d) L'application du droit commun des contrats d'épargne retraite

Comme pour la Préfon, votre rapporteur général estime que le droit commun de l'épargne retraite a vocation à s'appliquer également au CRH, qu'il s'agisse des possibilités de transfert des investissements entre le CRH et un PERP ou de l'application des cas de déblocage anticipé prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances 78 ( * ) .

Toutefois, compte tenu de la fragilité financière du régime, sa consolidation apparaît comme un préalable nécessaire à l'harmonisation des règles applicables au PERP, à la Préfon et au CRH.

* 78 Voir ci-dessus la présentation de ces dispositions pour la Préfon, au paragraphe III A 2 b.

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