainsi, « un plus grand équilibre entre la réduction des disparités et l'accompagnement des tendances spontanées à la polarisation semble se dessiner ».

a) La confirmation de l'objectif d'équité

L'objectif d'équité est confirmé.

Tout d'abord, la loi fixe l'objectif de « soutien des territoires en difficulté », comprenant « notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises ».

Ensuite, elle prévoit de favoriser le « développement local , organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains », dans le cadre de « pays » 24( * ) .

b) La recherche d'une plus grande efficacité économique

La loi de 1999 mentionne également des objectifs correspondant à une logique d'efficacité économique.

Tout d'abord, la loi de 1999 fixe un objectif de « le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ».

Ensuite, la politique d'aménagement du territoire doit favoriser « l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ».

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