D. LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ : UNE POSSIBILITÉ DE PARVENIR À UN ÉQUILIBRE ENTRE CÉLÉRITÉ ET MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA JUSTICE

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), communément désignée par l'expression « plaider-coupable », a sans doute constitué la principale innovation de la loi du 9 mars 2004.

En effet, cette procédure permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit, une peine qui, en cas d'accord de l'intéressé, pourra être homologuée par le président du tribunal.

Elle repose sur un postulat : la reconnaissance de la culpabilité doit permettre de faire l'économie, du moins pour les affaires les plus simples, de l'audience correctionnelle classique. Les tribunaux pourraient ainsi consacrer davantage de temps aux contentieux les plus complexes ou les plus sensibles. Au-delà de cette visée pratique, la CRPC orienterait la justice vers une culture de dialogue plutôt que de confrontation.

Tels étaient, du moins, les espoirs placés dans cette procédure.

Une année après la mise en place de cette procédure, le 1 er octobre 2004, sans doute le recul manque-t-il encore pour prendre toute la mesure de ce dispositif. Cependant, compte tenu de la montée en puissance rapide de la CRPC, il est possible d'en dresser un premier bilan même si, à la lumière d'une plus longue expérience, certaines observations pourraient naturellement être infléchies et revues. Il convient au préalable de lever certaines ambiguïtés.

Certes la CRPC s'inspire des systèmes anglo-saxons de « plea bargaining ». Elle s'en distingue cependant sur un point essentiel : tandis qu'aux Etats-Unis, le juge peut en échange de la reconnaissance de la culpabilité, abandonner certains chefs d'accusation ou déqualifier l'inculpation pour une infraction moins grave, le principe même d'une négociation est écarté dans le cadre de la CRPC. Comme le souligne le choix même des termes retenus pour désigner cette procédure, la personne doit reconnaître sa culpabilité et c'est alors seulement qu'une peine lui sera proposée par le procureur de la République.

Ainsi, à bien des égards, la CRPC s'inscrit davantage dans le prolongement de la composition pénale en réalisant pleinement les possibilités que celle-ci n'avait fait qu'entrouvrir. En effet, la composition pénale demeure une alternative aux poursuites et les mesures prononcées dans ce cadre ne possèdent pas de caractère exécutoire et excluent toute peine d'emprisonnement. En revanche, la CRPC -applicable, comme sa devancière, aux délits passibles d'un emprisonnement de cinq ans- constitue un véritable mode de poursuite et permet de prononcer des peines d'emprisonnement ferme (qui ne sauraient excéder une année) immédiatement exécutoires.

1. Une tendance à l'homogénéisation des pratiques malgré de réelles disparités d'un tribunal à l'autre

La mise en oeuvre de la procédure appelle d'abord un double constat.

La montée en puissance de la CRPC a été plus rapide que celle, observée en son temps, pour la composition pénale. En effet, 154 tribunaux de grande instance sur 181 mettent en oeuvre la CRPC. Le nombre d'affaires traitées par cette voie depuis octobre 2004 s'élève à 14.600 parmi lesquelles 12.000 se sont conclues par l'homologation de la peine proposée, soit un taux de succès de 85 %.

Ce premier constat ne manque pas d'étonner au regard des préventions suscitées par la CRPC lors de l'examen de ces dispositions dans le cadre de la loi « Perben 2 ».

Ce succès apparaît pour une part lié à un deuxième constat : la CRPC a fait l'objet d'une étroite concertation entre le parquet, le siège et le barreau , en particulier quant au champ des infractions susceptibles de faire l'objet d'une CRPC et de l'éventail des peines proposées. Ce dialogue explique que la CRPC se soit mise en place dans un climat apaisé.

Dans les rares cas où cette concertation n'a pu s'instaurer, la procédure n'a pas réellement été mise en oeuvre. Ainsi, dans l'une des juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, le président du tribunal a refusé à l'avance d'homologuer toute peine supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis et de prévoir une audience spécifique à la CRPC - les homologations devant obligatoirement être ajoutées aux audiences correctionnelles. Le procureur de la République a considéré que cette dernière exigence était un moyen détourné d'obtenir la présence du parquet lors de l'homologation et que, dans ces conditions, le parquet devait s'abstenir de recourir à la CRPC. Ces difficultés sont néanmoins demeurées l'exception. Dans la grande majorité des TGI, un accord a pu être trouvé.

Dans certaines juridictions, le dialogue s'est d'ailleurs poursuivi, comme à Nantes à travers la mise en place d'une commission pénale , instance d'échanges entre le siège et le parquet. Selon plusieurs magistrats entendus par la mission, la CRPC a ainsi permis de « tester » la qualité de la relation entre le parquet et le siège et elle a été, dans certains cas, l'aiguillon d'un dialogue qui apparaissait insuffisant.

Un champ d'application encore limité

Aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale, le champ d'application de la CRPC couvre les délits punis de cinq ans d'emprisonnement maximum à l'exclusion des délits commis par les mineurs de 18 ans, des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques et de ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale.

La CRPC est d'abord utilisée aujourd'hui pour les conduites sous l'empire d'un état alcoolique (généralement avec un taux supérieur à 0,80 mg d'alcool par litre d'air expiré 77 ( * ) ) ainsi que les conduites sans permis et sans assurance.

Sans doute, dans ce type de contentieux, la matérialité des faits apparaît aisément vérifiable. Certains y ont même vu la marque d'une réticence des magistrats à l'égard du principe même de la reconnaissance de culpabilité, comme si celle-ci ne pouvait suffire à déclencher la procédure. En pratique, il semble logique, comme le recommandait d'ailleurs la circulaire d'application du 2 septembre 2004, que le choix se soit porté, au commencement, sur les infractions les plus simples et les moins susceptibles de contestation.

En outre, la CRPC peut également concerner les atteintes aux biens (vols, dégradations), voire les atteintes aux personnes. Cependant, les magistrats apparaissent réticents à l'appliquer chaque fois qu'une victime est en cause.

Certains tribunaux de grande instance (Bobigny, Nîmes...) excluent même par principe les affaires avec victime. D'autres acceptent de mettre en oeuvre la CRPC pour les auteurs de vol ou de dégradation mais de préférence lorsque ces infractions ont concerné des personnes morales (grands magasins, administrations...). Tel est, en particulier, le cas au TGI de Paris.

En revanche, la CRPC pourrait trouver un point d'application croissant dans certains contentieux « techniques » : infractions au droit pénal du travail (travail dissimulé, infractions aux règles d'hygiène et de sécurité) à condition toutefois que le fait présente un caractère particulier et limité et à certaines infractions économiques (ainsi le parquet de Lyon envisage l'extension de la CRPC aux banqueroutes simples).

Les modalités de mise en oeuvre : la préférence donnée à la convocation de la personne intéressée aux fins d'une CRPC

La CRPC peut, en vertu de l'article 495-7 du code de procédure pénale, être appliquée aux personnes déférées devant le procureur de la République, citées ou convoquées. Elle est écartée en revanche pour les personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction (art. 495-15 du code de procédure pénale).

Par ailleurs, le procureur peut y recourir d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat.

Parmi les différentes juridictions dans lesquelles s'est rendue la mission, seul le TGI de Paris applique l'éventail complet des modalités de mise en oeuvre de la CRPC. Le parquet parisien a ainsi prévu trois modes de recours à cette procédure :

- sur défèrement (en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale) ;

- sur convocation par le procureur (la convocation est faite en pratique dans le cadre du traitement en temps réel par un officier ou un agent de police judiciaire agissant sur instruction du ministère public) ;

- sur demande de l'intéressé ou de son conseil : cette dernière modalité est désignée comme CRPC « sur conversion » - en effet elle permet de revenir sur une saisine déjà intervenue du tribunal correctionnel puisque, le plus souvent, des poursuites auront déjà été engagées par le parquet selon les voies traditionnelles.

Un seul parquet, celui de Laval, ne met en oeuvre la CRPC que sur défèrement. Le cas est toutefois atypique car la majorité des juridictions ont au contraire explicitement écarté ce mode de recours à la CRPC. En effet, le défèrement implique que le parquet envisage un emprisonnement ferme ou accompagné d'un sursis avec mise à l'épreuve. Or, la peine d'emprisonnement n'est que très rarement prononcée dans le cadre d'une CRPC (voir ci-après).

Les pratiques vis-à-vis de la CRPC sur conversion sont plus diverses. Certains parquets l'avaient initialement écartée (tel était le cas du TGI de Grasse) avant de revoir leur position compte tenu de l'avantage escompté pour « alléger » les audiences.

A Nantes, dans un premier temps du moins, la CRPC est laissée à la seule initiative du parquet afin, en particulier, de faciliter la maîtrise de l'audiencement -une évaluation au terme d'un délai d'un an permettrait éventuellement d'élargir les conditions de mise en oeuvre de la procédure à l'initiative du mis en cause et de son conseil.

La grande majorité des parquets mettent donc aujourd'hui en oeuvre la CRPC à la suite d'une convocation à cette fin de la personne intéressée.

Certaines modalités de recours à la CRPC échappent néanmoins aux catégories précédentes. Le TGI de Reims se distingue par la préparation en amont de la procédure par les délégués du procureur chargés d'orienter parmi les dossiers faisant l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire ceux qui, parce que la personne reconnaît les faits et présente des gages de réinsertion, sont susceptibles d'être traités par la voie de la CRPC. La convocation devant le délégué du procureur est alors délivrée dans un délai de trois semaines suivant la réorientation de la convocation par officier de police judiciaire. Si l'intéressé consent à comparaître sur reconnaissance préalable de culpabilité, une nouvelle convocation, mais devant le procureur cette fois, lui est alors remise.

Les conditions dans lesquelles se fait la convocation présentent une grande importance pour la suite de la procédure.

Dans certaines juridictions, un écart important subsiste entre le nombre de personnes convoquées et le nombre de personnes qui se présentent effectivement devant le procureur (en particulier à Bobigny). Les interlocuteurs de la mission ne s'expliquent pas encore parfaitement les raisons de ce décalage qui peut tenir pour une part à un accord donné parfois trop rapidement ou dans l'ignorance de certains aspects de la procédure -comme l'obligation de l'assistance d'un conseil. Il apparaît donc essentiel que l' information la plus complète possible puisse être donnée par l'officier ou l'agent de police judiciaire à la personne intéressée en amont de la procédure.

La procédure devant le procureur de la République : des pratiques très convergentes

La procédure devant le procureur de la République, définie à l'article 495-8 du code de procédure pénale, s'organise selon un schéma très largement partagé par les juridictions. Le procureur rappelle les faits (et, le cas échéant, les éléments contenus dans le casier judiciaire), il invite l'auteur à s'exprimer puis donne la parole à l'avocat. En effet, si l'article 495-8 ne prévoit pas expressément que le procureur entend l'avocat, cette pratique semble néanmoins s'être imposée.

Le procureur de la République propose alors la peine puis l'intéressé et son avocat se retirent pour en discuter. La personne peut alors faire connaître au procureur sa décision - ou éventuellement, mais le cas semble rare, son intention d'utiliser le délai de réflexion de dix jours que la loi lui reconnaît.

Autour de ce schéma commun, quelques variations peuvent cependant être relevées. Dans certains cas, la proposition envisagée par le parquet est adressée à l'avance à l'intéressé - ainsi au TGI de Cambrai, elle est transmise aux avocats dans les quinze jours précédant la comparution. Le TGI de Bastia envisage de procéder prochainement de la même façon.

Sans doute faut-il ici lever une ambiguïté qui a nourri nombre de malentendus : il n'y a pas de « négociation » sur la peine. Celle-ci impliquerait un marchandage difficilement concevable dans la mesure où la personne intéressée n'a rien à « échanger » contre une peine qui serait plus favorable - la culpabilité et la qualification des faits étant acquises avant la comparution devant le procureur. En revanche, la pratique confirme la réalité d'un dialogue qui peut conduire le parquet à modifier la proposition d'abord envisagée à la lumière de la personnalité de l'auteur des faits ou des circonstances de l'infraction.

L'organisation matérielle de la procédure devant le procureur ne paraît pas présenter de difficultés particulières. A titre d'exemple, à Nantes, ces comparutions -appelées, dans cette juridiction, « audiences de cabinet » pour les distinguer de l'audience publique devant le juge du siège- se tiennent deux fois par semaine de 8 heures 30 à 11 heures dans une salle du TGI - entre 10 et 15 personnes sont reçues, deux personnes étant convoquées chaque demi-heure.

Les peines : le caractère encore exceptionnel de l'emprisonnement ferme

Aux termes de l'article 495-8 du code de procédure pénale, les peines sont proposées par le procureur de la République et déterminées conformément au principe de l'individualisation des peines. A la différence de la composition pénale, des peines d'emprisonnement ferme peuvent être proposées mais sous une double condition : le quantum prononcé ne peut excéder un an ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Aujourd'hui, les parquets qui proposent des peines d'emprisonnement ferme apparaissent minoritaires.

Parmi les juridictions visitées par la mission, seuls les tribunaux de grande instance de Paris et de Laval entrent dans ce cas de figure. Le parquet de Laval se distingue encore par le fait qu'il ne propose que des peines d'emprisonnement ferme ou mixte. Le parquet de Toulon propose, quant à lui, des peines d'emprisonnement avec sursis et envisage des peines fermes mais cette dernière évolution est contestée par le barreau.

La plupart des juridictions apparaissent, à ce jour, réticentes à utiliser toutes les possibilités ouvertes par le législateur. Ainsi à Nantes, le parquet estime que les atteintes à la liberté exigent au préalable de véritables débats et confrontations entre l'accusation et la défense -et qu'à ce titre, elles ne peuvent entrer dans le cadre de la CRPC.

Hormis les peines d'emprisonnement ferme, l'éventail des sanctions proposées comporte, comme au tribunal de grande instance de Lyon, l'amende, le stage de lutte contre l'alcoolisme, le travail d'intérêt général, la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

L'échelle des peines proposées prend en compte le plus souvent la jurisprudence du tribunal. Elle a fait l'objet en amont d'une concertation entre le parquet et le siège. Néanmoins, dans leur majorité, les parquets proposent des peines inférieures à celles qui auraient été prononcées dans le cadre d'une audience correctionnelle classique. La logique de la procédure -que traduit en particulier la division par deux du maximum de la peine d'emprisonnement encourue- appelle une telle réduction afin, comme le précisait d'ailleurs la circulaire du 2 septembre 2004, « d'inciter la personne à accepter la proposition du procureur ».

Cette « prime » est jugée parfois excessive mais il est toujours loisible au juge du siège de ne pas homologuer la peine s'il l'estime insuffisante. Telle est d'ailleurs la principale justification des refus d'homologation. Ces derniers demeurent cependant limités. Le taux d'homologation atteste ainsi que les peines proposées par le parquet restent dans l'ensemble appropriées.

Certains cas de peines supérieures aux pratiques habituelles des juges du siège ont été rapportés à la mission mais ils apparaissent marginaux.

L'audience d'homologation

A l'issue de la comparution devant le procureur et s'il accepte la peine, l'intéressé est « aussitôt » présenté devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Les termes de la loi impliquent que l'homologation ait lieu le jour même du passage devant le procureur. Certains barreaux ont fait état à la mission d'information de longs délais d'attente entre ces deux stades de la procédure (trois heures à Lyon, par exemple). Dans certaines juridictions comme le TGI d'Ajaccio, l'organisation de l'audience d'homologation le jour même peut soulever certaines difficultés matérielles qui expliquent d'ailleurs en partie que la CRPC n'ait pas été davantage développée.

L'audience d'homologation dont le déroulement est prévu à l'article 495-9 du code de procédure pénale, comporte quatre temps :

- l'audition de la personne et de son avocat au cours de laquelle le juge s'assure en particulier que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine proposée par le procureur de la République ;

- la vérification des faits et de leur qualification juridique ;

- la décision d'homologation ou de non homologation de la peine (dont le choix, comme le précise l'article 495-11, doit être justifié au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur) ;

- en cas d'homologation, la lecture de cette ordonnance.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi du 9 mars 2004, avait estimé que dès lors que le jugement d'une affaire pénale pouvait conduire à une peine privative de liberté, il devait donner lieu à une audience publique . Il a censuré en conséquence la disposition selon laquelle l'audience de la personne poursuivie se tenait en chambre du conseil 78 ( * ) . La loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la CRPC a tiré les conséquences de cette décision en prévoyant que l'ensemble de la procédure devant le président du tribunal de grande instance se déroulait en audience publique.

Les juridictions les plus importantes ont mis en place des audiences d'homologation spécifiques (deux audiences par semaine à Lyon traitant chacune une douzaine d'affaires ; une audience hebdomadaire à Paris) ; les juridictions de taille moindre organisent généralement les audiences d'homologation dans le cadre des audiences correctionnelles classiques.

Dans le premier cas de figure, le parquet est absent, dans le second, il est le plus souvent présent.

La question d'une présence obligatoire du parquet lors de l'audience d'homologation a fait l'objet de débats approfondis sur lesquels votre rapporteur ne reviendra pas et qui sont désormais tranchés par la loi précitée du 26 juillet 2005 aux termes de laquelle la participation du ministère public présente un caractère facultatif 79 ( * ) .

Comme l'ont indiqué les magistrats du siège à la mission, cette présence peut être utile s'il s'agit de donner les éclaircissements nécessaires -en particulier dans le cadre de certains contentieux techniques- sur le choix de la peine proposée. Cependant, selon plusieurs magistrats, l'absence du parquet est aussi susceptible de favoriser une plus grande liberté d'expression de la part de l'auteur des faits et permet au siège de mieux s'assurer, d'une part, de la reconnaissance des faits et, d'autre part, de l'acceptation de la peine par la personne intéressée.

En tout état de cause, plusieurs magistrats de siège ont souligné devant votre mission la qualité particulière de cette audience plus calme et sereine que l'audience d'homologation classique.

* 77 Le seuil retenu oscille entre 0,70 mg -Toulon- et 0,90 mg -Reims- et correspond au seuil supérieur d'alcoolémie, les taux inférieurs étant d'abord traités par la voie de l'ordonnance pénale et ensuite de la composition pénale .

* 78 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.

* 79 Rapport n° 409 de M. François Zocchetto sur la proposition de loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Sénat, 2004-2005).

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