2. La distorsion de concurrence sur la TVA

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la directive européenne 1992/77/CEE du 19 octobre 1992 a autorisé le principe d'une TVA un taux réduit (5,5 %) pour l'abonnement au gaz et à l'électricité mais a « oublié » les réseaux de chaleur. Transposée sur le sol français en 1999, elle a ainsi créé des distorsions fiscales favorisant le chauffage au gaz ou à l'électricité.

Fort heureusement, l'oubli de 1992 a été réparé par une nouvelle directive 2006/18/CE du 14 février 2006. Celle-ci vient d'ouvrir la voie à la mise en application du taux réduit de TVA sur l'abonnement de tous les réseaux de chaleur français, par cohérence avec le gaz et l'électricité. Cette mesure d'équité, mettant un terme à sept années d'aberration fiscale, a été adoptée au Sénat le mercredi 3 mai 2006, dans le cadre de l'examen en seconde lecture du projet de loi portant engagement national pour le logement.

La nouvelle mesure doit permettre d'alléger la facture de chauffage de manière importante, sans doute de 45 à 90 euros par an et par foyer. En effet, la part fixe de la facture de chauffage fourni par un réseau de chaleur correspond à 40 ou 50 % du prix global de la chaleur, alors qu'une facture de gaz ou d'électricité se présente généralement sous la forme « un quart abonnement, trois quarts fourniture ». Cette situation tient au fait que l'abonnement sert à rembourser le fournisseur de chaleur des investissements réalisés et que ces derniers sont plus lourds dans le cas des réseaux de chaleur.

L'alignement des réseaux de chaleur sur les réseaux de gaz et d'électricité était une décision d'autant plus attendue que les réseaux de chaleur alimentés par des énergies locales étaient également pénalisés par une TVA à taux plein quand le chauffage au gaz naturel fossile, pourtant moins éco-vertueux, bénéficiait, lui, d'une TVA à taux réduit.

3. La simplification de la procédure de classement des réseaux de chaleur

La loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur prévoit en son article 5 qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur son territoire. Ne peuvent bénéficier du classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergie renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux du froid.

Ce classement présente plusieurs intérêts : tout d'abord, il s'agit d'un label qualité qui reconnaît que le réseau de chaleur est à la fois économique et écologique .

Ensuite, le classement permet de définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire sur lesquels les collectivités territoriales peuvent imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts. La loi précise toutefois que des dérogations peuvent être accordées lorsque les installations visées :

- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ;

- ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

La loi prévoit que le classement est prononcé par le préfet, après enquête publique, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, et qu'il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

Or, après vingt-cinq ans de mise en oeuvre de la loi, il s'est avéré que les classements ont été extrêmement difficiles à réaliser . Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) n'ont pas pu instruire les demandes de classement dans un délai raisonnable. Le seul exemple connu de classement d'un réseau de chaleur est la ville de Fresnes, classement qui a été obtenu après plus de cinq ans d'instruction par la DRIRE .

C'est pourquoi vos rapporteurs ont soutenu un amendement au projet de loi portant engagement national pour le logement.

Adopté à l'unanimité par le Sénat le 13 mai 2006 et confirmé par l'Assemblée nationale, il va permettre d'alléger et de simplifier la procédure de classement pour permettre aux collectivités territoriales d'imposer le raccordement à un réseau de chaleur dès lors qu'il est considéré comme économique et écologique . Ainsi la demande de classement sera-t-elle à l'avenir prononcée par le préfet, après enquête publique, dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaudra acceptation de la demande de classement.

Ce nouveau dispositif obligera donc les services de l'Etat à faire diligence.

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