C. DES PISTES DE RÉFORME

La lutte contre la fraude aux titres d'identité actuels implique de se doter des moyens d'en évaluer précisément l'ampleur, de mieux détecter les faux, de sécuriser les conditions de délivrance des documents et de s'interroger sur l'opportunité de réduire le nombre des documents valant titre d'identité.

1. L'harmonisation et la centralisation des statistiques relatives à la fraude documentaire

Les travaux conduits par la mission d'information lui ont permis de constater la réalité de la fraude documentaire mais pas de la quantifier . Une évaluation précise s'avère pourtant nécessaire pour déterminer les réponses idoines. Elle nécessite une harmonisation et une centralisation des statistiques actuelles.

a) Harmoniser les statistiques

L'état 4001 du ministère de l'intérieur constitue certainement l'un des outils statistiques les plus précis et les plus perfectionnés parmi les pays européens. Il pourrait cependant être complété afin de mieux appréhender la fraude aux titres d'identité .

Comme l'avaient déjà souligné MM. Robert Pandraud et Christophe Caresche dans un rapport établi en 2002 à la demande du Premier ministre, il conviendrait en outre de remédier à l'absence de coordination et à l'éparpillement des différentes sources d'information , au cloisonnement des systèmes d'information d'un ministère à l'autre et à l'absence de croisement des différents instruments de mesure 33 ( * ) .

A cet égard, il est intéressant de relever que les autorités allemandes ont décidé au mois de mai 2005 de réactiver un fichier fédéral créé en 1981 afin de recenser la fraude documentaire mais tombé en désuétude faute de mise à jour.

Le recours aux enquêtes de victimation permettant une meilleure connaissance des infractions non déclarées aux services de police et de gendarmerie ou ignorés des policiers et gendarmes constituerait par ailleurs une approche complémentaire au dispositif 4001.

b) Centraliser les informations

La direction générale de la police nationale avait émis le souhait, en 2003, de créer un office central de la fraude documentaire. Cette proposition n'a pas eu de suite tant il est vrai que le nombre des offices, observatoires et autres commissions est pléthorique en France.

Plutôt que de créer un nouvel organisme, sans doute serait-il judicieux de confier cette mission à l'Observatoire national de la délinquance , ainsi que l'ont suggéré le président de son conseil d'orientation, M. Alain Bauer, mais également M. Philippe Lagauche, directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.

Installé le 4 novembre 2003, rattaché à l'Institut national des hautes études de sécurité, l'Observatoire a déjà pour missions de recueillir les données statistiques relatives à la délinquance auprès de tous les départements ministériels et organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes ou aux biens, d'exploiter les données recueillies, de communiquer les conclusions qu'inspirent ces analyses aux ministres intéressés et à ses partenaires, d'assurer la mise en cohérence des indicateurs, de la collecte et de l'analyse des données, de faciliter les échanges avec d'autres observatoires, en particulier l'Observatoire des zones urbaines sensibles, d'animer un réseau de correspondants et d'organiser la communication au public de ces données.

Il semble le mieux à même de réunir des données consolidées sur la fraude à l'identité, d'apprécier ses usages par les réseaux terroristes et mafieux et d'évaluer ses conséquences financières.

2. L'amélioration de la détection des faux documents d'identité

L'amélioration de la détection de faux documents d'identité suppose, d'une part, de développer la formation et l'équipement des agents qui en sont chargés, d'autre part, de renforcer les coopérations internationales.

a) Développer la formation et l'équipement des agents

Selon le ministère de l'intérieur, des efforts très significatifs ont été consentis au cours des dernières années pour améliorer la détection des faux documents .

S'agissant de la police aux frontières, tous les services disposeraient du matériel de détection de base permettant d'effectuer des contrôles de premier niveau , tant au sein des postes fixes des ports et aéroports que des unités mobiles : trousses d'inspection contenant des lampes et des loupes spécialisées ainsi que des compte-fils 34 ( * ) . Des appareils plus sophistiqués combinant différentes techniques (« Retrocheck ») seraient également disponibles. Enfin, un plan d'acquisition de lecteurs optiques des documents de voyage serait en cours de réalisation depuis 2003, 509 appareils d'un coût total de 1,1 million d'euros devant être installés dans un délai de trois ans.

La fraude documentaire est abordée au cours de la formation initiale des gardiens de la paix (un module de deux heures de cours), des officiers de police (un module de dix-huit heures de cours) et des commissaires (divers modules théoriques et pratiques). La direction centrale de la police aux frontières a mis en place un logiciel d'aide à la reconnaissance de la fraude documentaire (SINBAD) recensant les différents modèles de titres, français et étrangers, les types de sécurisation et les modalités connues de falsification. Une centaine de personnes bénéficiant de formations spécialisées a été affectée dans les principaux aéroports. Enfin, de nombreux agents suivent des stages dans le cadre de la formation continue , comme en témoigne le tableau ci-après.

Stages de formation continue à la fraude documentaire

Formations centrales

Formations locales

stagiaires

heures/fonctionnaires

stagiaires

heures/fonctionnaires

2002

870

10.842

306

1.517

2003

760

9.621

315

2.657

2004

1.166

14.448

197

1.900

Source : ministère de l'intérieur.

Ces efforts doivent être poursuivis . Comme le soulignaient Mme Elisabeth Rumi et M. Pierre Garcia, respectivement chef du bureau de la fraude documentaire et capitaine à la direction centrale de la police aux frontières, il importe surtout de développer la formation des agents de terrain, c'est-à-dire des gardiens de la paix .

b) Approfondir les coopérations internationales

M. François Barry-Delongchamps, directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, indiquait à juste titre, lors de son audition par la mission, que le caractère mondial de la fraude documentaire nécessite de renforcer les coopérations internationales.

Si la collaboration entre Etats est fructueuse au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Union européenne pour fixer des normes standardisées de protection des titres de voyage, la coopération internationale en matière de détection de la fraude semble perfectible.

La France joue un rôle essentiel dans les travaux de la Commission internationale de l'état-civil 35 ( * ) , qui constitue un lieu d'échange privilégié entre les services de ses Etats membres. La Commission dispose d'un groupe de travail spécialisé sur la fraude et a adopté, au mois de mars 2005, une « recommandation relative à la lutte contre la fraude documentaire en matière d'état-civil », précisant les indices susceptibles de révéler le caractère frauduleux d'actes de l'état-civil. Son secrétaire général, M. Paul Lagarde, a toutefois indiqué devant la mission que la faiblesse des moyens de cet organisme limitait sa capacité d'initiative.

Le contrôle des actes de l'état civil étrangers demeure difficile car les procédures (levées d'actes, consultations des registres étrangers...) nécessitent l'accord des Etats concernés . Le ministère des affaires étrangères a indiqué que ces derniers se montraient plus ou moins coopératifs : dans certains pays, la vérification des actes nécessite un délai de dix-huit mois à deux ans ; dans d'autres, les demandes des autorités françaises n'aboutissent jamais.

La coopération en matière de détection des faux titres d'identité permet aux experts français de partager leur expérience avec leurs collègues étrangers et de s'adapter aux nouveaux type de fraude au sein de plusieurs structures internationales : groupes de travail de l'OACI et du G8 36 ( * ) ; groupe « frontières » de l'Union européenne ; coopération policière technique bilatérale.

La France participe par ailleurs aux actions et aux échanges d'information du système Schengen, d'Europol et d'Interpol .

Les accords de Schengen du 14 juin 1985 et du 19 juin 1990 ont pour objet la suppression des contrôles de personnes aux frontières communes entre les Etats signataires et le renforcement de la coopération policière, douanière et judiciaire.

Ils ont été signés par quinze Etats européens : la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, l'Autriche, la Suède, la Finlande, la Norvège et l'Islande. Les cinq pays de l'Union nordique des passeports (Danemark, Suède, Finlande, Norvège et Islande) sont rentrés dans l'espace Schengen le 25 mars 2001. Conformément au protocole joint au traité d'Amsterdam, l'Irlande et le Royaume-Uni ont été autorisés, respectivement en 2000 et en 2002, à participer à une partie seulement des dispositions de l'acquis de Schengen. En outre, cet acquis a été intégré dans l'Union européenne. A la suite d'une votation organisée le 5 juin, la Suisse devrait également prochainement entrer dans l'espace Schengen.

Au sein de cet espace, un réseau automatisé appelé « Système d'information Schengen » (SIS) a été élaboré, non sans difficultés au niveau technique, pour permettre à tous les postes de police et les agents consulaires des États ayant adhéré à l'espace Schengen de disposer de données sur les personnes signalées, les documents volés, les objets ou véhicules recherchés. La base de données est alimentée par les Etats membres grâce à des réseaux nationaux (N-SIS) connectés à un système central (C-SIS). Au 26 avril 2005, elle contenait 10.590.701 documents volés, vierges ou personnalisés, dont 2.204.141 inscrits par la France. Cette construction informatique est complétée par un réseau nommé SIRENE (Supplément d'information requis à l'entrée nationale), composé de représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et de la justice. Une refonte du système (SIS II) est en cours pour lui permettre de fonctionner avec les nouveaux Etats membres de l'Union européenne.

De son côté, l' Office européen de police « Europol », dont le mandat a été étendu le 1 er janvier 2002 aux formes graves de la criminalité internationale, a pour objet d'améliorer l'efficacité des services compétents des Etats membres et leur coopération dans le cadre de la prévention et de la lutte contre ces activités. Il intervient en facilitant l'échange d'informations entre les officiers de liaison détachés auprès de lui par les Etats membres. Toutefois, l'office ne dispose pas de fichier d'analyse traitant spécifiquement de la falsification de documents. Il pourrait se voir conférer un accès direct au système d'information Schengen.

Créée en 1923, l'Organisation internationale de police criminelle Interpol a pour objet de favoriser la coopération et les échanges d'information entre les polices nationales de ses 182 Etats membres. Elle dispose aujourd'hui de bases de données importantes sur les empreintes digitales, les profils ADN ou encore les véhicules volés, qui sont alimentées et peuvent être consultées en permanence par les forces de police nationales.

La base de données relative aux documents de voyage volés ou perdus, alimentée par 60 pays environ, recense ainsi 6 millions de documents. Elle est d'un accès facile et rapide, comme ont pu le constater les membres de la mission qui se sont rendus au siège de l'organisation le 17 mars 2005.

M. Jean-Michel Louboutin, directeur exécutif d'Interpol, a toutefois indiqué que les autorités françaises semblaient réticentes au partage des informations relatives aux documents volés et en assuraient une transmission partielle. Expliquant que ces réticences étaient motivées par le souci légitime de protection de la vie privée de nos ressortissants, il a précisé que chaque Etat pouvait toutefois choisir avec quel autre Etat membre il souhaite partager ses données. Il a en outre regretté une sous-utilisation des moyens mis à la disposition des agents français chargés des contrôles d'identité, observant à titre d'exemple que ces derniers n'avaient pas d'accès direct à la base de données d'Interpol.

Aussi le Conseil de l'Union européenne a-t-il adopté, le 20 janvier 2005, une position commune relative à l'échange de certaines données avec Interpol qui « contraint les Etats membres à faire en sorte que leurs autorités compétentes échangent les données susmentionnées en utilisant la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et les saisissent parallèlement dans une base de données nationale appropriée et dans le SIS pour les Etats membres qui y participent . »

La mission d'information souscrit à cette démarche . En matière de documents de voyage faux ou volés, la coopération au niveau international est l'échelon le plus pertinent. Il est contre-productif de multiplier les fichiers de documents volés, comme les membres du G5 37 ( * ) ont pu le suggérer en proposant au début de l'année de créer un fichier de ce type entre eux.

3. La sécurisation des conditions de délivrance des titres d'identité

La sécurité des conditions de délivrance des titres d'identité peut encore être renforcée. Elle suppose d'empêcher la délivrance indue de vrais documents d'identité au moyen d'une fraude à l'état civil, de prévenir l'usage frauduleux de titres authentiques et de revoir les conditions de délivrance des permis de conduire et des titres de séjour.

a) Empêcher l'obtention indue de vrais documents d'identité au moyen d'une fraude à l'état civil

Nonobstant les progrès induits par la publication du décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004, qui permet à une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat en charge de l'instruction d'un dossier administratif de demander les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil directement aux officiers de l'état civil qui en sont dépositaires, la réflexion doit se poursuivre sur la dématérialisation de l'état civil .

A la différence d'autres pays européens, la France ne dispose pas d'un fichier national de l'état civil .

Depuis la parution du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997, les communes ont la possibilité de recourir à des systèmes informatisés pour la tenue de leurs registres. L'article 1317 du code civil, inséré par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, dispose qu'un acte authentique peut être dressé sur support électronique. Le 24 juin 2004, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a adopté une norme simplifiée sur la gestion de l'état civil par les communes afin de leur permettre de déclarer de façon plus simple et plus rapide les traitements courants.

Une partie importante du fonds d'actes dont le service central d'état civil de Nantes est dépositaire est d'ores et déjà informatisée. Tel n'est pas le cas de l'ensemble des 36.000 communes de France, dont les équipements ne sont au surplus pas homogènes.

Selon le ministère de la justice : « il n'est envisagé ni de créer un fichier national de l'état civil, ni de contraindre les communes à dématérialiser leurs registres mais de permettre à celles qui le souhaitent de ne plus tenir de registre sur support papier dès lors que leur support informatique répond à des conditions d'authenticité, de sécurité et de conservation adaptées à la nature juridique des actes authentiques . »

L'une des pistes étudiées pour améliorer la lutte contre la fraude consisterait à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour vérifier les informations communiquées par les demandeurs de titres d'identité , le rôle de l'Institut se limitant à confirmer ou infirmer leur exactitude sans possibilité de communiquer ses propres données. Sa mise en oeuvre suppose de compléter le répertoire en y intégrant les données relatives à la filiation des individus. La télétransmission des actes serait ainsi généralisée puisque toutes les données détenues par l'INSEE sont dématérialisées.

La création d'un fichier centralisé des données relatives à la nationalité est également à l'étude. Y seraient recensés : les demandes de délivrance de certificats de nationalité, les certificats délivrés, les refus de délivrance notifiés par les tribunaux d'instance et les données relatives aux contentieux. MM. Daniel Labrosse, chef du service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères, et Marcel Faure, commissaire divisionnaire, chef de la division nationale de répression des atteintes aux personnes et aux biens de la direction centrale de la police judiciaire, ont indiqué à la mission qu'un tel fichier faciliterait la tâche des tribunaux d'instance et dissuaderait les demandeurs de se présenter successivement ou concomitamment auprès de différents greffes : sur les 161.248 demandes de certificat examinées par les tribunaux d'instance en 2003, 147.377 avaient été acceptées et 8.935 rejetées.

b) Prévenir l'usage frauduleux d'un titre authentique

L'augmentation sensible du nombre des cartes nationales d'identité perdues ou volées depuis que leur délivrance est devenue gratuite, c'est-à-dire le 1 er septembre 1998, conduit à s'interroger sur le bien fondé de cette mesure.

Le nombre des déclarations de perte ou vol de cartes nationales d'identité a été multiplié par 14, passant de 37.000 en 1997 à 527.000 en 2003 .

La gratuité de ces documents n'incite pas leurs titulaires à la vigilance, grève les finances publiques et favorise la fraude. Mme Elisabeth Rumi, chef du bureau de la fraude documentaire à la direction centrale de la police aux frontières, a ainsi indiqué à la mission qu'une même identité avait pu être utilisée par sept personnes différentes pour obtenir, selon les cas, une carte nationale d'identité, un passeport ou un permis de conduire au moyen d'une déclaration de perte ou de vol. Par ailleurs, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'intérieur, le nombre des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées pour fraude à la carte nationale d'identité reste faible mais a été multiplié par 6 entre 2000 et 2003, passant de 138 à 816.

En l'état actuel du droit, les pertes répétées de titres d'identité ne peuvent fonder un refus de renouvellement, dans la mesure où ces documents permettent l'exercice effectif de la liberté d'aller et venir garantie aussi bien par la Constitution 38 ( * ) que par les engagements internationaux de la France 39 ( * ) . Le Conseil d'Etat a ainsi indiqué que la délivrance et le renouvellement d'un passeport ne pouvaient être refusés que si les déplacements de l'intéressé risquaient de compromettre la sécurité nationale ou la sécurité publique 40 ( * ) . Les agents de l'Etat ne peuvent qu'avertir les intéressés qu'ils s'exposent à des poursuites pénales en cas de fraude.

Il conviendrait donc, afin de lui restituer sa valeur, de rendre à nouveau payante la délivrance de la carte nationale d'identité, fût-ce pour une somme modeste, et d'instituer des pénalités en cas de pertes ou de vols répétés d'un titre d'identité. Les personnes défavorisées pourraient bénéficier d'exonération.

Sans doute serait-il également utile de créer un fichier centralisé des titres d'identité délivrés précisant leur statut : valide, perdu ou volé. Le suivi des documents s'en trouverait amélioré et la lutte contre les filières de la fraude renforcée.

Si les documents volés, qu'ils soient vierges ou personnalisés, font en effet actuellement l'objet d'une inscription sur la base de leur numéro de série dans les fichiers de police (le système de traitement des infractions constatées), avec extraction au profit de la base de données de l'espace Schengen et du fichier Interpol, les mairies et les préfectures sont en revanche directement responsables de l'enregistrement des déclarations de perte effectuées par les particuliers.

c) Centraliser la production des passeports et sécuriser les permis de conduire et les titres de séjour

La carte nationale d'identité est très peu falsifiée car sa production est centralisée, ce qui permet d'utiliser des techniques très sophistiquées et d'éviter le transport de titres vierges. Il apparaît indispensable de centraliser la production des passeports, aujourd'hui éparpillée dans l'ensemble des préfectures.

De la même manière, les conditions de délivrance des permis de conduire et des titres de séjour pourraient être sécurisées en centralisant leur production et en évitant le transport de documents vierges.

S'agissant des permis de conduire , la directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 a déjà harmonisé profondément leur régime, posé le principe de la reconnaissance mutuelle des permis délivrés par les Etats membres et instauré un modèle communautaire de permis en papier, son utilisation demeurant facultative. Une refonte de ce document est en cours 41 ( * ) . Les nouveaux permis devraient obligatoirement être délivrés sous le format d'une carte plastique aux dimensions d'une carte de crédit, les Etats ayant en outre la possibilité d'y insérer une puce. Ils seraient soumis à un renouvellement administratif périodique et harmonisé : les permis A et B seraient renouvelés tous les dix ans et, pour les plus de 65 ans, tous les cinq ans. En France, en Belgique, en Allemagne et en Autriche, leur durée de validité est actuellement illimitée.

Tout en approuvant ce projet de refonte, votre commission des Lois s'est opposée, par une résolution adoptée le 16 juin 2004 sur le rapport de notre ancien collègue M. Lucien Lanier, à l'harmonisation de la durée de validité des permis de conduire des véhicules des catégories A et B dans les différents Etats membres, qu'elle a jugé contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle a en outre invité la Commission européenne à accélérer ses réflexions sur la création d'une interface informatique commune permettant à chaque Etat de consulter rapidement le fichier des permis de conduire des autres Etats membres 42 ( * ) . De telles solutions techniques devraient notamment faciliter l'exécution des décisions de retrait, d'annulation ou de suspension du droit de conduire prises par un Etat membre différent de l'Etat de résidence. Cette proposition de résolution est devenue résolution du Sénat le 29 juin 2004.

Les titres de séjour donnent actuellement lieu à la délivrance de deux types de documents : une vignette autocollante, éditée par les préfectures et insérée dans le passeport de l'étranger pour les autorisations de séjour inférieures ou égales à un an ; une carte plastifiée de même format que la carte nationale d'identité, fabriquée par le Centre de production des titres à Val Maubuée et délivrée par la préfecture pour les autres autorisations de séjour.

Le Conseil de l'Union européenne a adopté une action commune le 16 décembre 1996 puis, le 13 juin 2002, un règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme européen de titre de séjour pour les ressortissants des pays tiers , afin de faciliter l'authentification par les autorités nationales de ces documents tout en mettant en place des standards élevés pour leur sécurisation. Ce processus devrait conduire à la centralisation de l'impression des titres de séjour.

4. La réduction du nombre des documents valant titre d'identité

Une piste pour améliorer la protection de l'identité de nos concitoyens consisterait à ne retenir comme documents valant titre d'identité que ceux dont les conditions de délivrance sont les plus sûres : la carte d'identité et le passeport. La question de la fusion de ces deux documents mérite également d'être étudiée même si elle soulève des difficultés juridiques et pratiques.

a) Retenir la carte d'identité et le passeport comme seuls documents valant titre d'identité pour l'ensemble des relations avec l'administration

La carte nationale d'identité et le passeport devraient être retenus comme les seuls documents valant justificatif d'identité pour l'ensemble des relations avec l'administration tant que d'autres documents, notamment le permis de conduire, n'offrent pas un niveau de sécurité équivalent. Ceci ne remettrait pas en cause la règle, posée notamment par l'article 78-2 du code de procédure pénale, selon laquelle il est possible de justifier de son identité par tout moyen à l'occasion d'un contrôle d'identité. Dans cette hypothèse, le passeport devrait acquérir la même valeur probante que la carte nationale d'identité.

Les habitudes de nos concitoyens ne s'en trouveraient guère bouleversées . La présentation d'une carte nationale d'identité est en effet exigée pour l'accomplissement de nombreuses démarches administratives, ce qui rend de fait sa possession quasiment obligatoire. Ainsi, aux termes du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, une photocopie lisible de la carte nationale d'identité en cours de validité vaut justificatif de l'identité, de l'état civil ou de la nationalité française de l'usager dans le cadre des démarches administratives dites courantes. En outre, dans la mesure où environ 5 millions de cartes d'identité et 2,7 millions de passeports sont délivrés chaque année, on peut légitimement penser que la plupart des Français possède l'un au moins de ces deux documents.

Une telle obligation, bien que n'imposant pas la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport, pourrait soulever en revanche une question de principe en raison de notre histoire . Ce fut en effet une loi du 27 octobre 1940 qui, dans un but de contrôle de la population, imposa aux personnes âgées de plus de 16 ans d'être titulaires d'une carte d'identité comportant leurs empreintes digitales et leur photographie et de déclarer leurs changements d'adresse. Toutefois, les réticences de la population et les pénuries de papier, de matériel et de personnel entravèrent considérablement la distribution de la carte. Après la Libération, elle fut supprimée et les fichiers détruits.

Pour autant, les dérives du passé, si elles ne doivent pas être oubliées, ne suffisent à justifier le refus de toute réforme, dès lors que des garanties appropriées sont apportées à la protection des libertés individuelles .

Une étude réalisée par le service des Affaires européennes du Sénat en février 2003 montre que la détention de la carte d'identité est obligatoire dans un grand nombre d'Etats européens - l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal - sans que cette obligation soit ressentie par leurs citoyens comme une atteinte à leurs droits 43 ( * ) .

b) Etudier la possibilité de fusionner la carte nationale d'identité et le passeport

La question de la fusion de la carte nationale d'identité et du passeport mérite également d'être étudiée même si elle soulève des difficultés juridiques et pratiques .

Ces deux documents constituent en effet à la fois des titres d'identité et, au sein l'Union européenne et de la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, des documents de voyage. Leur délivrance peut faire l'objet d'une même demande et être soumise à une procédure unifiée.

Leur fusion simplifierait la vie de nos concitoyens et diminuerait leurs coûts de production. Elle s'avère toutefois difficile à réaliser dans la mesure où le passeport est soumis à de nombreuses normes internationales, édictées par l'OACI et l'Union européenne, qui devraient alors s'appliquer à la carte nationale d'identité et en contraindre à la fois le format, le contenu et les usages.

Ainsi, le format actuel de la carte nationale d'identité ne permet pas de recueillir les visas et les tampons imposés par certains Etats pour accéder à leur territoire et en sortir. En application du règlement n° 2252/2004 (CE) du Conseil du 13 décembre 2004, le passeport devra comporter une puce électronique intégrant des données biométriques -la photographie et les empreintes digitales- qui ne pourront être utilisées que pour vérifier l'authenticité du document et l'identité de son titulaire. La désignation des autorités et des organismes habilités à consulter les données sur le support de stockage des documents est en revanche régie par la législation nationale. En cas de fusion, la carte nationale d'identité devrait nécessairement intégrer de telles données et ne pourrait être utilisée à d'autres fins, par exemple d'authentification à distance et de signature électronique.

En l'état actuel du droit, la fusion de la carte nationale d'identité et du passeport reviendrait à supprimer la première au bénéfice du second, donc à retenir comme titre d'identité national un document de voyage soumis à des règles internationales sur lesquelles l'Etat a peu de maîtrise . C'est donc du choix des usages de la carte nationale d'identité que dépend cette piste de réforme.

* 33 « Sur la création d'un Observatoire de la délinquance » - rapport de MM. Christophe Caresche et Robert Pandraud au Premier ministre - la Documentation française - 2002.

* 34 Le compte-fils est une loupe à fort grossissement munie le plus souvent d'un gabarit assurant la distance optimale de l'optique à ce qui est examiné, ainsi qu'une échelle de mesure.

* 35 La CIEC est composée de 16 membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Turquie. Six autres pays ont un statut d'observateur.

* 36 Le G8 est la réunion régulière des chefs d'Etat de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et de la Russie. Au cours de ses sommets, les dossiers de l'actualité mondiale y sont examinés dans un cadre informel.

* 37 Le G5 est un groupe informel réunissant régulièrement les ministres de l'intérieur de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.

* 38 Décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.

* 39 Article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

* 40 Conseil d'Etat, 8 avril 1987, ministère de l'intérieur contre Peltier.

* 41 Proposition de directive CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) - document COM (2003) 621.

* 42 La Commission a lancé une étude dénommée RESPER relative à la mise en place d'un réseau d'échange entre les fichiers nationaux des permis de conduire.

* 43 Document n° LC-118 - février 2003.

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