C. DONNER UN STATUT AUX CENDRES DES PERSONNES DÉCÉDÉES DONT LE CORPS A DONNÉ LIEU À CRÉMATION

La liberté des funérailles a été consacrée par la loi du 15 novembre 1887, aux termes de laquelle « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sépulture ». Cette liberté s'exerce toutefois dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur.

Les deux seuls modes de sépulture aujourd'hui admis en France sont ainsi l'inhumation et la crémation, l'administration refusant d'autoriser la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation ou cryogénisation 35 ( * ) .

Fondées sur des considérations d'hygiène publique, la législation et la réglementation soumettent l'inhumation à un régime très strict et la crémation à un régime très libéral.

Le développement de la crémation appelle aujourd'hui la définition d'un statut légal des cendres des personnes décédées. Il s'agit, notamment, de prévenir ou d'éviter les dérives qui ont pu être constatées même si celles-ci sont minoritaires. La grande majorité des familles qui font le choix de la crémation s'attache en effet au respect des urnes contenant les cendres des défunts, comme le rappelle à juste titre la Fédération française de crémation.

1. Qualifier les cendres

Il n'est pas certain que les règles protectrices du corps des personnes décédées récemment édictées s'appliquent à leurs cendres.

a) Les règles protectrices du corps des personnes décédées

Depuis l'adoption des lois dites « bioéthiques » n° 94-653 du 29 juillet 1994 et n° 2004-800 du 6 août 2004, le code civil pose le principe du respect dû au corps humain . Inviolable, ce dernier ne peut faire l'objet, pas plus que ses éléments et ses produits, d'un droit patrimonial ( article 16-1 ).

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui . Le consentement de l'intéressé doit alors être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ( article 16-3 ).

Est en conséquence proscrite , à peine de nullité, toute convention ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits ( article 16-5 ), de même qu'est interdite la rémunération de celui ou celle qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci ( article 16-6 ).

Ces dispositions sont d'ordre public ( article 16-9 ). Dans sa décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel les a considérées comme des garanties nécessaires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne.

Lors de l'examen par le Sénat de la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman -la Vénus hotenttote- à l'Afrique du Sud, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la recherche, s'y est référé pour souligner que : « Des restes humains ne sont donc pas susceptibles d'appropriation et ne peuvent pas être une propriété de l'Etat, pas plus que d'une autre collectivité publique. Ils ne sauraient, par conséquent, être qualifiés d'éléments du « patrimoine national » et se voir appliquer le régime domanial. Les règles de domanialité publique, dont celle de l'inaliénabilité du domaine public, ne s'appliquent pas aux éléments du corps humain. L'inclusion de ceux-ci dans des collections publiques peut s'expliquer par la poursuite de fins scientifiques. En l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions et le terme de cette situation, il appartient à l'autorité administrative qui en a la garde d'apprécier, au regard de l'ensemble des intérêts en cause, s'il y a lieu de séparer tel ou tel de ces restes humains de la collection 36 ( * ) . »

Le code pénal sanctionne d'une peine d' un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ( article 225-17 ) :

- toute atteinte à l'intégrité du cadavre , par quelque moyen que ce soit ;

- ainsi que la violation ou la profanation , par quelque moyen que ce soit, de tombeaux , de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts , la peine étant portée à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 euros d'amende en cas d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

b) Des incertitudes sur la nature des cendres

Les cendres peuvent-elles être classées parmi les « éléments » du corps humain ou ses « produits » ? La réponse n'est pas aisée : la loi est muette, la réglementation ambiguë et la jurisprudence contradictoire.

Seule l'urne cinéraire 37 ( * ) fait l'objet d'un statut esquissé par la jurisprudence. Comme la dépouille mortelle, elle a ainsi été assimilée à un objet d'une copropriété familiale, inviolable et sacrée 38 ( * ) , tout changement du lieu de sépulture d'une urne cinéraire devant en conséquence obtenir l'assentiment de l'ensemble des co-indivisaires. Se fondant sur cette jurisprudence, le ministère de l'intérieur a lui aussi estimé, dans une réponse à une question écrite, que l'urne cinéraire faisait l'objet d'une copropriété familiale, inviolable et sacrée et semblait devoir se rattacher à la catégorie des souvenirs de famille que la jurisprudence fait échapper aux règles habituelles du partage 39 ( * ) . Toutefois alors que la dépouille mortelle a pour seule vocation à se trouver dans une sépulture, M. Xavier Labbée, professeur des universités, a fait observer lors de son audition que l'urne était un objet mobilier -à ce titre déplaçable- susceptible de devenir immeuble par destination lorsqu'il était affecté à un immeuble par nature (en cas de dépôt dans un caveau par exemple).

Pour ce qui concerne le contenu de l'urne, certains professionnels du funéraire distinguent les calcins (c'est-à-dire les restes d'un corps brûlé) des cendres, qui s'apparentent à de la poudre. Lors de son audition, M. Xavier Labbée a estimé que la pulvérisation des calcins, la possibilité de dispersion des cendres dans la nature et l'assimilation de la crémation à la disparition dans la pensée crématiste semblaient faire obstacle, en l'absence de mention contraire dans la loi, à ce que les cendres fussent considérées comme un élément du corps humain.

Cette absence d'assimilation des cendres aux éléments ou aux produits du corps humain emporte des conséquences importantes . Renouant avec l'ancienne tradition des reliques, d'aucuns souhaitent les transformer en bijoux ou en oeuvres d'art. Il a ainsi été indiqué à vos rapporteurs que les cendres d'une personne décédée auraient été mélangées à de la peinture pour la réalisation d'un tableau. Il n'est pas impossible non plus de voir des urnes être mises en vente et tomber dans le commerce, comme le furent autrefois les reliques. Tel aurait d'ailleurs été le cas, en 1911, de celle contenant les cendres du général révolutionnaire François Séverin Marceau-Desgraviers, vainqueur à Fleurus en 1794.

Vos rapporteurs jugent de tels comportements inadmissibles. Pour y mettre un terme, il leur semble nécessaire de définir dans la loi le statut des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, afin qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées .

La plupart des personnes entendues par vos rapporteurs ont convenu de la nécessité d'un tel statut, M. Maurice Thoré, président de la Fédération française de crémation, ayant marqué l'attachement de ses adhérents à la liberté de disposer des cendres.

Lors de leur audition, les représentants du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont jugé possible de mettre un terme aux situations les plus choquantes par de simples mesures de police administrative, relevant de la compétence du pouvoir réglementaire.

A la lecture de la rédaction retenue dans le texte proposé par la proposition de loi n° 464 (Sénat, 2004-2005) pour insérer un article 16-1-1 dans le code civil, prévoyant que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort de l'être humain. Les restes humains des personnes décédées, y compris les cendres des personnes dont le corps a fait l'objet d'une crémation, doivent être respectés et protégés. Ils doivent, en toute circonstance, être considérés avec dignité et décence », M. Marc Guillaume, directeur des affaires civiles et du sceau, a exprimé la crainte que la référence à l'« être humain », et non pas à la personne, soit considérée comme susceptible d'englober le foetus et rouvre le débat sur le statut juridique de l'enfant sans vie.

Il n'est évidemment pas dans les intentions de vos rapporteurs de remettre en cause la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse ou d'un don d'organes. Ils considèrent en revanche que la question du statut et du devenir des cendres revêt une importance telle qu'il appartient au législateur et non au pouvoir réglementaire, ni même au juge, de la trancher.

Recommandation n° 17 : Définir dans la loi le statut des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, afin qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées .

* 35 Dans un arrêt Martinot du 6 janvier 2006, le Conseil d'Etat a estimé qu'un tel refus était non seulement légal mais ne méconnaissait pas non plus les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) et à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9). Les dépouilles des époux Martinot ont fait l'objet d'une crémation le 3 mars 2006, après une panne des caissons réfrigérés. Le décès de Mme Martinot remontait à 1984 et celui de M. Martinot à 2002.

* 36 Journal officiel des débats du Sénat - séance du 29 janvier 2002.

* 37 L'article R. 2213-38 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

* 38 Cour d'appel de Bordeaux du 14 janvier 2003

* 39 Réponse n° 30945 - Journal officiel de l'Assemblée nationale du 27 mars 2000, pages 2023-2024.

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