5. Compléter les procédures de contrôle de l'exécution budgétaire

Corrélativement aux conditions d'amélioration de l'examen des projets de loi de finances et à une délimitation stricte des différentes catégories de lois, votre commission des finances doit veiller à mettre en place des procédures efficaces de contrôle budgétaire tout au long de l'année, afin qu'il devienne, selon l'heureuse formule du président Christian Poncelet, la « seconde nature du Parlement ». Cela concerne plus particulièrement :

- les avis sur les projets de décret d'avance, d'une part ;

- les actes et décisions communiqués aux rapporteurs spéciaux sur les budgets les concernant, d'autre part.

a) Préciser la procédure de consultation pour avis sur les projets de décret d'avance

En phase d'exécution budgétaire, la LOLF prévoit la consultation des commissions permanentes sur les mouvements de crédits , comme le rappelle l'encadré ci-dessous.

L'information des commissions permanentes sur les mouvements de crédits (hors décrets d'avance)

Les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et les autres commissions concernées sont informées :

- des virements de crédits, lesquels tendent à modifier la répartition des crédits entre les programmes d'un même ministère dans la limite de 2 % des crédits de chacun des programmes ;

- des transferts de crédits, lesquels correspondent à des mouvements de crédits pris pour les besoins d'une meilleure gestion sans modifier l'objet de la dépense ;

- des annulations de crédits, susceptibles désormais d'être décidées pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire.

Par ailleurs, les seules commissions des finances sont informées des dépassements de crédits évaluatifs.

La LOLF prévoit une consultation expresse pour les décrets d'avance.

Les décrets d'avance correspondent à des ouvertures de crédits en cas d'urgence (dans la limite de 1 % des crédits ouverts en loi de finances initiale), gagées par des annulations de crédits ou la constatation de recettes supplémentaires.

Aux termes de l'article 13 de la LOLF, « la commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné ».

Les décrets d'avance font l'objet d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année en cours (en pratique, une loi de finances rectificative, même si l'hypothèse d'une ratification en loi de règlement est théoriquement envisageable).

Dans ce cadre, votre commission des finances s'est pour la première fois prononcée le 14 mars 2006 - dans le délai de sept jours fixé par la LOLF - sur un projet de décret d'avance . Ce décret d'avance portait sur un montant de 140,82 millions d'euros pour faire face à l'épidémie de chikungunya et à l'épizootie de grippe aviaire. Eu égard à l'importance d'une telle procédure, votre commission des finances a publié ses observations sous forme d'un rapport d'information 54 ( * ) .

Toutefois, entre 1999 et 2005, un à cinq décrets d'avance ont été pris chaque année : il faut donc prévoir le cas où la commission des finances aurait à se prononcer en dehors des périodes de session ou pendant la suspension des travaux parlementaires .

Dans l'hypothèse d'une telle impossibilité de réunir la commission des finances, un projet d'avis, base d'un rapport d'information, serait établi sous la responsabilité du rapporteur général ou, en son absence, du président de la commission. Ce projet d'avis serait alors communiqué à l'ensemble des commissaires par tout moyen disponible (lettre, courriel, fax). Les commissaires disposeraient d'un délai de 48 heures pour faire part de leurs observations, afin de respecter le délai impératif de sept jours fixé par l'article 13 de la LOLF 55 ( * ) .

Proposition n° 14 : en cas de consultation sur un projet de décret d'avance en dehors des périodes de session ou pendant la suspension des travaux parlementaires, établir un projet d'avis, base d'un rapport d'information, sous la responsabilité du rapporteur général ou, en son absence, du président de la commission. Ce projet d'avis serait communiqué préalablement à l'ensemble des commissaires par tous moyens disponibles.

* 54 Sénat, rapport d'information n° 252 (2005-2006).

* 55 Cela suppose bien évidemment que votre commission ait été alertée, en amont, par le gouvernement, eu égard à la brièveté du délai dans lequel elle doit rendre son avis.

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