5. Perspective d'association et de regroupement des autorités administratives indépendantes

2.1.1. Une solution définitive : faire disparaître des autorités administratives indépendantes. Une solution très radicale peut consister dans la suppression des Autorités administratives indépendantes. La France, qui n'a pas de tradition d'agences publiques déconcentrées, s'en était bien passée jusque dans les années 1970. Certes, certains estiment que cela serait même une bonne solution sur le papier, mais que le « mal est fait » 73 ( * ) .D'autres pensent que rien n'est irréversible 74 ( * ) . Cette affirmation d'absence d'irréversibilité, dont la position des opinions publiques nationales sur l'Europe vient de nous donner un exemple, justifie deux positions. Tout d'abord, si l'on considère que par ailleurs les Autorités administratives indépendantes sont illégitimes politiquement, en disharmonie avec le système politique et juridique français, la suppression des Autorités administratives indépendantes est concevable. Resterait à en mesurer le coût politique, qui pourrait se répartir entre une réaction directe de l'opinion publique concernant les Autorités administratives indépendantes de médiation sociale ou de protection des libertés publiques, et une réaction plus circonscrites des opérateurs économiques et des investisseurs concernant les Autorités administratives indépendantes veillant sur l'équilibre d'un secteur. Ensuite, si l'on considère le mouvement de création d'Autorités administratives indépendantes comme non irréversible et si l'on estime dans le même temps que ce mouvement est plus bénéfique que néfaste, alors le législateur doit se soucier de mieux assurer l'efficacité, la légitimité et l'acceptation sociale des Autorités administratives indépendantes 75 ( * ) .

2.1.2. Première solution radicale : arrêter de créer des autorités administratives indépendantes nouvelles. Si l'on ne veut pas un mouvement de destruction des Autorités administratives indépendantes, pour réinjecter les compétences soit à l'administration traditionnelle, soit aux juridictions, il est souvent évoqué la nécessité de cesser d'en créer de nouvelles 76 ( * ) . On constatera que le législateur ne suit pas ce conseil. Indépendamment du projet de loi précité en matière ferroviaire, chaque jour est proposée la création d'une nouvelle Autorité. En outre, des textes européens peuvent contraindre à une telle création. On remarquera qu'il n'est pas inconcevable que l'arrêt de la création d'Autorités administratives indépendantes nationales incite à la création, pour l'instant peu envisagée, d'Autorités administratives indépendantes européennes 77 ( * ) . Enfin, cette position n'empêchera pas, sauf à revenir à la solution précédente de suppression des Autorités administratives indépendantes, de devoir revenir sur l'organisation législative des Autorités qui existent déjà, sans doute dans le sens d'une expansion de leurs compétences.

2.1.3. Seconde solution radicale : fusionner des autorités administratives indépendantes entre elles. Ce qui est plus encore souvent évoqué est la fusion d'Autorités administratives indépendantes. Plusieurs raisons sont évoquées en ce sens.

2.1.3.1. Fusionner pour rendre plus repérables les autorités nationales et les rendre ainsi insérables dans des réseaux supranationaux. Tout d'abord, l'intelligibilité 78 ( * ) en serait accrue, car moins on a d'Autorités et plus elles sont repérables et compréhensibles. Cet argument prend une nouvelle force lorsqu'en outre il faut mettre en place un réseau européen ou international d'Autorités nationales de régulation, ce que la diversité, voire la pulvérisation, des Autorités entrave. C'est ce qui justifia la fusion entre la COB et le CMF, pour qu'une autorité nationale puisse s'insérer dans le réseau européen construit par le Plan de modernisation du droit financier entamé en Europe en 2000 (processus Lamfallusy 79 ( * ) ).

2.1.3.2. Fusionner par économie de moyens. Le deuxième argument pour proposer la fusion des autorités repose sur l'économie de moyens car une Autorité coûte moins cher que deux 80 ( * ) . A la fois cet argument est le moins contestable, il fut avancé notamment pour justifier que la loi du 20 mai 2005 ne crée pas une autorité de régulation postale autonome 81 ( * ) , et il peut être relativisé. De deux façons. Tout d'abord, les sommes en jeu dans l'organisation et le fonctionnement des Autorités administratives indépendantes sont très faibles à l'échelle du budget de l'Etat, aucun budget d'une Autorité administrative indépendante reposant sur le budget général de l'Etat ne dépassant 20 Millions d'Euros 82 ( * ) . Ensuite, les économies de moyens, car effectivement nulle ne doit être négligée, peuvent être recherchées par d'autres voies. Mais il doit alors être possible de les réaliser directement, par exemple par des locaux occupés en commun, ou des services logistiques communs, sans pour autant opérer des fusions. Ainsi, si l'on reprend l'exemple du régulateur postal, il est difficile de comprendre pourquoi cette fonction de régulation a été confiée à l'autorité administrative en charge des communications électroniques, alors même que les économies des deux secteurs ne sont guère analogues ni corrélées, et qu'il n'est pas acquis que la régulation postale soit une régulation de l'accès, alors qu'elle est de ce type concernant le secteur des télécommunications.

2.1.3.3. Fusionner pour ajuster l'autorité au secteur sur lequel s'exerce sa mission. Une raison plus conceptuelle et plus politique concerne l'adéquation entre les contours de l'Autorité et sa mission. En effet, l'on peut estimer que les autorités d'administratives indépendantes doivent avoir des contours qui correspondent à l'objet sur lequel portent leurs actions. C'est bien ainsi que le législateur a historiquement procédé, dans une méthode tautologique : pour réguler les télécommunications, il a établi en 1996 une Autorité de Régulation des Télécommunications, ayant compétence sur l'ensemble de ce secteur, et rien que sur ce secteur. Si l'on adopte cette conception de base, celle qui relie les contours de l'Autorité administrative indépendante, alors si le secteur évolue, il faut que celle-ci change sa dimension et au besoin fusionne. Ce fut le cas précisément pour la transformation de l'Autorité de Régulation des Télécommunications en Autorité exerçant ses pouvoirs en matière de Communications Électroniques, extension de ses compétences en raison de la convergence. La Grande-Bretagne est allée plus loin en fusionnant le régulateur des télécommunications et le régulateur des médias, à travers l'OFCOM. On retrouve la même question à propos de l'éventuelle fusion entre la CADA et la CNIL, là aussi sur le modèle anglais, modèle là aussi repoussé 83 ( * ) . La question se pose plus encore en matière de finances, banques et assurance. Il apparaît en effet que l'activité de ces trois secteurs s'interpénètre de plus en plus, à la fois par les produits, les produits d'assurance devenant des produits financiers, les instruments financiers étant fabriqués par les banques, les entreprises intermédiaires, souvent en conglomérat, agissant sur les trois secteurs. La conséquence, tirée par la Grande-Bretagne à travers la Financial Services Authority , serait alors de fusionner les autorités du marché financier et du marché de l'assurance, sur le motif que les produits fusionnent, voire de fusionner les autorités bancaires et l'autorité du marché financier, sur le motif que les banques sont des opérateurs cruciaux sur le marché financier. Le législateur français, qui en avait eu l'occasion par la Loi de sécurité financière de 2003, n'y a pas procédé. Faut-il l'encourager à le faire ? Peut-être sur la première perspective, car l' Autorité des marchés d'assurance (AMA) qui est en train d'être construite, l'est sur le modèle de l' Autorité des marchés financiers (AMF ). En revanche, les autorités administratives indépendantes en charge de la régulation bancaire pratiquent celle-ci dans une optique prudentielle, dans la perspective de la solidité du système bancaire, ce qui est une autre fin que celle poursuivie par la régulation des marchés financiers 84 ( * ) . En outre, la régulation financière joue la transparence alors que la régulation bancaire prend souvent la voie du secret 85 ( * ) . Ces éléments éloignent la perspective de fusion, et ce d'autant plus que des conventions de partenariat existent entre ces Autorités 86 ( * ) . S'il y a une fusion envisageable, cela pourrait être à l'intérieur de la régulation bancaire, entre la Commission Bancaire et le CECEI, qui ont le même objectif prudentiel, la première en aval, le second en amont, fonction qui serait exercée en continu par une autorité unique de régulation prudentielle bancaire.

2.1.3.4. Fusionner pour ajuster l'autorité à sa mission. Les développements qui précèdent ont visé des Autorités Administratives Indépendantes ayant en charge un secteur, ce qui rend aisée l'assertion d'ajustement des contours de l'Autorité au secteur sur lequel porte sa mission. Mais de nombreuses Autorités Administratives Indépendantes ne sont pas en charge d'un secteur, mais d'une mission qui s'exerce sur l'ensemble de la société. C'est d'ailleurs ce qui rend difficile leur rapport avec les organismes publics généraux ayant le même champ d'action, comme les juridictions 87 ( * ) . La « localisation » (y compris dans la LOLF 88 ( * ) ) de ces autorités non accrochées à un secteur est plus difficile, mais en raison aussi de cet absence de liens sectoriels, les fusions paraissent plus aisées. Il en est particulièrement ainsi de la lutte contre les discriminations. Sans même revenir sur l'articulation difficile du fait que les champs sont trop proches, entre la HALDE et les juridictions 89 ( * ) , si l'on estime que le Médiateur de la République est en charge de la justesse des rapports sociaux, alors la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité auraient pu lui revenir. De la même façon, si l'on envisage de créer une Autorité Administrative Indépendante pour travailler sur la question des banlieues, si cela rejoint la même idée, alors il faudrait procéder par adjonction - de mission et de moyens - et non par création. Cette perspective montre d'ailleurs les limites de ces Autorités Administratives Indépendantes créées pour jouer un rôle de médiation sociale, car en adjoignant des fonctions nouvelles mais proches, on en arrive à reconstituer de proche en proche l'Etat social.

2.1.3.5. L'exercice accessible de l'adjonction, l'exercice périlleux de la fusion proprement dite. En toutes hypothèses, l'adjonction d'une nouvelle mission (comme la transformation de l'ART pour devenir l'ARCEP et prendre en charge la régulation postale) est un exercice moins périlleux que la fusion proprement dite, car celle-ci oblige à réconcilier dialectiquement deux cultures, deux corps de professionnels, ce qui est plus difficile que l'embauche et l'ajout. Certes, la fusion entre la COB et le CMF semble réussie, mais il peut arriver que sous le couvert d'une seule Autorité, les deux anciennes persistent 90 ( * ) , ou que la fusion se passe mal ou lentement. L'erreur de reconstruction, perte d'apprentissage et de crédibilité, est difficilement rattrapable. La solution procédurale est moins engageante et, de ce fait, moins risquée.

2.1.4. La solution minimale : l'interrégulation par les relations entre les Autorités administratives indépendantes . L'idée est alors de construire un maillage entre les Autorités administratives indépendantes, de sorte qu'elles, et le système général, ne soient pas isolées, sans pour autant les faire fusionner. L'idée est alors d'organiser une « interrégulation » 91 ( * ) . Ce concept d'interrégulation a également pertinence dans les relations entre les Autorités nationales et l'Europe. On trouve de nombreux signes de ce maillage, de type procédural, dont on trouve déjà de nombreux signes dans les lois récentes comme dans les lois nouvelles 92 ( * ) . Cette interrégulation procédurale sera particulièrement forte lorsque les objets se croisent, c'est-à-dire lorsque le Conseil de la concurrence intervient dans un secteur régulé par ailleurs par une Autorité spéciale, ou lorsque l'existence d'un marché financier de l'électricité conduit l'Autorité des Marchés Financiers et la Commission de Régulation de l'Énergie à travailler étroitement ensemble.

On mesure que l'interrégulation n'a donc pas pour cause nécessaire la proximité d'activité ou la ressemblance des Autorités en cause. En outre, des problèmes institutionnels communs, notamment liées à leur trait commun d'indépendance, peuvent être discutés en commun 93 ( * ) .

Le fait que par ailleurs mécaniquement les Autorités nouvelles tendent à être faites sur un modèle assez semblable facilite ces relations : plus les Autorités seront semblables et moins il sera nécessaire de les fusionner. Ainsi, la loi d'adaptation du droit de l'assurance au droit communautaire conduit à transformer la CCAMIP (Commission de contrôle des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance) en Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, l'ACAM, qui devient ainsi plus nettement le pendant de l'Autorité des Marchés Financiers, l'AMF.

2.1.5. Les raisons d'intensifier l'interrégulation procédurale entre les Autorités administratives indépendantes . Ces liaisons entre Autorités ne cessent de s'intensifier 94 ( * ) , au point que l'on peut y voir une solution alternative à la fusion 95 ( * ) . En outre, cette interrégulation permet de pallier dans le système déconcentré des multiples Autorités administratives indépendantes ce qui en est, selon certaines, la faiblesse, à savoir l'absence du mécanisme de l'interministériel, dont l'Etat centralisé est quant à lui doté. Cette interrégulation procédurale sert trois objectifs. En premier lieu, il s'agit de faire bénéficier une institution, soit autre Autorité, soit Gouvernement ou juridiction, d'une expertise spécifique 96 ( * ) .

C'est à ce titre que désormais le droit français veille à ce que l'expertise du régulateur bancaire 97 ( * ) et celle du régulateur de l'audiovisuel 98 ( * ) bénéficient au Ministre de l'Économie et des Finances lorsque celui-ci opère un contrôle des concentrations sur des entreprises de ces secteurs 99 ( * ) . En deuxième lieu, il s'agit de faire participer à travers une Autorité une partie de la société parfois exclue des cercles de décision, ce qui vaut d'autant plus que l'objet de l'Autorité est précisément le lien social, comme l'est le Médiateur de la République. Ainsi, les contacts de celui-ci avec les autres régulateurs permettent que cette dimension soit présente y compris dans les régulations plus économiques. La troisième raison, essentielle, tient à la nécessité lorsqu'une Autorité est saisie d'un cas qu'elle analyse à l'aune de sa propre mission (par exemple la solidité du système bancaire) qu'une autre puisse efficacement faire valoir une autre perspective à l'aune de sa mission à elle (par exemple le dynamisme concurrentiel). L'échange d'informations est alors spécialement nécessaire. Ce maillage procédural permet si ce n'est de résoudre à tout le moins d'atténuer la difficulté issue d'une nécessaire spécialisation des Autorités, ce qui les rend efficaces et contrôlables, mais les rend aussi inadéquates en tant qu'une vision globale devient de ce fait hors de leur portée.

2.1.6. La solution minimale : procéduraliser les relations entre les autorités administratives indépendantes. Les moyens de le faire . Ce maillage procédural, à la fois construit sur de multiples raisons et qui est moins risqué qu'un redécoupage des Autorités administratives indépendantes, peut prendre tout d'abord la forme de « participation croisée » dans les collèges (comme il en existe entre l'AMF et le CECEI 100 ( * ) ), ou de « groupes de liaison » (comme il en existe entre

l'ARCEP et le CSA) 101 ( * ) , ou de « groupes intersectoriels » (comme ceux auxquels participe le CECEI 102 ( * ) ). Il peut s'agir ensuite de procédures de consultation préalable, d'avis 103 ( * ) sollicitable ou de droit, voire de décisions communes, ou à tout le moins corrélées dans certaines hypothèses 104 ( * ) .

2.1.7. Ces principes pourraient prendre place dans la loi-cadre dont la perspective a été évoquée 105 ( * ) .

* 73 On peut considérer qu'il s'agit là de la tonalité du Rapport du Conseil d'Etat.

* 74 Cette absence d'irréversibilité est ressentie par les Autorités elles-mêmes, comme le montre la réponse de l'ARCEP au questionnaire.

* 75 Cela renvoie à l'impératif évoqué précédemment d'intelligibilité de la catégorie des Autorités administratives indépendantes et le lien avec la perspective d'une loi-cadre les conservant, v. supra

* 76 Dans son rapport sur les Autorités administratives indépendantes, le Conseil d'État recommande de n'utiliser qu'à bon escient la formule des autorités administratives indépendantes, ces dernières ne pouvant « devenir un mode d'administration de droit commun », Études et documents 2001, n°52, La Documentation Française, p. 374.

Alain Bazot, , président de l'UFC - Que Choisir, estime lors d'un entretien : « Il ne faut pas non plus pour autant déshabiller les juges. Je préfère des chambres plus spécialisées que la création de nouvelles AAI. Il ne faut pas non plus déshabiller le pouvoir politique de ses prérogatives... ».

* 77 Sur cette perspective européenne, v. infra

* 78 Sur cet impératif en tant que tel, v. supra.

* 79 V. infra.

* 80 Ainsi, dans l'entretien mené avec Pierre-Mathieu Duhamel, directeur du Budget, à propos de la perspective de fusion appréhendée sous l'angle budgétaire, celui-ci répond : « La réflexion n'a pas été poussée jusqu'à ce point. On peut imaginer une fusion politique, ou une simple fusion de moyens ».

* 81 Paul Champsaur, président de l'ARCEP, précise dans un entretien que « La création d'une AAI spécialisée pour la poste aurait coûté deux fois plus cher, sans parler du collège. Il s'agit d'une politique de regroupement de deux secteurs, dont l'étranger fournit des exemples, l'Allemagne étant l'exemple extrême. ».

* 82 Sur les questions budgétaires analysées d'une façon plus générale, v. infra.

* 83 La CNIL l'explicite ainsi, dans sa réponse au questionnaire : « La fusion avec la CADA a pu être envisagée sur le modèle de ce qui est fait dans certains pays (Royaume-Uni par exemple) mais a été écartée par le législateur lors de la récente réforme de la loi sur l'accès aux documents administratifs au profit d'une désignation d'un membre de la CADA par le président de la CNIL. ».

* 84 L'Autorité des Marchés Financiers argumente, dans sa réponse au questionnaire, sur le fait que «  ... des rapprochements institutionnels apparaissent d'autant moins nécessaires que chaque objectif de régulation doit être préservé : ainsi les missions prudentielles des autorités compétentes en matière bancaire et d'assurance ne doivent-elles pas fermer la voie à la bonne information lorsque ces émetteurs sont également cotés ».

* 85 Il est difficile par nature de mesurer dans l'activité des Autorités administratives indépendantes la part du secret, les Autorités maniant la communication ou le secret comme deux rênes pour avancer. Ainsi, la médiation s'arrange bien du secret, même si l'Autorité en question communique par ailleurs beaucoup sur son action générale. Le secret devient alors une sorte de politique pour régler les cas particuliers. Par exemple, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité souligne, dans sa réponse au questionnaire, que sa communication est « limitée au rapport annuel », préférant garder le silence en dehors de cela.

* 86 L'Autorité des Marchés Financiers souligne, dans sa réponse au questionnaire que « Une formalisation (par voie de conventions bi- ou multilatérales) des relations se développe dans certains domaines, notamment en cas de crise. L'AMF s'appuie, dans le cadre d'une convention, sur les moyens de la Commission bancaire (délégation de contrôles). Sa représentation sur le territoire français est assurée par les directions régionales de la Banque de France.

* 87 V. supra.

* 88 V. infra.

* 89 V. supra.

* 90 Cela est parfois dit concernant la FSA (Financial Services Authority) .

* 91 Parce que le vocabulaire, si ce n'est l'idée, est nouveau, on s'autorisera à renvoyer à l'étude générale, « L'hypothèse de l'interrégulation », in Les risques de régulation, coll. « Droit et Economie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, pp.69-80.

* 92 V. infra

* 93 C'est ainsi que le Médiateur de la République souligne, dans sa réponse au questionnaire, qu'il « entretient des relations de travail régulières avec les autres AAI sur trois thèmes principaux : - la mutualisation des moyens (notamment en matière de commande publique et de gestion des ressources humaines, - la mise en place et en oeuvre d'indicateurs et d'objectifs ainsi que les relations avec les directeurs de programme dans la LOLF, - l'organisation financière et comptable au regard du rôle des directeurs de programme dans la LOLF. Cela est confirmé par la CNIL qui, dans sa réponse au questionnaire, évoque le fait que « les AAI tendent actuellement à créer un réseau d'échange d'informations et d'actions communes tant sur le plan de la gestion que sur celui du positionnement général des AAI, par exemple dans l'architecture budgétaire de l'Etat. ».

* 94 Parfois d'une façon assez informelle. Ainsi, l'Autorité des Marchés Financiers, dans sa réponse au questionnaire, relève que « le Président a rencontré les Présidents d'autres autorités de régulation françaises pour discuter de thèmes d'intérêt communs ».

* 95 Par exemple, le Défenseur des enfants et le Médiateur de la République ont signé une convention pour travailler d'une façon coordonnée sur des dossiers qui pourraient relever de l'un et de l'autre. Par une autre forme d'interrégulation procédurale, le Défenseur des enfants a le pouvoir de saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité.

* 96 C'est ainsi que le Comité Consultatif National d'Ethique peut jouer spontanément un rôle d' amicus curiae , auprès des administrations ou des juridictions, le plus souvent en la personne de son président. Ce fût le cas lorsque la Cour de cassation eut à décider par un arrêt du 31 mai 1991 de la nullité des contrats de mère-porteuse.

De la même façon, cette capacité d'expertise est soulignée par la Commission de Régulation de l'Energie en ces termes : « La CRE, autorité de régulation sectorielle, possède une expertise technique et économique poussée afin d'analyser la rationalité économique des acteurs sur les marchés de l'électricité et du gaz. Elle apparaît, à ce titre, la mieux à même de surveiller ces marchés et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qu'elle pourrait détecter et qui lui paraîtraient susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence et de droit financier. ».

* 97 Code monétaire et financier, art. L. 611-3

* 98 Loi du 30 septembre 1986, art. 18 et 48 ; Code de commerce, Art. L. 430-6

* 99 Même sur le mode de l'interrégulation, le rapprochement n'est pas si aisé. Ainsi, le CECEI, dans sa réponse au questionnaire, estime à propos du contrôle des concentrations bancaires que « si la loi de sécurité financière a inclus le contrôle des opérations de concentration bancaire dans le droit commun, en consacrant la compétence du Conseil de la concurrence, il n'en demeure pas moins que ce contrôle reste soumis à consultation du CECEI, qui est l'autorité compétente du secteur. On peut toutefois s'interroger sur la viabilité pratique de ce schéma, qui alourdirait et fragiliserait vraisemblablement l'examen d'opérations importantes, pour lesquelles in fine le bon fonctionnement du système serait le critère essentiel d'appréciation que seul le CECEI serait à même de mettre en oeuvre. ».

* 100 Cela peut prendre la forme d'un maillage à l'intérieur même des collèges des Autorités de régulation. Ainsi, le président de l'AMF siège es qualités au CECEI, tandis que le président de la Commission Bancaire, représentant le gouverneur de la Banque de France, est membre du collège de l'AMF. Sur les autres exemples de participation croisée, v. supra.

On signalera aussi que le secrétaire général du CECEI est en même temps le secrétaire général du Conseil consultatif de la législation et de la réglementation financières, ce qui produit un lien très fort entre les deux institutions, lien dont la construction est ici possible parce que les deux ont pour mission commune de concourir à la solidité du système et à la prévention des risques systémiques.

Les participations entre Autorités sont généralement moins puissantes, en raison de l'hétérogénéité des objectifs. On sait que le président de la CNIL désigne un membre de la CADA. On peut encore citer comme solution analogue le fait que le Défenseur des enfants est membres de droit de la Commission de classification des oeuvres cinématographiques. On relèvera que le CSA y est également représenté, ce qui finit par produire une interrégulation par confluence.

* 101 Le CSA décrit, dans sa réponse au questionnaire, le processus de la façon suivante : « Un groupe de liaison se réunit en moyenne une fois par mois et est coprésidé par un membre de chacun des deux Collèges. Il permet au CSA et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) d'échanger sur des points d'intérêt communs. En 2004-2005 ont ainsi été évoqués les enjeux relatifs aux évolutions possibles du plan de fréquences national (préparation de la Conférence régionale des radiocommunications de 2006), les perspectives de développement de la télévision sur les récepteurs mobiles, le développement des offres de télévision sur ADSL, ou les enjeux de la régulation des services de diffusion audiovisuelle. Les services des deux autorités se réunissent par ailleurs, en tant que de besoin, s'agissant de l'ensemble de ces sujets. ».

* 102 Le CECEI souligne, dans sa réponse au questionnaire, que si le nombre de dossiers qu'il a à traiter diminue, en revanche ils deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus transectoriels. C'est pourquoi « au-delà de la coopération nécessaire sur les dossiers bancaires (tant avec la Commission bancaire qu'avec l'AMF), la multiplication des groupes transectoriels entraîne un renforcement de la coopération avec les autres autorités de surveillance (CEA, CCAMIP), ce que permet parfaitement le Code monétaire et financier ».

* 103 Par exemple, le Conseil de la concurrence, dans sa réponse au questionnaire, souligne d'emblée dans la description qu'il fait de son activité que « Les avis rendus à l'ARCEP ont connu une augmentation sensible en 2005 du fait de la mise en oeuvre des nouvelles directives sectorielles. ».

* 104 C'est ainsi que les décisions de sanctions concernant les prestataires de service d'investissement doivent être communiquées entre les autorités bancaires et les autorités financiers, le Code monétaire et financier autorisant un secret partagé des informations. Cette notion de secret partagé est particulièrement utilisée en matière financière. Pour prendre un exemple, les membres du CECEI sont soumis au secret professionnel, mais celui-ci, depuis la loi du 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations Economiques, n'est plus opposable à une Commission parlementaire, dès l'instant que celle-ci a elle aussi décidé d'appliquer le mécanisme du secret. Ce processus que l'on pourrait désigner comme une « chaîne de secrets professionnels partagés » pourrait être généralisé, dès l'instant qu'il ne méconnaît pas d'autres principes, comme celui des droits de la défense.

* 105 V. supra.

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