2. Mieux prendre en considération les intérêts des victimes

Les procédures accélérées de jugement en matière pénale (hormis l'ordonnance pénale correctionnelle 127 ( * ) ) sont communément accusées de sacrifier les victimes au nom de la rapidité et de la gestion du « stock ». Celles-ci n'auraient pas le temps de se remettre du choc provoqué par l'infraction ni de réellement préparer leur dossier afin de se faire entendre et indemniser.

De nombreux efforts ont pourtant été accomplis ces dernières années en direction des victimes, parfois de manière anarchique. Cette multiplication de dispositifs encore trop méconnus rend cependant indispensable une meilleure coordination.

a) Des efforts importants réalisés dès le dépôt de la plainte

Les agents et officiers de police judiciaire sont les premiers interlocuteurs des victimes et ont à cet égard un rôle essentiel, notamment s'agissant des procédures rapides qui impliquent que les victimes soient bien avisées de leurs droits et orientées. L'annexe 1 de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure rappelait d'ailleurs que « l'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont pour les services de sécurité intérieure une priorité ».

Ils doivent tout d'abord recevoir leurs plaintes , même en l'absence de compétence territoriale, et les transmettre au service compétent 128 ( * ) .

La loi du 19 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a en outre renforcé leur devoir d'information 129 ( * ) , puisqu'ils doivent, dès le début d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, aviser la victime de son droit :

- d'obtenir réparation du préjudice subi et de bénéficier de l'assistance d'une association d'aide aux victimes ou d'un service relevant d'une collectivité publique ;

- de se constituer partie civile et selon quelles modalités ;

- d'être assistée d'un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, ce qui n'implique pas la gratuité. Lorsque la procédure est ouverte à l'initiative du ministère public, celui-ci doit informer sans délai le bâtonnier. Dans le cas contraire, le procureur de la République indique à la victime en l'avisant du classement de la plainte qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier 130 ( * ) . La mission recommande d'accompagner cet avis de classement d'un formulaire de demande de désignation d'un avocat ;

- de saisir le cas échéant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI).

En pratique, sont inscrits sur le récépissé de dépôt de plainte remis à la victime les coordonnées de l'association d'aide aux victimes la plus proche de son domicile, celles de la permanence d'avocats spécialisés pour les victimes lorsqu'il en existe une, ainsi que les nom, qualités et coordonnées de la personne ayant reçu la plainte et étant chargée de son suivi 131 ( * ) . De plus, les agents et officiers de police judiciaire doivent remettre un formulaire sur la procédure à suivre pour faire appel à un avocat et se constituer partie civile 132 ( * ) .

De l'avis unanime des agents et officiers de police judiciaire entendus, ceci est désormais systématiquement fait. Les avocats et associations d'aide aux victimes entendus ont porté une appréciation plus nuancée.

Cependant, la constitution de partie civile devant les agents et officiers de police judiciaire reste encore peu usitée. Pour y remédier, le syndicat national des officiers de police souhaiterait que des magistrats du parquet se déplacent dans les commissariats de grande taille, ce qui semble, en pratique, difficilement réalisable.

En outre, une circulaire du 4 décembre 2000 préconise de réserver la constitution de partie civile à ce stade aux infractions n'ayant causé que des dommages matériels et non corporels, l'évaluation du préjudice corporel soulevant de plus grandes difficultés 133 ( * ) . Ainsi, le procureur de la République peut refuser la constitution de partie civile au stade de l'enquête s'il apparaît que la demande de la victime est manifestement insuffisante, et renvoyer cette dernière vers une association. En cas de constitution de partie civile à l'audience, le juge peut décider de renvoyer afin qu'elle saisisse une association d'aide.

Par ailleurs, la victime d'un délit ou d'une contravention peut, dès le stade de l'enquête préliminaire, formuler une demande de dommages et intérêts ou de restitution devant un officier ou agent de police judiciaire 134 ( * ) .

Certains parquets ont donné des instructions afin que soit désigné au sein des services de police et de gendarmerie un référent volontaire chargé des victimes et que soient recueillis les renseignements nécessaires à la réparation du préjudice au moyen de procès-verbaux spécifiques relatifs aux capacités contributives de l'auteur de l'infraction.

La mission estime cette dernière mesure primordiale pour permettre ensuite une bonne indemnisation de la victime et recommande donc sa systématisation.

Ces efforts sont encore variables localement. Des bureaux d'aide aux victimes sont cependant implantés dans la plupart des circonscriptions de sécurité publique et une charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes 135 ( * ) est désormais affichée dans l'ensemble des bureaux de police.

b) Des dispositifs d'accompagnement des victimes encore trop dispersés

L'accompagnement de la victime est d'autant plus nécessaire que la procédure est rapide et qu'elle n'a pas toujours le temps de faire valoir ses droits.

Les actions en faveur des victimes se sont diversifiées, en fonction des initiatives individuelles et locales.

Traditionnellement, les associations constituent les interlocuteurs privilégiés des victimes.

Consacrés par la loi du 15 juin 2000, les 168 services d'aide aux victimes conventionnés par le ministère de la justice regroupés au sein de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) créé en 1986, ont pour mission d'accompagner les victimes dans les démarches juridiques à accomplir (demande de dommages et intérêts ou de renvoi d'audience, d'expertise, d'aide juridictionnelle, requêtes devant la CIVI...) et de les soutenir psychologiquement. A titre d'exemple, à Bastia, les représentants de l'association CORSAVEM assurent l'accompagnement de la victime jusqu'à l'audience.

Au 31 janvier 2003, 71 permanences étaient assurées par 50 associations d'aide aux victimes au sein des commissariats ou des unités de gendarmerie, 28 au sein des hôpitaux et 82 dans les tribunaux, dont 68 dans le cadre des audiences correctionnelles et des comparutions immédiates. Leur présence ne cesse de croître, et ces services ont accueilli en 2003 230.000 personnes.

Parallèlement se sont développées des permanences du barreau destinées aux victimes 136 ( * ) , tandis que de nombreux conseils départementaux de l'accès au droit délivraient des bons de consultation gratuite d'avocat.

Certains centres hospitaliers universitaires ont également accueilli des initiatives en faveur des victimes. Ainsi, à Nantes, les victimes sont reçues par un juriste et un psychologue et un dispositif de victimologie légale a été mis en place en 2004 à Reims. Néanmoins, les forces de l'ordre entendues par la mission ont déploré la différence de traitement entre les délinquants, pris en charge immédiatement par un médecin, et les victimes, qui doivent se rendre par leurs propres moyens à l'hôpital.

Au sein même des juridictions, les parquets ont cherché à développer des dispositifs afin de mieux renseigner les victimes, mais aussi de les inciter à se rendre à l'audience.

Si les victimes sont désormais systématiquement avisées des suites réservées à leur plainte et des motifs de classement sans suite, tous les bureaux d'ordre ne sont pas en mesure de les renseigner sur l'état de la procédure. Dans certains ressorts, cependant, un assistant de justice, voire un magistrat référent -le plus souvent le représentant du ministère public devant la CIVI- est chargé d'informer les victimes et d'assurer le lien avec l'association d'aide aux victimes et la CIVI.

De nombreux parquets ont également inséré une « cote victime » dans les dossiers comprenant, outre les certificats médicaux, les justificatifs des préjudices et les rapports d'intervention de l'association d'aide aux victimes, ce qui permet de réduire le nombre de renvois sur intérêts civils.

Le renforcement de la présence des victimes aux audiences de comparution immédiate est également encouragé par le parquet. Ainsi, à Lyon, le service des victimes créé au sein du parquet les avise par téléphone, leur indique les documents à apporter et leur réserve deux bancs à l'audience, ce qui permet d'atteindre un taux de présence de 50 %.

Par ailleurs, le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes conventionnée par les chefs de la cour d'appel, afin d'aider la victime 137 ( * ) . S'agissant des procédures accélérées, cela concerne plus particulièrement les victimes mineures, âgées, handicapées ou faisant état de difficultés particulières au moment du dépôt de plainte. Cette possibilité n'a pas encore été pleinement mise en oeuvre. Ainsi, le parquet de Bobigny n'y a recours que depuis mars 2005, dans les seuls cas de grave traumatisme (crime ou incapacité totale de travail importante). A Périgueux, l'association dépêche, dès le dépôt de la plainte, une personne au domicile de la victime de violences conjugales, ce qui permet par la suite un taux de présence des victimes très satisfaisant lors de l'audience, même dans des délais très courts.

Les dispositifs existent donc, mais demeurent encore trop méconnus et dépendants d'initiatives individuelles. Ainsi, de nombreuses victimes semblent encore démunies face au traitement rapide en matière pénale.

La mission ne peut donc que soutenir le Conseil national de l'aide aux victimes (CNAV), qui préconise de développer des protocoles d'accord dans le cadre de schémas départementaux, au niveau de chaque tribunal de grande instance. Ces protocoles, initiés par les chefs de juridiction (ou tout du moins le procureur de la République), seraient conclus avec les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les services de police et de gendarmerie, les barreaux, les associations d'aide aux victimes et autres acteurs reconnus par l'institution judiciaire, afin de définir le rôle et les missions des intervenants et d'assurer une complémentarité d'action et une prise en charge globale immédiate de la victime.

Un effort de coordination avait notamment été accompli par la secrétaire d'Etat aux droits des victimes, Mme Nicole Guedj, avec la mise en service en avril 2005 d'un numéro unique d'appel pour toutes les victimes, le 08 VICTIMES, géré par l'INAVEM et accessible tous les jours de 9 heures à 21 heures.

c) Mieux indemniser les victimes

D'une manière générale, les procédures accélérées de jugement sont satisfaisantes en présence de victimes institutionnelles ou lorsque le préjudice est purement matériel (dégradation d'une voiture par exemple), et donc facilement évaluable.

En revanche, l'évaluation du préjudice moral et du préjudice corporel pose davantage de difficultés (accidents de la route avec victimes, violences volontaires), même s'agissant d'affaires simples et non contestées.

Ainsi, il est difficile pour une personne non assistée d'un avocat de connaître la jurisprudence de la juridiction et d'évaluer correctement son préjudice moral.

De même, l'obligation d'aviser les organismes sociaux en cas de dommage corporel afin d'évaluer le préjudice peut poser problème. Un certain délai peut en effet être nécessaire pour évaluer les séquelles de blessures.

Cependant, la juridiction a toujours la possibilité de renvoyer sur intérêts civils.

Accorder davantage de temps grâce au renvoi sur intérêts civils

Le tribunal correctionnel, après avoir statué sur l'action publique, peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Le renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles ou si la victime n'a pas été avisée de la date d'audience 138 ( * ) .

Le renvoi sur intérêts civils peut intervenir dans trois procédures :

- la comparution immédiate ;

- la composition pénale , même en cas d'exécution de la composition pénale, la partie civile conservant le droit de délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel afin qu'il statue sur les seuls intérêts civils ;

- la CRPC , si la victime ne s'est pas constituée partie civile lors de l'enquête ou n'a pas comparu à l'audience d'homologation.

Cette procédure est intéressante pour la victime, puisqu'elle dispose de plus de temps pour préparer son dossier et obtenir des justificatifs en vue de son indemnisation. De plus, ceci permet une indemnisation plus rapide que si l'ensemble intervenait par COPJ avec un audiencement à dix mois.

Néanmoins, l'audience d'intérêts civils présente l'inconvénient (ou l'avantage) de ne pas permettre de confrontation entre l'auteur des faits et la victime, et de se dérouler en l'absence du parquet et devant un juge unique, ce qui en souligne la dimension strictement indemnisatrice , et peut frustrer la victime de son désir d'être reconnue comme un acteur du procès.

Par ailleurs, certains magistrats préfèrent un renvoi global de l'affaire, considérant qu'un renvoi sur intérêts civils induit une double charge de travail, bien que le temps consacré à chaque affaire soit en général extrêmement bref.

Faciliter l'évaluation du préjudice corporel

En outre, l'indemnisation du préjudice corporel reste encore aléatoire et sources d'inégalités.

Le ministère de la justice, conscient de cette difficulté, a donc lancé plusieurs projets visant à fixer des barèmes unifiés, qui seront mis à disposition des justiciables 139 ( * ) .

Par ailleurs, s'agissant de l'obligation d'aviser les organismes sociaux , il semble qu'elle pourrait intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, voire, en cas d'urgence et sous certaines conditions, par télécopie, et non par une citation d'huissier. C'est déjà le cas à Reims, où, lorsque les victimes ont subi une incapacité totale de travail, le parquet avise par fax la caisse primaire d'assurance maladie en même temps que l'avocat de permanence en mentionnant le numéro d'affiliation, ce qui permet de disposer à l'audience des pièces nécessaires.

Enfin, il conviendrait peut-être de reconsidérer l'obligation faite à la victime de verser une caution de 600 euros afin de faire réaliser des expertises, qui peut représenter une charge financière considérable.

Améliorer l'exécution de la réparation

Il est encore souvent difficile pour la victime de faire exécuter la décision lui attribuant des dommages et intérêts.

Cependant, il ne faut pas oublier que la composition pénale impose à l'auteur la réparation à l'égard de la victime. De même, s'agissant de la comparution immédiate, le sursis avec mise à l'épreuve peut être décidé et comporter une obligation de réparation. Les procédures rapides peuvent ainsi permettre d'assurer l'effectivité de la réparation, parfois plus efficacement que dans le cadre des procédures classiques.

Par ailleurs, il est possible, dans certaines conditions, de recourir aux commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) à n'importe quel moment de la procédure, parallèlement au procès pénal 140 ( * ) . Ceci est particulièrement utile lorsque la personne poursuivie est insolvable ou que la victime redoute la confrontation avec son agresseur à l'audience, d'autant plus que la loi du 9 mars 2004 a renforcé l'attractivité de cette procédure en instituant une procédure d'indemnisation amiable 141 ( * ) , qui devrait accélérer le règlement des dossiers dont est saisie la CIVI.

Cette saisine demeure cependant rare en pratique et l'information sur les CIVI, pourtant déjà prévue par le code de procédure pénale 142 ( * ) , devrait être renforcée.

* 127 Qui concerne les délits prévus par le code de la route, et est exclue d'une part lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou de restitution ou a directement fait citer le prévenu et, d'autre part, si le délit est concomitant d'un homicide involontaire ou d'une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

* 128 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 129 Art. 53-1 et 75, 3 ème alinéa du code de procédure pénale.

* 130 Art. 40-4 du code de procédure pénale.

* 131 Instruction du ministre de l'intérieur du 20 mai 2002.

* 132 Circulaire du 14 mai 2001- CRIM 01-07 F1.

* 133 Circulaire du 14 mai 2001.

* 134 Art. 420-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000.

* 135 Présentée par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 15 janvier 2004.

* 136 Voir infra II.B

* 137 Art. 41 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000.

* 138 Art. 464 du code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000, circulaire du 14 mai 2001.

* 139 Ainsi, un barème indicatif devrait unifier les divers barèmes médicaux actuellement utilisés. Il portera en particulier sur l'évaluation du préjudice fonctionnel et sur les syndromes post-traumatiques. Une base de données des arrêts des cours d'appel et des transactions en matière de réparation du préjudice corporel devrait également être réalisée, tandis que les barèmes de capitalisation indemnitaires (permettant de convertir en capital une perte de revenus) actuellement multiples et reposant sur des tables de mortalité et sur un taux d'intérêt obsolètes, devraient être unifiés. La réalisation d'une nomenclature des chefs de préjudice ainsi que d'une table de concordance avec les prestations des tiers payeurs, confiée depuis janvier 2005 à un groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, est également prévue.

* 140 Contrairement aux victimes d'atteintes graves à la personne (art. 706-3 du code de procédure pénale), les victimes d'atteintes aux biens et d'atteintes corporelles ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois doivent établir qu'elles ne peuvent obtenir à un autre titre une réparation effective et suffisante et qu'elles sont dans une situation matérielle grave. Elles doivent être éligibles à l'aide juridictionnelle partielle et l'indemnité allouée ne peut dépasser le triple du montant mensuel de ce plafond (art. 706-14 du code de procédure pénale). La CIVI peut ensuite se retourner contre l'auteur de l'infraction ou contre la victime, si celle-ci perçoit une indemnisation à un autre titre.

* 141 Faisant intervenir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui doit présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai de deux mois.

* 142 Au stade de l'enquête par les agents et officiers de police judiciaire, à l'audience par le président du tribunal lorsque la victime se présente sans avocat et par le parquet lorsque la victime ne s'est pas présentée à l'audience.

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