c) L'objectif « coopération territoriale européenne »

L' objectif « coopération territoriale européenne » vise à développer l'initiative communautaire Interreg. Financé par le FEDER, il reprendra les trois volets actuels de celle-ci :

- le premier, consacré à la coopération transfrontalière entre régions situées le long des frontières terrestres et maritimes de l'UE et axé sur le développement urbain, rural et côtier ;

- le second, consacré à la coopération transnationale et qui devra prioritairement mettre en oeuvre des projets conformes aux trois thèmes initialement retenus pour l'objectif « compétitivité régionale et emploi » (innovation et économie de la connaissance, environnement et prévention des risques, accessibilité) ;

- le troisième, dédié à la coopération interrégionale qui ne renverra plus seulement à des relations bilatérales entre régions, mais également à la coopération en réseaux sur des thèmes particuliers.

Le plafond de cofinancement des dépenses publiques par le FEDER dans le cadre de la coopération territoriale s'établit à 75 %, contre 50 % jusqu'à présent .

Les programmes opérationnels de cet objectif seront établis au niveau :

- NUTS III (niveau départemental en France) pour la coopération transfrontalière ;

- de grandes zones de programmation pour la coopération transnationale ;

- et de l'ensemble de l'UE pour la coopération interrégionale de réseaux (un seul programme, confié à une autorité de gestion unique).

La coopération européenne devrait se trouver améliorée par la création du statut de « groupement européen de coopération territoriale » (GECT) , qui vise à remédier à l'hétérogénéité des régimes nationaux applicables aux autorités de gestion des programmes de coopération.

Doté d'une personnalité juridique reconnue à l'échelle européenne , cette nouvelle structure a vocation à rassembler des Etats, des collectivités territoriales, des organismes publics et/ou des associations coopérant dans le cadre des volets 1, 2 ou 3 d'Interreg. Certains Etats membres se montrent réticents à l'égard de ce nouvel instrument en raison de problèmes de compatibilité avec leur droit interne. La France a, quant à elle, fortement soutenu sa création.

Par ailleurs, les propositions de règlements procèdent à une simplification des règles de programmation et de gestion applicables à la coopération européenne. Rappelons, à cet égard, qu'en l'absence de règles spécifiques, c'est la réglementation générale des fonds structurels qui s'appliquait jusqu'à présent à Interreg III, comme aux autres initiatives communautaires, ce qui, comme l'ont souligné plusieurs interlocuteurs auditionnés par vos rapporteurs, imposait la mise en oeuvre des procédures lourdes de gestion et de contrôle, peu adaptées à la spécificité de ces programmes.

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