2. Prévoir la destination des cendres

Alors que la dépouille mortelle ne peut connaître, en principe, que le cimetière pour destination, la loi est aujourd'hui muette sur le devenir des cendres.

L' article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'après la crémation d'un corps, l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Plusieurs destinations sont alors envisageables :

- sous réserve de l'autorisation du maire du lieu du dépôt, l'urne peut être déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire ;

- elle peut aussi être déposée dans une propriété privée (elle peut être inhumée dans un terrain privé ou conservée au sein d'un domicile) ;

- les cendres peuvent être dispersées en pleine nature , sauf sur les voies publiques ou à moins de 300 mètres du rivage ;

- sous réserve de l'autorisation du maire, elles peuvent également être dispersées dans un lieu spécialement affecté à cet effet dans le cimetière , généralement appelé « jardin du souvenir ».

L'imprécision de la réglementation a conduit la jurisprudence à poser un certain nombre de principes :

- l' assimilation des droits du titulaire d'une case de columbarium à ceux du titulaire d'une concession funéraire dans le cimetière communal ( Tribunal administratif de Lille - 30 mars 1999 - Tillieu c/ Commune de Mons-en-Baroeul ) ;

- le droit pour le titulaire d'une case de columbarium de retirer à tout moment les urnes qui y sont présentes sans que s'imposent les règles propres à l'exhumation ( Tribunal de grande instance de Lille - 23 septembre 1997 ) ;

- l' interdiction des sites cinéraires privés ( Cour administrative d'appel d'Aix-en-provence - 15 janvier 2002 - Association site cinéraire intercommunal des Alpes maritimes ) ;

- la possibilité pour la commune de déléguer en même temps que la création et la gestion d'un crématorium celle d'un site cinéraire accessoire du crématorium ( Tribunal administratif de Paris - 25 juin 2002 ).

Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, sans se prononcer sur le statut des cendres, a donné une base légale à la concession d'espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. Un projet de décret est en préparation pour appliquer aux cases de columbarium et aux cavurnes le droit commun des concessions funéraires.

Si elle a consacré la compétence exclusive des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale pour la création et la gestion des sites cinéraires, l'ordonnance leur a donné la possibilité de recourir à la délégation de service public en dehors de l'enceinte des cimetières.

Lors de son audition, M. Dominique Schmitt, directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a expliqué que ces dispositions, prenant acte du développement de sites cinéraires privés, avaient eu pour objet de les placer sous le contrôle du maire. Selon une enquête menée auprès des préfectures, une trentaine de sites cinéraires seraient gérés par des personnes privées, parfois même dans l'enceinte des cimetières .

Vos rapporteurs considèrent qu' il revient à la loi de déterminer non seulement le statut mais également la destination des cendres . A cet égard seules les destinations suivantes leur semblent conformes tant à la tradition républicaine du cimetière public, laïc et obligatoire qu'au principe de dignité de la personne humaine, y compris après son décès :

- la conservation des cendres dans une urne placée dans un cimetière (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ;

- leur dispersion dans un espace du cimetière spécialement aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ou en pleine nature, à l'exception des voies publiques.

Recommandation n° 18 : Déterminer dans la loi la destination des cendres en autorisant :

- soit leur conservation dans une urne placée dans un cimetière (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ;

- soit leur dispersion dans un espace du cimetière spécialement aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ou en pleine nature, à l'exception des voies publiques.

Ce choix emporte trois conséquences.

En premier lieu, et contrairement à ce que prévoit l'ordonnance du 28 juillet 2005, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ne doivent pas pouvoir recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires , sauf dans l'hypothèse où le site serait contigu d'un crématorium.

La plupart des personnes entendues par vos rapporteurs se sont déclarées hostiles à une telle possibilité, estimant qu'elle ouvrirait la voie à la création de nouveaux cimetières privés, introduirait une nouvelle inégalité devant la mort -les sites privés, de meilleure qualité et plus onéreux, étant réservés aux personnes disposant de davantage de moyens- et interdirait au conjoint d'une personne ayant fait le choix de la crémation et d'un site cinéraire d'être inhumé à ses côtés.

Les représentants du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont exprimé leur accord pour une modification de l'ordonnance à l'occasion de sa ratification par le Parlement. Il importe que cette dernière intervienne dans de brefs délais, sous peine de voir se multiplier les sites cinéraires gérés en délégation de service public . En tout état de cause, des mesures transitoires devront être prévues pour permettre la reprise en gestion directe des sites existants par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.

Après mûre réflexion, vos rapporteurs ont jugé préférable de conserver la possibilité offerte aux élus locaux de déléguer à la fois la création et la gestion d'un crématorium et du site cinéraire qui lui est contigu . De tels sites répondent à une demande des familles. Leur pérennité est garantie par le droit de retour reconnu aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur les biens mobiliers et immobiliers en cas de faillite du délégataire ou à l'expiration de la délégation.

Recommandation n° 19 : Supprimer la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, par l'ordonnance du 28 juillet 2005, de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires, sauf dans l'hypothèse où le site est contigu d'un crématorium .

Recommandation n° 20 : Prévoir des mesures transitoires pour permettre la reprise en gestion directe de l'ensemble des sites cinéraires par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.

En deuxième lieu et sans méconnaître l'attachement porté par un certain nombre de nos concitoyens au principe de libre disposition des cendres, vos rapporteurs jugent préférable de ne permettre ni une appropriation privée des urnes , ni le partage des cendres .

Les nombreuses auditions auxquels ils ont procédé les ont confortés dans la conviction selon laquelle une telle appropriation peut donner lieu à un certain nombre de comportements qui, s'ils restent sans doute minoritaires, n'en portent pas moins atteinte au respect dû aux morts ou à l'apaisement des familles.

Ainsi, il n'est pas rare que l'urne reste en dépôt au crématorium dans l'attente d'une décision que nul n'ose prendre ou soit abandonnée chez l'opérateur funéraire.

A l'inverse, il arrive que les membres d'une même famille se déchirent pour désigner le dépositaire de l'urne et exposent leur différend sur la place publique en saisissant le juge. Pour rétablir la concorde, ce dernier a admis le partage des cendres du défunt, faute de législation sur ce sujet.

Une fois l'urne placée au domicile de son dépositaire, sa présence peut poser problème pour plusieurs personnes qui vivent sous le même toit 40 ( * ) . Elle devient, dans tous les cas, difficile d'accès pour les autres.

On retrouve parfois les urnes à la cave, au grenier, dans des décharges communales, aux objets trouvés... ce qui paraît contraire aux principes de décence, de dignité et de respect.

Le cimetière public et laïc présente à cet égard de nombreux avantages . Il permet en particulier à toute personne de venir se recueillir librement devant les restes de toute personne défunte, que ceux-ci soient conservés dans une tombe ou une urne cinéraire ou dispersés dans un jardin du souvenir.

Compte tenu des réticences que pourrait susciter une mesure interdisant la conservation des cendres à domicile, la proposition de loi n° 464 (Sénat, 2004-2005) tend à permettre à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de conserver les cendres sous sa propre responsabilité durant une période fixée par décret .

On pourrait également imaginer d' autoriser le futur de cujus à désigner par testament le dépositaire de son urne cinéraire et de prévoir qu'au décès de ce dernier, les cendres devraient connaître obligatoirement l'une des destinations précitées . Dès lors qu'elle ne serait plus une copropriété familiale, et pour les raisons précédemment exposées, l'urne contenant les cendres ne pourrait plus être considérée comme donnant lieu à héritage, au même titre que des biens meubles et immeubles auxquels elle ne saurait être identifiée.

De telles solutions n'ont pas la préférence de vos rapporteurs dans la mesure où elles ne permettraient pas de mettre fin aux contentieux familiaux, exigeraient la mise en place de contrôles délicats et pesants sur le dépositaire de l'urne et, surtout, n'auraient pas les avantages que présente la conservation de cette dernière dans un lieu ayant le statut de cimetière public et laïc.

En troisième lieu, vos rapporteurs jugent nécessaire de permettre le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant une période minimale permettant à la famille du défunt de choisir la destination de ses cendres et de prévoir la dispersion des cendres dans un cimetière en l'absence de choix de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans ce délai, qui pourrait être de six mois .

En l'état actuel du droit, aucune disposition ne prévoit le règlement de cette situation, la responsabilité d'un gestionnaire de crématorium qui disperserait les cendres de sa propre initiative pouvant même être mise en cause.

Recommandation n° 21 : Permettre le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant une période minimale, afin que la famille du défunt puisse choisir la destination de ses cendres et prévoir la dispersion de ces dernières dans un cimetière en l'absence de choix de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans ce délai, qui pourrait être de six mois.

* 40 M. Xavier Labbée, professeur des universités, a relevé, dans les contentieux qu'il avait eu à connaître, qu'une femme avait demandé le divorce car elle ne supportait plus la présence de l'urne funéraire contenant les cendres de la première épouse de son mari ou qu'une mère de famille obligeait son fils à « dire bonjour » quotidiennement au « petit frère » dont les cendres se trouvaient sur la cheminée du salon.

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