B. LA SUSPENSION DE LA PROCÉDURE PAR LE CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 2003

Le Conseil ECOFIN a décidé, le 4 novembre 2003, qu'il ne se prononcerait au sujet des recommandations de la Commission que lors de sa réunion du 25 novembre 2003.

1. Le rejet des recommandations de la Commission

Lors de cette dernière réunion, la Commission a présenté quatre recommandations de décision, relatives à la France et à l'Allemagne :

- deux, tendant à rendre publiques les recommandations faites lors de la constatation de leur situation de déficit excessif, le 3 juin 2003 (comme le permet le paragraphe 8 de l'article 104 du traité du traité instituant la Communauté européenne) ;

- deux, tendant à mettre en demeure ces deux Etats de réduire leur déficit public, selon un certain rythme (comme le permet le paragraphe 9 de l'article 104 précité).

Aucune de ces recommandations n'a été adoptée , faute de majorité qualifiée. Les pays ayant voté pour sont :

- dans le premier cas, la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande et la Suède ;

- dans le second cas (seuls pouvant alors voter les pays ayant adopté l'euro), la Belgique, la Grèce, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande.

2. L'adoption de « conclusions »

En revanche, selon les mêmes règles de vote que pour l'adoption d'une mise en demeure, c'est-à-dire à la majorité qualifiée des douze Etats membres de la zone euro , le Conseil a adopté des conclusions relatives à la France et à l'Allemagne, suspendant les procédures pour déficit excessif à l'encontre de ces deux Etats.

Les Etats ayant voté pour ces conclusions sont la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal (la France et l'Allemagne n'ayant pas voté dans le cas des conclusions les concernant).

Les Etats ayant voté contre sont l'Espagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande.

a) Une formule non prévue par les textes

Selon la Commission , si le Conseil avait la possibilité de rejeter les recommandations de la Commission ou d'en modifier la teneur, selon le traité instituant la Communauté européenne il ne pouvait adopter que des recommandations . Les conclusions , de nature « intergouvernementale », présentent en effet la particularité d'être « non contraignantes », alors que les décisions ont « des effets juridiques précis ».

Le Conseil estime quant à lui que si le recours à cette procédure est anormal, il n'est pas illicite.

b) Une « suspension » de la procédure ne répondant pas aux conditions juridiquement prévues

Le Conseil a par ailleurs décidé « de tenir en suspens pour le moment la procédure concernant les déficits excessifs » à l'égard de la France et de l'Allemagne. Il précise qu'il « se tient prêt à prendre une décision [de mise en demeure], sur la base de la recommandation de la Commission, si la France [ou l'Allemagne] n'agissait pas conformément aux engagements mentionnés dans les présentes conclusions ».

Cette suspension de la procédure n'est pas conforme aux conditions prévues par l'article 9 du règlement précité du 7 juillet 1997, qui prévoit que « la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue si l'Etat membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées » lors de la constatation de la situation de déficit excessif ou en réponse à une mise en demeure.

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