2. La prise de décision par le Conseil et le Parlement européen

L'article 42 du TUE prévoit que le Conseil peut choisir « les conditions de vote » qui seront applicables aux matières transférées. Ce pouvoir, dévolu au Conseil, lui donne la possibilité de « moduler » la « communautarisation » qu'il décide.

Le Conseil pourrait ainsi décider que les matières « communautarisées » seront régies par le vote à la majorité qualifiée au Conseil ou bien que tout ou partie d'entre elles resteront soumises à la règle de l'unanimité.

Il pourrait également déterminer si ces matières resteront soumises à une simple consultation du Parlement européen ou bien si elles feront l'objet de la procédure de codécision.

On peut aussi envisager toute une série de formules intermédiaires, telles que, par exemple, la mise en place d'une « clause d'appel » au Conseil européen, la création d'une « majorité super qualifiée » ou encore le recours au mécanisme de l'abstention constructive.

Le traité constitutionnel modifiait profondément la prise de décision pour les matières relevant du « troisième pilier ». En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, il prévoyait le passage de l'unanimité au Conseil et de la consultation du Parlement européen au vote à la majorité qualifiée au Conseil et à la codécision du Parlement européen. Toutefois, pour tout texte relatif à l'harmonisation pénale, il prévoyait une clause d'appel au Conseil européen. Pour la coopération policière, il introduisait une distinction entre les aspects opérationnels, qui restaient régis par la règle de l'unanimité du Conseil après consultation simple du Parlement européen, et les autres aspects (comme l'échange d'informations par exemple) où il prévoyait le vote à la majorité qualifiée au Conseil en codécision avec le Parlement européen.

En tout état de cause, une fois que des matières auront été transférées dans le « pilier » communautaire, elles pourront faire l'objet ultérieurement de la « clause passerelle » de l'article 67 § 2 du traité instituant la Communauté européenne, et elle pourront donc être soumises à la procédure de codécision, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une ratification parlementaire.

Là encore, la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE, combinée avec celle de l'article 67 § 2 du TCE, irait au delà de ce que prévoyait le traité constitutionnel.

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