ANNEXE I


Décision adoptée par la Commission permanente de l'UEO dans sa réunion du 21 octobre 2004

DÉCISION n° 28 (7 ( * ))


sur la mise en oeuvre de la Décision n° 27 (cf. document ci-après) :
adoption d'un corpus de règles provisoires pour les membres assimilés
et les membres associés assimilés de l'Assemblée

L'Assemblée,

i. Considérant la réponse du Conseil du 1 er octobre 2003 à la Question écrite n° 383 qui confirme la validité de la Déclaration adoptée par les pays membres de l'UEO lors du Sommet européen de Maastricht le 10 décembre 1991 sur les modalités de l'élargissement de l'UEO ;

ii. Considérant que les modalités de l'élargissement de l'UEO établies par la Déclaration du 10 décembre 1991 annexée au Traité de Maastricht concernent tous les organes de l'UEO, l'Assemblée incluse ;

iii. Considérant que le refus du Conseil de prendre des initiatives en vue d'agir conformément à la Déclaration susmentionnée et d'inviter les pays membres associés et associés partenaires de l'UEO devenus récemment membres de l'Union européenne et/ou de l'OTAN à changer leurs statuts respectifs à l'UEO ne doit pas conduire à des désavantages inacceptables pour leurs délégations parlementaires à l'Assemblée par rapport à celles des pays qui ont profité de l'application de ladite Déclaration ;

iv. Rappelant que la Charte donne à l'Assemblée le pouvoir de délibérer sur toute question relevant du Traité de Bruxelles modifié en tenant compte des activités des autres organisations européennes et qu'aucune autre instance interparlementaire appropriée n'a été chargée d'assurer la dimension démocratique de l'activité intergouvernementale dans ce domaine ;

v. Considérant que l'Union européenne assume une partie importante des fonctions relevant du Traité de Bruxelles modifié dont l'exercice lui a été transmis par l'UEO depuis l'entrée en vigueur du Traité de Nice, sans que le Conseil ait renoncé à ses compétences en vertu de ce Traité, et soulignant qu'aucun autre traité européen n'intègre encore toutes les dispositions de sécurité et de défense du Traité de Bruxelles modifié ;

vi. Se référant au préambule du Traité de Bruxelles modifié qui souligne la résolution des Hautes parties contractantes « à prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l'unité et d'encourager l'intégration progressive de l'Europe » et « à associer progressivement à leurs efforts d'autres États s'inspirant des mêmes principes et animés des mêmes résolutions » ;

vii. Consciente des responsabilités qui lui incombent en tant que forum interparlementaire européen de réflexion stratégique reconnu par le Conseil et auquel participent des délégations parlementaires des 28 pays ;

viii. Considérant sa Décision n° 27 sur la politique européenne de sécurité et de défense après l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN ;

ix. Sachant qu'il n'y a pas de consensus entre les puissances du Traité de Bruxelles modifié pour dénoncer le Traité ou même discuter de cette éventualité avant l'entrée en vigueur du Traité constitutionnel de l'UE ;

x. Considérant l'introduction des coopérations renforcées et structurées en matière de sécurité et de défense dans le futur Traité constitutionnel et soulignant que le Traité de Bruxelles modifié est à tous égards complémentaire de ce Traité,

DÉCIDE

De suspendre provisoirement l'application des articles 13, 14, 16 et 40 de son Règlement et, en remplacement de ceux-ci, d'appliquer jusqu'à nouvel ordre le corpus d'articles suivants qui seront publiés séparément et précédés d'un Préambule ainsi libellé :

« L'Assemblée accueille des délégations de représentants et suppléants des parlements des États membres de l'Union européenne et des États européens membres de l'OTAN qui ne sont pas membres de l'UEO et leur accorde le droit de vote dans des conditions à établir conformément aux objectifs généraux fixés par le Préambule du Traité de Bruxelles modifié. »

Membres assimilé s

A.1. Les États membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui remplissent les critères pour être invités à adhérer à l'UEO en application des décisions prises par les Hautes parties contractantes au Traité de Bruxelles modifié qui figurent dans la Déclaration du 10 décembre 1991 annexée au Traité de Maastricht sont représentés aux sessions de l'Assemblée par une délégation de membres de leur parlement national dont le nombre est égal à celui que prévoit l'article 26 du statut du Conseil de l'Europe, soit :

Estonie

3

Hongrie

7

Lettonie

3

Lituanie

4

Pologne

12

Slovaquie

5

Slovénie

3

République tchèque

7

Ces représentants sont appelés « membres assimilés de l'Assemblée de l'UEO ».

A.2. (i) Le Règlement de l'Assemblée s'applique aux délégations des membres assimilés de l'Assemblée de l'UEO à l'exception des articles et paragraphes suivants :

(a) L'article 9 concernant l'élection du Bureau.
(b) L'article 21 concernant les langues de l'Assemblée.
(c) L'article 37 concernant le quorum.
(d) L'article 48 concernant le Secrétariat de l'Assemblée.
(e) Les articles 49 et 50 concernant les questions budgétaires.

(ii) L'Assemblée peut suspendre immédiatement l'application de certaines ou de toutes les dispositions du statut de membre assimilé aux représentants d'États dont les agissements cesseraient d'être conformes aux objectifs généraux fixés par le Préambule du Traité de Bruxelles modifié par un vote de la majorité absolue des représentants des puissances du Traité de Bruxelles modifié.

Membres associés

A.3. (i) Les pays membres associés de l'UEO sont représentés aux sessions de l'Assemblée par une délégation de membres de leur parlement national dont le nombre est égal à celui que prévoit l'article 26 du statut du Conseil de l'Europe, soit :

Islande

3

Norvège

5

Turquie

12

(ii) Les paragraphes (i) (a) à (e) et (ii) de l'article A.2. s'appliquent de manière analogue aux délégations des membres associés.

Membres associés assimilés

A.4. (i) Les autres États membres de l'OTAN qui remplissent les conditions pour être invités à devenir membres associés de l'UEO en application des décisions prises par les Hautes parties contractantes au Traité de Bruxelles modifié qui figurent dans la Déclaration du 10 décembre 1991 sont représentés aux sessions de l'Assemblée par une délégation de leur parlement national dont le nombre est fixé selon les modalités de l'article A.3. (i) , soit :

Bulgarie

6

Roumanie

12

Ces représentants sont appelés « membres associés assimilés de l'Assemblée de l'UEO ».

(ii) Les paragraphes (i) (a) à (e) et (ii) de l'article A.2. s'appliquent de manière analogue aux délégations des membres associés assimilés.

Vérification des pouvoirs

A.5. L'Assemblée vérifie les pouvoirs des membres assimilés, des membres associés, des membres associés assimilés et des observateurs (et ceux de leurs suppléants) en se fondant sur les documents officiels fournis par les parlements ou les gouvernements des États concernés ; si des pouvoirs sont contestés, les dispositions de l'article 5 (3) et (4) du Règlement de l'Assemblée sont d'application.

Comité des présidents élargi

A.6. (i) Le Comité des présidents élargi comprend le Président de l'Assemblée, Président en droit du Comité, ses prédécesseurs qui sont membres de l'Assemblée, les Vice-Présidents, les présidents des commissions et un membre désigné par chaque groupe politique, par chaque délégation de membres assimilés, par chaque délégation d'État membre associé, par chaque délégation de membres associés assimilés et par chaque délégation d'État observateur permanent. En cas d'absence ou d'empêchement, le Président est remplacé par un des Vice-Présidents de l'Assemblée et les présidents des commissions par un des vice-présidents de ces commissions.

(ii) Dans l'intervalle des sessions ou parties de sessions, le Comité des présidents élargi est autorisé, sous réserve de ratification ultérieure par l'Assemblée, à prendre toute mesure qu'il estime nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Assemblée.

Commission permanente élargie

A.7. (i) La Commission permanente élargie comprend le Comité des présidents élargi, ainsi que des membres et des membres assimilés de l'Assemblée.

(ii) Les sièges des membres de l'Assemblée à la Commission permanente élargie sont répartis ainsi : 3 pour l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ; 2 pour la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal ; 1 pour le Luxembourg. La nomination de ces membres intervient conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5, et de l'article 40, paragraphe 7.

(iii) Les sièges des membres assimilés de l'Assemblée à la Commission permanente élargie sont répartis ainsi : 3 pour la Pologne ; 2 pour la Hongrie et pour la République tchèque ; 1 pour l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie.

(iv) Les délégations des membres associés et des membres associés assimilés siègent sans droit de vote à la Commission permanente élargie prévue par l'article 14 conformément aux prérogatives induites de leur statut. Le nombre de sièges accordés aux membres associés et aux membres associés assimilés est le suivant :

Bulgarie

2

Islande

1

Norvège

2

Roumanie

3

Turquie

3

(v) La Commission permanente élargie est constituée pour chaque session de l'Assemblée.

(vi) Le Président de l'Assemblée la convoque à la demande du Comité des présidents élargi qui fixe la date et la durée de ses réunions.

(vii) La Commission permanente élargie examine les rapports des commissions qui ont été inscrits à son ordre du jour par le Comité des présidents élargi.

(viii) La Commission permanente élargie peut être saisie par le Président de l'Assemblée, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil ou d'un quart au moins des représentants et suppléants, d'une question urgente. Dans ce cas, le Président de l'Assemblée veille à ce qu'un projet de dispositif lui soit soumis et qu'elle reçoive des informations de nature à lui permettre d'en délibérer en connaissance de cause.

(ix) La Commission permanente élargie agit au nom de l'Assemblée.

(x) Sauf disposition contraire stipulée dans le présent article, la Commission permanente élargie est régie par la même procédure que l'Assemblée en séance plénière.

(xi) Les dispositions de l'article 24 concernant le compte rendu des débats et de l'article 25 concernant l'horaire et l'ordre du jour ne sont pas applicables à la Commission permanente élargie.

(xii) Le Président de la Commission permanente élargie prend part aux débats et aux votes sans voix prépondérante.

(xiii) Les dispositions de l'article 21.1 (b) relatives aux discours en commission sont applicables à la Commission permanente élargie.

Constitution des commissions

A.8. (i) Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée constitue les commissions ci-après :

(a) Commission de défense ;

(b) Commission politique ;

(c) Commission technique et aérospatiale ;

(d) Commission des affaires budgétaires et de l'administration ;

(e) Commission du Règlement et des immunités ;

(f) Commission pour les relations parlementaires et publiques.

(ii) Le Président de l'Assemblée siège de droit dans toutes les commissions ; il peut prendre part à toutes leurs activités, mais il ne peut ni participer aux votes, ni être élu au bureau des commissions.

(iii) La première et la seconde des commissions seront composées de 64 membres répartis comme suit : Allemagne (5) ; Belgique (3) ; Bulgarie (2) ; Espagne (4) ; Estonie (1) ; France (5) ; Grèce (3) ; Hongrie (3) ; Islande (1) ; Italie (5) ; Lettonie (1) ; Lituanie (1) ; Luxembourg (1) ; Norvège (2) ; Pays-Bas (3) ; Pologne (4) ; Portugal (3) ; Roumanie (3) ; Royaume-Uni (5) ; Slovaquie (1) ; Slovénie (1) ; République tchèque (3) ; Turquie (4), ainsi que du Président de l'Assemblée. La troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième des commissions seront composées de 50 membres répartis comme suit : Allemagne (4) ; Belgique (1) ; Bulgarie (2) ; Espagne (3) ; Estonie (1) ; France (4) ; Grèce (2) ; Hongrie (3) ; Islande (1) ; Italie (4) ; Lettonie (1) ; Lituanie (1) ; Luxembourg (1) ; Norvège (2) ; Pays-Bas (2) ; Pologne (3) ; Portugal (2) ; Roumanie (2) ; Royaume-Uni (4) ; Slovaquie (1) ; Slovénie (1) ; République tchèque (2) ; Turquie (3), ainsi que du Président de l'Assemblée. Le Comité des présidents élargi peut, dans l'intervalle des sessions ou parties de session, désigner à titre provisoire des représentants ou des suppléants pour occuper dans les commissions les sièges devenus vacants. Ces désignations doivent être ratifiées à la première session de l'Assemblée. Les secrétaires des délégations nationales et les secrétaires des groupes politiques participent aux réunions de la Commission pour les relations parlementaires et publiques sans droit de vote.

En outre, l'Assemblée peut, pour des objets déterminés, constituer des commissions spéciales au cours d'une session et peut les renouveler au début des sessions suivantes. Dans ce cas, l'Assemblée fixe, pour chaque commission, le nombre des sièges et leur répartition entre les États membres.

(v) Lors de la constitution des commissions nommées en application du paragraphe précédent, l'Assemblée tient compte des activités des autres organisations européennes.

(vi) Avec l'approbation du Conseil, l'Assemblée peut constituer une commission d'investigation, en vertu des dispositions de l'article VII (h) de la Charte, par une décision établissant sa composition, ses attributions et la durée de son mandat.

(vii) Les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Bureau qui soumet à l'Assemblée ou, dans les cas prévus au paragraphe (iii) du présent article, au Comité des présidents élargi, des propositions pour la composition desdites commissions en tenant compte de la représentation des tendances politiques. Le Président de l'Assemblée peut inviter les présidents des groupes politiques à assister à certaines réunions du Bureau. En cas de contestation portant sur un ou plusieurs sièges d'une commission, l'Assemblée ou le Comité des présidents élargi décide par scrutin secret.

(viii) Le bureau de chaque commission comprend un président et deux vice-présidents. Ne peuvent être membres du bureau des commissions ni les représentants qui font partie d'un gouvernement national ni les membres assimilés.

DÉCISION N° 27 (8 ( * ))

sur la politique européenne de sécurité et de défense après l'élargissement
de l'Union européenne et de l'OTAN

L'Assemblée,

i. Rappelant que huit des nouveaux pays membres de l'Union européenne remplissent désormais les critères établis par la Déclaration de Maastricht adoptée par les pays membres de l'UEO le 10 décembre 1991 pour être invités à adhérer à l'UEO, que deux remplissent les critères pour devenir observateurs à l'UEO et que deux des nouveaux pays membres de l'OTAN remplissent les critères pour être invités à devenir membres associés de l'UEO ;

ii. Rappelant la réponse fournie par le Conseil le 1 er octobre 2003 à la Question écrite n° 383, dans laquelle celui-ci confirme la pleine validité de la Déclaration de Maastricht précitée ;

iii. Rappelant que cette déclaration engage l'UEO dans son ensemble, y compris par conséquent son Assemblée ;

i. Souhaitant que les délégations des parlements nationaux des pays susmentionnés puissent bénéficier le plus vite possible de certaines prérogatives résultant de l'application des principes de la Déclaration de l'UEO en date du 10 décembre 1991 concernant leur statut au sein de l'Assemblée, en attendant que le Conseil prenne l'initiative de mettre en oeuvre cette déclaration pour les pays concernés ;

iv. Rappelant le souhait exprimé par certaines délégations parlementaires des pays concernés de bénéficier du droit de vote au sein de l'Assemblée,

I. DÉCIDE

1. D'accorder aux délégations parlementaires de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque des prérogatives assimilées à celles dont bénéficient les délégations des États membres en matière de droit de vote ;

2. D'accorder aux délégations parlementaires de la Bulgarie et de la Roumanie des prérogatives assimilées à celles des États membres associés de l'UEO en matière de droit de vote ;

3. D'accorder aux délégations parlementaires de Chypre et de Malte des prérogatives assimilées à celles des délégations qui bénéficient du statut d'observateur permanent ;

4. D'étudier la possibilité d'accorder aux délégations parlementaires des pays observateurs permanents le droit de vote en commission ;

5. D'accorder à la délégation parlementaire de la Croatie des prérogatives assimilées à celles des délégations qui bénéficient du statut d'associé partenaire,

II. INVITE

6. (a) sa Commission du Règlement et des immunités à examiner les incidences de cette décision sur la Charte et le Règlement de l'Assemblée ;

(b) sa Commission des affaires budgétaires et de l'administration à examiner les implications budgétaires et administratives de la présente décision,

pour que celle-ci puisse entrer en vigueur lors de la deuxième partie de la Cinquantième session ordinaire au plus tard.

* (7) Adoptée à l'unanimité par la Commission permanente sur la base du projet de décision présenté par la Commission du Règlement et des immunités.

* (8) Adoptée par l'Assemblée, sans modification, le 4 juin 2004, au cours de la 5 e séance.

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