ANNEXE N° 4 :
LA PROCÉDURE D'APPEL À CANDIDATURES ET D'AUTORISATION PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL POUR LES TÉLÉVISIONS LOCALES PERMANENTES43 ( * )

La procédure d'appel aux candidatures pour les télévisions locales permanentes

? Les aspects techniques

La mise en place d'une télévision locale par voie hertzienne terrestre suppose la création d'infrastructures de diffusion. L'opérateur souhaitant créer une télévision locale par voie hertzienne terrestre doit donc définir, en liaison éventuellement avec le prestataire technique de son choix, les conditions techniques de diffusion les mieux à même de desservir dans de bonnes conditions la zone qu'il souhaite couvrir : point d'implantation du ou des émetteurs, puissance et diagramme de rayonnement, moyens utilisés pour le transport du signal entre les lieux de production et le ou les émetteurs.

La définition de ces paramètres techniques ne relève pas du CSA. C'est à partir des éléments techniques fournis par les candidats que les services du CSA établissent les plans de fréquences utilisables pour la diffusion des services.

Cette planification des fréquences s'appuie sur les règles techniques reconnues internationalement. Elle nécessite, dans les régions proches des frontières ou des côtes, des coordinations avec les pays voisins afin d'assurer la compatibilité entre les réseaux de diffusion des différents pays.

? La décision d'appel aux candidatures

La décision du CSA relative à l'appel aux candidatures fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Le texte de l'appel précise la zone géographique concernée, les fréquences disponibles ainsi que les conditions techniques d'usage des fréquences. L'appel peut être ouvert à différentes catégories de services : chaînes cryptées ou en clair, service à temps complet ou services à temps partagé. Il indique le volume hebdomadaire de diffusion et la part de programmes consacrés à l'expression locale, produits localement et diffusés à l'antenne (50 % du temps total de diffusion).

La décision d'appel aux candidatures fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature. L'annexe précise le contenu des dossiers de candidature à soumettre au CSA.

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a introduit une étape supplémentaire en prévoyant la possibilité pour le CSA de lancer au préalable une consultation publique, au cas où la décision d'autorisation soit susceptible de modifier de façon importante le marché public. Les modalités de cette consultation sont déterminées par le CSA (article 31 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication modifiée dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle).

La loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a ouvert l'appel aux candidatures aux sociétés commerciales comme aux associations. La loi du 9 juillet 2004 précitée l'a étendu aux sociétés d'économie mixte locale, aux sociétés coopératives d'intérêt collectif et aux établissements publics de coopération culturelle, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée).

? Le groupe de travail télévision locale en métropole

Placé sous la responsabilité du membre du CSA en charge du secteur des télévisions locales en métropole, le groupe de travail télévision locale qui rassemble les services du CSA, notamment la direction juridique, la direction des études et de la prospective, la direction des programmes, la direction des opérateurs audiovisuels et la direction technique et des nouvelles technologies de communication, a pour mission d'instruire toutes les questions relatives aux télévisions locales.

Le membre du CSA qui préside aux travaux du groupe de travail télévision locale est également rapporteur devant le Collège, réuni en assemblée plénière, des dossiers instruits en séance de travail.

Au cours de ses réunions hebdomadaires, le groupe télévision locale examine toutes questions relatives aux télévisions locales, en collaboration avec les autres groupes de travail du CSA, dont celles liées à la planification des fréquences. Il gère les appels aux candidatures depuis la phase de lancement jusqu'à la signature de la convention par l'opérateur. Il examine toutes les demandes de modification présentées par la société titulaire de l'autorisation (modification de capital, changement de programme, changement de nom, changement de site...).

Le groupe de travail en chargé des télévisions locales s'assure du respect des engagements des opérateurs au regard de la loi du 30 septembre 1986 modifiée précitée et des textes réglementaires qui régissent les télévisions privées notamment en ce qui concerne la publicité et le parrainage. Il s'assure également du respect des obligations qui figurent dans la convention passée avec le CSA en matière de programmes. Le groupe de travail contrôle la réalité du programme local et des engagements pris par l'opérateur pour la diffusion de journaux et de magazines d'information.

Chaque année, le CSA dresse un bilan des télévisions locales qui établit un panorama exhaustif de la situation économique et financière et de l'offre de programmes de chaque opérateur.

Un an avant l'expiration de l'autorisation, le groupe de travail statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures et soumet ses observations pour décision au collège réuni en assemblée plénière.

? Les candidats déclarés recevables

A l'issue du délai fixé dans le texte de l'appel pour le dépôt des candidatures, le CSA, après instruction des dossiers par les services et le groupe de travail télévision locale concerné, arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

Les critères de recevabilité sont les suivants :

- le dépôt des dossiers dans le délai fixé par l'appel aux candidatures ;

- l'existence effective de la personne morale ;

- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.

? L'audition publique des candidats

Le CSA procède alors à l'audition publique des candidats déclarés recevables, comme le prévoit l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Ces auditions permettent aux candidats de présenter oralement leur projet et de répondre aux questions du CSA.

Après audition publique des candidats, le CSA accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

? La déclaration de candidature

La déclaration de candidature indique notamment :


L'identification de la personne morale candidate :

- la composition du ou des organes de direction, les statuts de la société, ses actionnaires et la répartition des droits de vote qui leur sont attachés, ses responsables, la déclaration s'il s'agit d'une association ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet ;

- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices.

En cas de candidature présentée par une société , ces déclarations indiquent également la composition de son capital sous forme d'un organigramme des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages de droit de vote dans le capital de la société candidate et la composition des organes de direction et d'administration.


Le respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias :

- La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent devront justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-2-1 et 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils devront indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier.


L'objet et les caractéristiques générales du service détaillant :

- la nature et l'objet du service : généraliste ou thématique, en clair et/ou gratuit, à temps complet ou non. Dans ce cas le candidat devra préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ;

- la durée globale quotidienne de diffusion du service ;

- le volume de diffusion de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...;

- la grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions, son éventuelle évolution et le descriptif des principales émissions envisagées ;

- le volume quotidien et hebdomadaire des programmes produits localement en première diffusion, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;

- en cas d'achats de programmes le candidat devra préciser leur nature, le volume global de diffusion et, si possible, leur origine ;

- en cas de diffusion de messages publicitaires le candidat devra indiquer la durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne ;

- en cas de diffusion d'émissions de téléachat le candidat devra préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;

- le cas échéant, la proportion d'infographie et/ou de vidéographie dans la grille.


Les caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :

- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;

- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;

- nombre de journalistes professionnels ;

- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression; en cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information ;

- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;

- collaboration envisagée avec les collectivités locales ;

- le cas échéant, copie du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre la collectivité locale et le titulaire de l'autorisation et prévu à l'article L.1426-1 du Code général des collectivités territoriales.


Les dispositions en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ;


Les éléments financiers qui permettent au CSA d'apprécier la capacité financière du projet et sa solidité, dont les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ;


Le plan de financement prévisionnel et les justificatifs des financements prévus ;


• Les bilans et comptes annuels prévisionnels ;


• Les ressources publicitaires éventuelles (recettes publicitaires locales et extra-locales, ressources de parrainage et de téléachat) ;


• La nature, les modalités et le montant des aides des collectivités territoriales ;


• Les modalités de commercialisation du service par la régie publicitaire et la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres de presse également commercialisés par la régie ;


• Les caractéristiques techniques d'émission et les liaisons techniques utilisées : site de diffusion, puissance et diagramme de rayonnement, hauteur d'antenne, zone de couverture souhaitée ;


• Les éventuels projets de la société ou de l'association pour un service local par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;


• La date effective de démarrage du service.

Le candidat peut apporter des modifications à son dossier de candidature, avant la délivrance de l'autorisation et dans la limite où ces modifications n'entraîneraient pas substitution d'une nouvelle candidature à celle prévue lors du dépôt des dossiers de candidature.

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et après audition publique des candidats le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur les candidatures en tenant compte des critères présentés par la loi.

? Les critères de sélection des candidats

Le CSA accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

- des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

Des critères ont été introduits par la loi du 1 er août 2000 précitée à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée qui permettent au CSA d'apprécier la viabilité des projets de création de chaînes locales :

- dans le cas des services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, les dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

- la contribution à la production de programmes réalisés localement.

A l'issue de la procédure d'appel aux candidatures, le CSA informe les candidats non retenus des motifs de rejet.

La conclusion de la convention entre le CSA et l'opérateur et la délivrance de l'autorisation

? La décision d'autorisation

Après instruction de la demande par les services, le CSA réuni en assemblée plénière examine le dossier d'autorisation et décide de la suite à réserver à cette demande.

La décision d'autorisation est subordonnée à la signature d'une convention entre le demandeur et le CSA. Elle est publiée au Journal officiel et comporte en annexe les conditions techniques de l'autorisation et le texte de la convention.

? La convention

La convention fixe les obligations du titulaire notamment sur les points suivants :


• Respect des grands principes généraux édictés par la loi du 30 septembre 1986 précitée, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.


• Respect des textes législatifs et réglementaires applicables à la publicité, au parrainage et au téléachat.


• Respect des textes législatifs et réglementaires relatifs aux conditions de production et de diffusion des oeuvres audiovisuelle et cinématographiques.


• Caractéristiques générales du programme :

- le caractère généraliste ou non de la chaîne ;

- les engagements en matière d'expression locale et d'information locale ;

- le volume quotidien de diffusion d'émissions d'expression locale ;

- le volume quotidien d'émissions produites localement en première diffusion ;

- le genre et la nature des émissions locales d'information ;

- la durée et périodicité d'un journal d'informations ;

- les modalités du contrôle ;

- les sanctions contractuelles.

En annexes à cette convention, figurent la signalétique pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, la composition du comité formé de personnalités indépendantes chargé de veiller au pluralisme, la composition du capital pour une société et le cas échéant, contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.1426-1 du Code général des collectivités territoriales conclu entre la collectivité locale et le titulaire de l'autorisation définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre pour une durée comprise entre 3 et 5 ans.

Le renouvellement de l'autorisation

? Le renouvellement hors appel aux candidatures ou «reconduction simplifiée »

La loi n° 94-88 du 1 er février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a instauré la possibilité de renouvellement, sans appel aux candidatures, des autorisations d'utilisation de fréquences hertziennes. On parle parfois de « reconduction simplifiée de l'autorisation ».

Le paragraphe II de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée précise que le CSA statue sur cette possibilité un an avant l'expiration de l'autorisation. L'autorisation est renouvelable une seule fois pour une période de cinq ans (article 28-1-I), depuis le 1er janvier 2002, pour les services autorisés après cette date .

? L'examen de la reconduction

La loi distingue quatre hypothèses de non reconduction :

1° si l'État modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

2° si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

3° si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local (articles 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée) ;

4° si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

Si aucune de ces hypothèses n'est avérée, le CSA décide d'engager la procédure de reconduction de l'autorisation sans passer par un appel aux candidatures.

? La procédure d'audition publique et le réaménagement de la convention

Dans le délai d'un mois suivant la publication de la décision du CSA statuant favorablement sur la possibilité de reconduction, le CSA procède à l'audition publique du titulaire. La décision mentionne les points que le CSA souhaiterait voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification. Le CSA et l'opérateur procèdent alors à la modification de la convention d'un commun accord.

A défaut d'accord six mois avant le terme de l'autorisation sur le contenu de la convention, une procédure d'appel aux candidatures est mise en oeuvre.

? Le non-renouvellement hors appel aux candidatures

Lorsqu'il se trouve en présence de l'un des quatre critères énumérés à l'article 28-1-I, le CSA publie une décision de non-renouvellement de l'autorisation hors appel aux candidatures. Le CSA peut alors décider de lancer ou de ne pas lancer une nouvelle procédure d'appel aux candidatures.

* 43 Source : CSA.

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