b) Le recours à la prévoyance individuelle

Un autre levier pour diminuer la charge des prélèvements obligatoires consiste à encourager le recours à des dispositifs facultatifs individuels de protection sociale. En ce domaine, les récentes réformes des retraites et de l'assurance maladie apportent des clarifications.

S'agissant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la mise en place de nouveaux dispositifs d'épargne retraite a permis de garantir un droit universel à l'épargne retraite : le plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP) correspond à un dispositif individuel, alors que le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est mis en place dans le cadre de l'entreprise.

La création du PERP et du PERCO répond à la nécessité de compléter les régimes de retraite par répartition, dans la perspective d'une dégradation du taux de remplacement lors du départ en retraite : selon une enquête conduite par le Club de l'épargne salariale en juin 2004, les salariés seraient prêts, au-delà de leur effort d'épargne actuel, à consacrer 7 % à 8 % de leurs revenus d'activité pour combler l'écart entre le revenu de remplacement (qui sera inférieur à 60 %) et un besoin de taux de remplacement évalué à 84 %.

La corrélation entre le recours à l'épargne retraite et le taux de prélèvements obligatoires n'est pas directe : elle dépendra d'un ralentissement éventuel de la progression des prélèvements sociaux, eu égard aux possibilités de souscrire un PERP ou un PERCO. En outre, dans la mesure où la constitution d'une épargne retraite bénéficie d'une incitation fiscale, les pertes prévisibles de recettes au titre de l'impôt sur le revenu atténuent l'impact potentiel du développement des régimes d'épargne retraite sur le taux de prélèvements obligatoires.

Les enjeux du débat apparaissent particulièrement élevés s'agissant de l' assurance maladie , compte tenu du poids des prélèvements sociaux parmi les prélèvements obligatoires.

Le financement et l'organisation des dépenses de santé induisent des débats de deux ordres :

- il pose la question du partage des responsabilités entre les différents acteurs du système de santé : en France, 76 % des dépenses de santé sont financées par des fonds publics (contre 72 % en moyenne dans les pays de l'OCDE), 14 % par les assurances privées et 10 % par les ménages ;

- les rôles respectifs des régimes obligatoires de base et des organismes de protection complémentaire sont appelés à être redéfinis.

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a ainsi innové en instaurant, d'une part, le principe d'une participation forfaitaire à la charge des assurés pour chaque acte ou chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie. Ce ticket modérateur est destiné à responsabiliser les assurés.

D'autre part, la loi du 13 août 2004 a procédé à une réorganisation du mode de gouvernance des dépenses de santé, en associant davantage les organismes de protection sociale complémentaire. L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOAMC), nouvellement créée, est associée à la mise en place du dispositif de participation forfaitaire à la charge des assurés - dont les dépenses ne peuvent pas être assurées par un organisme de protection sociale complémentaire. L'UNOAMC doit émettre un avis sur les décisions de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) en matière d'admission des actes et prestations au remboursement et de fixation des taux de remboursement. Enfin, l'UNOAMC s'inscrit dans un dialogue et des programmes de négociation annuelle avec les organismes d'assurance maladie, les professionnels et les établissements de santé.

La réflexion sur la définition des actes qui doivent être pris en charge par la collectivité, au nom du principe de solidarité, et de ceux qui relèvent de la responsabilité individuelle de l'assuré doit être approfondie, comme l'avait déjà souligné l'an passé votre rapporteur général dans son rapport d'information à l'occasion du débat sur les prélèvements obligatoires :

« La responsabilisation des assurés sociaux peut dès lors prendre différentes formes : l'acceptation du déremboursement des médicaments à service médical rendu insuffisant ou des médicaments « princeps » trouvant leur équivalent dans des groupes génériques, le développement des assurances privées et une participation accrue des patients eux-mêmes s'agissant de la couverture de pathologies résultant de conduites à risque imputable au seul assuré (comme par exemple, la pratique d'un sport à haut risque). Ainsi, il est possible d'envisager que des mécanismes d'assurance personnalisée prennent le relais de l'assurance maladie pour la couverture de certains frais accessoires ou relevant directement de la responsabilité individuelle du patient » 33 ( * ) .

S'il est encore trop tôt pour apprécier l'impact de la réforme de l'assurance maladie, les premières informations disponibles sur la souscription de contrats d'épargne retraite PERP indiquent une vraie attente de produits de long terme d'épargne retraite .

Fin août 2004 , les professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance indiquaient que plus de 600.000 PERP avaient été souscrits , même si le niveau moyen des souscriptions reste relativement faible (environ 50 euros par mois, après un versement initial de l'ordre de 300 à 400 euros). Plus généralement, l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite apparaît en phase de développement : il a ainsi été observé, au premier semestre 2004, une progression de 40 % des versements sur les contrats d'assurance de groupe ouverts aux travailleurs indépendants, dans le cadre de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dite « loi Madelin ».

Pour ne pas décevoir les porteurs de ces produits, il restera à préciser certains aspects relatifs à la réévaluation des rentes et à leurs conditions d'assujettissement à la fiscalité sur le patrimoine.

S'agissant de la revalorisation des rentes, pour les PERP permettant l'acquisition de droits en euros sous forme d'une épargne convertie en rente, l'article 8 de l'arrêté du 22 avril 2004 34 ( * ) a prévu une sécurisation progressive au fur et à mesure que se rapproche la date de liquidation des droits à la retraite : le ratio de sécurisation, correspondant au rapport des droits garantis à la date de liquidation sur le total des droits des participants, augmente progressivement vingt ans avant la date de liquidation. Toutefois, l'arrêté du 22 avril 2004 précité n'a pas prévu d'engagement de revalorisation ; en outre, les droits sont garantis sur la base d'un taux d'intérêt nul.

Concernant l'assujettissement à la fiscalité sur le patrimoine, l'article 84 de la loi de finances initiale pour 2004, adopté à l'initiative de votre rapporteur général, a visé à écarter la condition de durée minimale de cotisation de quinze ans nécessaire à l'exonération de la valeur de capitalisation des rentes viagères à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les nouveaux plans d'épargne retraite PERP et PERCO souscrits jusqu'au 31 décembre 2005. Ces dispositions ont pour but de ne pas pénaliser les souscripteurs qui, se trouvant proches de l'âge de la retraite, ne pourraient pas bénéficier des dispositions de l'article 885 J du code général des impôts exonérant d'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères issues de l'épargne retraite.

* 33 Rapport n° 55 (2003-2004). Citation p. 68.

* 34 Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Référence NOR : ECOT0491206A

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