4. Les multiples articulations des modalités de la réparation

Les demandeurs couverts par les deux législations ont donc la possibilité de se les voir appliquer de manière complémentaire. Ils peuvent en conséquence :

• soit agir uniquement devant le TASS en reconnaissance de la faute inexcusable et ne pas saisir le FIVA (qui dans ce cas n'interviendra pas à l'instance) ;

• soit agir uniquement auprès du FIVA.

Rien ne semble s'opposer à ce qu'ils demandent une combinaison d'indemnisation dont voici quelques exemples :

• une personne qui s'est vue refuser la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie par la caisse peut déposer un dossier au FIVA. S'il s'agit d'une pathologie spécifique, le FIVA l'indemnisera. S'il ne s'agit pas d'une pathologie spécifique, l'indemnisation dépendra de la décision de la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante 26 ( * ) ;

• une personne qui s'est vue débouter de son action en faute inexcusable par le TASS peut demander la réparation intégrale de ses préjudices au FIVA ;

• une personne qui s'est vue reconnaître la faute inexcusable par le TASS peut demander un complément d'indemnisation au FIVA pour les chefs de préjudice qui n'auraient pas été indemnisés par le TASS. En effet, la liste des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur (FIE) au titre de l'article L. 452-3 du CSS 27 ( * ) est limitative. Même si la jurisprudence a eu une lecture extensive de cette liste, il reste des postes de préjudice indemnisables en droit commun de la réparation intégrale et qui ne sont pas couverts. Il peut s'agir du préjudice professionnel au delà de la seule diminution des possibilités de promotion professionnelle, des frais d'aménagement du local d'habitation ou du véhicule, de l'assistance par une tierce personne, du préjudice par ricochet concernant des personnes qui ne sont pas ayants droit au sens du code de la sécurité sociale mais qui le seraient au sens du droit commun ;

L'acceptation de l'offre du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevables les actions juridictionnelles futures en réparation du même préjudice. Toutefois, la victime peut contester l'offre du FIVA dans les deux mois de sa réception devant la Cour d'appel de son domicile, au risque d'une décision moins favorable 28 ( * ) .

* 26 L'article 7 du décret du 23 octobre 2001 institue une commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante chargée d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation s'il n'y a pas eu reconnaissance de maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou si la maladie n'est pas inscrite sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale Cette commission se prononce sur le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.

La commission comprend, outre le président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget :

1 e Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition à l'amiante ;

2 e Deux médecins spécialistes ou compétents en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.

* 27 « ... du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

* 28 Seule, pour l'instant, la cour d'appel d'Agen a ordonné une expertise qui a conduit à une diminution du taux d'incapacité retenu par le FIVA (la victime avait un taux d'IPP de 30 % à la sécurité sociale, le FIVA avait fixé un taux de 10 % et l'expert propose un taux de 5 %)

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