2. Un décalage grandissant de la France face à ses partenaires européens

Si elles restent encore relativement disparates, les règles de prescription retenues par plusieurs Etats membres de l'Union européenne se caractérisent par des délais de prescription plus courts que ceux prévus par le droit français. Les récentes réformes intervenues dans plusieurs Etats, qui ont tenté de rationaliser le régime de la prescription, accentuent cet état de fait.

a) Des délais de prescription souvent plus courts

Du fait de réformes plus ou moins récentes, plusieurs Etats européens ont opté pour un délai de prescription de droit commun variant de deux à six ans.

De ce point de vue, l'exemple allemand est le plus symptomatique. La loi du 11 octobre 2001 portant réforme des obligations et modifiant le Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) 156 ( * ) , entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, a réduit le délai de prescription de droit commun de trente ans à trois ans, tant en matière contractuelle que délictuelle. Toutefois, des délais plus longs restent prévus à titre dérogatoire 157 ( * ) .

En Angleterre et au Pays de Galles, le délai de droit commun est fixé à six ans 158 ( * ) , bien qu'il existe certains délais spéciaux plus courts ou plus longs 159 ( * ) . Toutefois, la Law Commission 160 ( * ) a proposé, en 2001, de retenir un délai de droit commun de trois ans à compter de la date où le créancier peut agir 161 ( * ) .

En Belgique, depuis la loi du 10 juin 1998, le code civil distingue selon la nature de l'action concernée par la prescription. S'il s'agit d'une action réelle, le délai de prescription est de trente ans ; il est en revanche de dix ans pour les actions personnelles, les actions en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivant, quant à elles, par cinq ans.

En revanche, d'autres Etats conservent des délais de prescription plus longs, souvent proches de dix ans.

Ainsi, l'Italie connaît un délai de prescription extinctive de droit commun de dix ans, de nombreuses actions se prescrivant néanmoins au terme d'une période de cinq ans 162 ( * ) .

Il en est de même en Suisse, avec un délai de droit commun de dix ans, assorti de délais abrégés dans certaines hypothèses 163 ( * ) , ainsi qu'en Suède et en Finlande.

Le délai de droit commun prévu par le code civil espagnol est de quinze ans, quoique le code prévoie également des délais raccourcis ou allongés 164 ( * ) .

Le droit luxembourgeois connaît des durées de prescriptions très proches de celles du code civil français, avec un délai de droit commun trentenaire et plusieurs délais abrégés, dont un délai de dix ans en matière commerciale.

Dans ces différents Etats, existent néanmoins des interrogations sur l'opportunité d'une modification des délais, sous l'influence des principes dégagés tant par Unidroit que par la commission Lando.

Certaines législations ont également institué un délai « butoir » ou « plafond » , au-delà duquel l'action ne peut plus être introduite. Son point de départ est en général fixé au jour du fait générateur de la créance. Ce délai est fixé en Allemagne à dix ans ou trente ans, selon le cas.

En Belgique, ce délai butoir est d'une durée de vingt ans à compter de la date du fait générateur du dommage dans le cadre d'une action en responsabilité extracontractuelle.

Au Royaume-Uni, le projet de la Law Commission prévoit également l'institution d'un tel délai, dont la durée serait de dix ans.

* 156 Code civil allemand.

* 157 Ainsi, le délai est de cinq ou dix ans pour les actions en matière immobilière. Il reste fixé à trente ans pour les actions en matière successorale ou relatives au droit de la famille, ainsi que pour celles se fondant sur des décisions ayant force de chose jugée.

* 158 En vertu du « Limitation Act 1980 ».

* 159 Prescription de trois ans lorsque la créance est relative à des préjudices physiques ; prescription de douze ans pour des créances nées d'un « deed » (acte formel).

* 160 Instituée en 1965, la Law Commission est un organe administratif dont les membres sont désignés par le Lord Chancellor. Elle a notamment pour mission de proposer au gouvernement les réformes de la législation qu'elle juge nécessaires.

* 161 Law Commission Report on Limitation of Actions (2001).

* 162 Par exemple, en cas de réparation d'un dommage lié à un délit ou pour l'exercice des droits au sein d'une société.

* 163 Notamment, cinq ans en matière de loyers et fermages, ainsi qu'en matière de rémunération des travailleurs.

* 164 Par exemple, six ans pour les actions concernant les biens meubles ; trente ans pour les actions relatives aux immeubles.

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