2. Les mécanismes de la mutualisation des coûts imputable à l'amiante

L'assurance AT/MP intervient comme un assureur ; en cas de mise en jeu de la faute inexcusable, elle rembourse le FIVA, à charge pour elle de se retourner contre l'employeur. Mais la récupération effective des dépenses se heurte à des obstacles qui tiennent tout à la fois à des règles qui ne sont pas propres au dossier amiante et à des règles spécifiques à ce dossier.

a)- La loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998

L'article 40 (II à IV) de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, modifié par l'article 35 de la loi n° 99-1140 de financement de la sécurité sociale du 29 décembre 1999, prévoit la possibilité de réouverture des dossiers au profit des personnes atteintes d'une des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, telles qu'elles sont décrites dans les tableaux n° 30 et 30 bis de maladies professionnelles. Mais le IV de cet article met à la charge de la branche des accidents du travail les conséquences de la levée de la prescription en disposant :

« La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret. »

C'est ici la loi qui interdit à la caisse de récupérer l'ensemble des sommes versées à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

b)- L'impossibilité de récupérer les dépenses relatives à la faute inexcusable sur le patrimoine personnel de l'auteur de la faute inexcusable :

Dans les cas où l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne trouverait pas à s'appliquer, d'autres dispositions, notamment jurisprudentielles, participent à la mutualisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante.

Aux termes de l'article L.452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM ne dispose d'une action récursoire qu'à l'égard de l'employeur : "la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur".

L'article L.452-4 2 ème alinéa prévoit que « l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci » .

Par trois arrêts rendus le 31 mars 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié la situation en précisant "qu'il résulte de la combinaison des articles L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance de la faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités ne peut être mis qu'à la charge de la caisse, laquelle n'a de recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur." (arrêts n° 01-20.091, 00-22.269 et 01-20.822 confirmés par un arrêt du 10 juin 2003 n° 01-21.004 et un arrêt du 16 décembre 2003 n°02-30636) .

Ainsi la CPAM n'a de recours que contre la personne ayant la qualité juridique d'employeur, c'est à dire la personne physique ou morale qui serait partie à un contrat de travail conclu avec un salarié. L'employeur se distingue du chef d'entreprise (gérant, mandataire social) qui est une personne physique exerçant ses prérogatives au nom de l'employeur, personne morale.

La Cour de cassation exclut donc la possibilité de récupérer les conséquences financières sur le patrimoine personnel de l'auteur de la faute inexcusable.

En conséquence, à chaque fois que l'employeur a disparu, les caisses primaires sont dans l'impossibilité de se faire rembourser les sommes avancées.

c)- Exposition chez plusieurs employeurs successifs :

Lorsque les dépenses d'une maladie professionnelle sont imputées au titre de la tarification au compte spécial parce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs sans que l'on ait pu déterminer chez qui la maladie a été contractée, la Cour de cassation a admis la recherche d'une faute inexcusable d'un des employeurs et la récupération des sommes par la caisse (cass.soc.28/02/2002 n°00-10.051).

Mais lorsque les employeurs successifs ont tous commis une faute inexcusable, la récupération devient plus difficile. En effet, dans ce type d'affaire, les avocats des victimes ont intérêt à diriger leur action en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qui n'existe plus. Ainsi, la victime obtient la réparation complémentaire sans s'opposer à un employeur mais la caisse se trouve dans l'impossibilité de récupérer les sommes avancées

d)- Lorsque la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l'employeur :

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à tenir informés aussi bien la victime ou ses ayants droit que l'employeur, de la procédure d'instruction et des éléments susceptibles de leur faire grief avant décision.

Lorsque l'employeur émet des réserves, la caisse lui envoie un questionnaire ainsi qu'a la victime ou procède à une enquête.

L'objectif de cet article ainsi que de l'article R.441-13 (énumération de pièces pouvant être communiquées à l'employeur sur sa demande) est de permettre aux CPAM de se prononcer sur une prise en charge ou un refus de prise en charge de façon objective en ayant permis à chacune des parties d'avoir eu connaissance de tous les éléments fondant cette décision et de réagir avant décision de la caisse.

Un guide de la CNAMTS fixait les modalités d'instruction des dossiers. La Cour de cassation dans un arrêt de décembre 2002 définit des modalités d'instruction des dossiers allant au-delà de ce que préconisaient les procédures internes de l'assurance maladie (cass.soc 19/12/02 n°01-20913) puisqu'elle impose d'informer l'employeur :

• de la fin de la procédure d'instruction,

• des éléments susceptibles de lui faire grief,

• de la possibilité de consulter le dossier,

• de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision.

A défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Cette jurisprudence a eu pour effet d'entraîner la non opposabilité des décisions prises antérieurement par les CPAM suivant la procédure de la circulaire CNAMTS (DRP n ° 18/2001) du 19 juin 2001 et de mutualiser encore d'avantage les conséquences de l'indemnisation des victimes de l'amiante.

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