2. Les motifs jurisprudentiels d'allongement des délais de prescription

S'agissant de la prescription de la peine, le point de départ du délai, fixé par les articles 133-2 à 133-4 du code pénal au jour où la condamnation est devenue définitive, ainsi que les causes d'interruption ou de suspension déterminées par la jurisprudence 16 ( * ) ne soulèvent pas d'incertitude. Tel n'est pas le cas pour la prescription de l'action publique dont il sera désormais principalement question.

En effet, les délais de prescription de l'action publique ont également été allongés sous l'effet d'une double évolution jurisprudentielle : le report du point de départ et une conception très extensive des conditions d'interruption ou de suspension.

a) Le report du point de départ

Le code pénal de 1791 prévoyait que les délais de prescription ne commençaient à courir que le jour où l'existence du crime a été connue ou légalement constatée. Le code d'instruction criminelle a remis en cause cette règle et fixé le point de départ au jour de la commission de l'infraction -principe maintenu jusqu'à aujourd'hui ( article 7 du code de procédure pénale ) 17 ( * ) .

L'application de la règle posée par l' article 7 du code de procédure pénale ne soulève pas, en principe, de difficulté pour les infractions instantanées caractérisées, selon la Cour de cassation, par l'« instantanéité de l'action ou de l'omission qui la réalise, et l'épuisement en un instant de la volonté délictueuse de l'auteur » 18 ( * ) . Certaines infractions se réalisent cependant « par une action ou une omission qui se prolonge dans le temps » et se caractérisent « par la réitération constante de la volonté coupable de l'auteur » 19 ( * ) . La Cour de cassation a décidé pour ces infractions « continues » que la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'état délictueux a pris fin « dans ses actes constitutifs et dans ses effets » 20 ( * ) . La règle se complique cependant du fait que, même pour les infractions instantanées, le point de départ du délai de prescription peut être reculé .

Sans doute, le législateur a-t-il lui-même prévu le report du point de départ du délai de prescription, en particulier s'agissant des infractions dont les mineurs sont victimes et pour lesquels le point de départ de la prescription court à compter de leur majorité (lois du 4 février 1995 et du 17 juin 1998) 21 ( * ) .

Cependant, le report des délais de prescription procède pour l'essentiel de la jurisprudence de la Cour de cassation -jurisprudence que la grande majorité de la doctrine considère comme extensive, voire, selon plusieurs des interlocuteurs de vos rapporteurs, contra legem , au point de mettre en cause le principe même de la prescription.

Les exceptions jurisprudentielles au principe de l' article 7 du code de procédure pénale se rattachent à trois cas de figure : les infractions répétées, les infractions occultes et les infractions dissimulées.

? Les infractions répétées

Certaines infractions constituent des actes répétés relevant d'une même résolution criminelle. La jurisprudence décide alors de reporter le point de départ de la prescription au dernier acte délictueux .

Cette jurisprudence s'est d'abord appliquée à l' escroquerie , infraction instantanée entièrement consommée par la remise de fonds. Cependant, lorsque l'escroquerie prend la forme de remises successives, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise 22 ( * ) .

Pour la corruption , consommée dès la conclusion du pacte de corruption, la prescription ne court qu'à compter du dernier acte d'exécution dudit pacte 23 ( * ) .

Cette jurisprudence s'applique aussi à l' usage de faux 24 ( * ) et, plus récemment, au délit d'abus de l'ignorance ou de l'état de faiblesse d'une personne 25 ( * ) . Ces solutions prétoriennes concourent, à l'évidence, à allonger le délai de prescription.

? Les infractions occultes

La Cour de cassation a choisi délibérément de repousser le délai de prescription dans un deuxième cas de figure. Lorsque l'infraction est occulte, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique .

Selon Mme Dominique-Noëlle Commaret, avocat général à la Cour de cassation 26 ( * ) , la clandestinité doit être un élément constitutif de l'infraction 27 ( * ) . Elle ne s'assimile pas en revanche à la discrétion de l'auteur de l'infraction : celui-ci, en effet, sauf exception, préfère agir dans l'ombre et sans témoin afin d'obtenir l'impunité. Si elle devait concerner l'auteur, la clandestinité aboutirait à une quasi-imprescriptibilité.

Ainsi circonscrite, cette notion ne concerne à ce jour qu'un nombre assez limité de délits. La clandestinité apparaît, en premier lieu, comme un élément constitutif du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ou de mise en mémoire de données informatives sans le consentement de l'intéressé . Dans ces deux cas, comme le relève Mme Dominique-Noëlle Commaret, l'atteinte au respect de la vie privée est commise par nature de manière dissimulée, ce qui ne permet pas « que soit révélée aux victimes, dès la réalisation même de l'infraction, l'atteinte portée à leurs droits » 28 ( * ) .

Un autre exemple permet de mieux cerner la notion d'infractions clandestines par nature. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 23 juin 2004, les faits étaient les suivants : en janvier 1998, un nouveau-né était déclaré à l'état civil comme étant le fils légitime d'un couple marié, puis présenté et élevé comme tel, alors qu'il s'agissait du fils naturel d'une mineure âgée de 15 ans atteinte d'une légère déficience mentale. Neuf ans plus tard, la mère véritable signalait cette substitution de maternité au parquet local, signalement qui déclenchait l'ouverture d'une information judiciaire pour simulation et dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil de l'enfant. Les auteurs et complices de l'infraction soutenaient que les faits étaient prescrits. La chambre criminelle a estimé au contraire que l'infraction était occulte par nature : l' article 227-13 du code pénal réprime en effet le fait de cacher la maternité d'origine pour prêter faussement l'accouchement à une autre femme en attribuant à l'enfant une fausse filiation. Ces manoeuvres, a jugé la Cour, apparaissent constitutives des éléments matériels de réalisation de l'infraction : la condition de clandestinité était réunie et n'a cessé que lorsque les infractions « sont apparues et ont pu être constatées dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, soit en l'espèce, lors de la révélation desdits faits au ministère public ».

La Cour de cassation a également rangé parmi les infractions occultes par nature l' altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ( article 434-4 du code pénal) 29 ( * ) , la tromperie 30 ( * ) et la publicité trompeuse ( article L. 121-1 du code de la consommation ) 31 ( * ) .

? Les infractions s'accompagnant de manoeuvres de dissimulation

Selon la définition proposée par Mme Dominique Noëlle Commaret, la « dissimulation consiste à masquer la réalité de l'infraction par des manoeuvres d'occultation, à cacher ce qui est par des artifices, par un montage, le délit ne pouvant être décelé par ceux qui vont en subir les conséquences dommageables ». La dissimulation n'est pas réductible à l'état d'ignorance de la victime mais implique un acte intentionnel d'occultation de la part de son auteur. Il appartient d'ailleurs à la partie poursuivante de démontrer que l'ignorance de la victime résulte de manoeuvres de dissimulation de la part de l'auteur.

Ce n'est donc pas la nature même du délit qui justifie le report du point de départ de la prescription mais les circonstances dans lesquelles il a été commis . A titre d'exemple, la Cour de cassation 32 ( * ) a approuvé une décision de cour d'appel tendant à retarder le point de départ de la prescription dans une affaire concernant un marché public de plus de 4 millions de francs pour laquelle la collectivité locale n'avait pas eu recours à la procédure normale d'appel d'offres. En effet, « le recours à une structure de droit privé, le CIDE, a eu pour effet d'empêcher tous les contrôles habituels et a fait obstacle à la découverte de l'aspect irrégulier d'une opération dissimulée qui a été présentée comme s'inscrivant dans l'exécution d'un marché déjà passé alors qu'il s'agissait d'une opération autonome ». Si la dissimulation peut être caractérisée par des opérations positives d'occultation, elle peut l'être aussi par une abstention (défaut de mention du bénéficiaire d'une dépense dans les comptes d'une société) 33 ( * ) .

La Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence au détournement de fonds publics. Après l'avoir également retenue pour l' abus de confiance, en estimant que « la dissimulation des agissements marquant le moment de la violation du contrat servant de base à la poursuite retarde le point de départ de la prescription jusqu'au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté » 34 ( * ) , elle semble toutefois aujourd'hui considérer qu'il s'agit d'une infraction occulte par nature -ce qui montre que les frontières entre infractions occultes et clandestines demeurent perméables.

L'exemple le plus typique de l'infraction dissimulée est cependant l'abus de biens sociaux .

Le point de départ de la prescription est fixé, en principe, à la date de présentation des comptes annuels où figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la société. Toutefois, tel n'est pas le cas si ces dépenses ont été dissimulées par des manipulations comptables 35 ( * ) . Aussi, même en présence de dépenses contestables, la date de présentation des comptes annuels ne fait-t-elle pas partir le délai de prescription si des manoeuvres frauduleuses ont empêché les associés de repérer ces dépenses.

Cette dernière solution se fonde sur une jurisprudence de la Cour de cassation, née en 1967 et fortement influencée par celle relative à l'abus de confiance, selon laquelle le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté 36 ( * ) . Ainsi, les juges du fond sont tenus de rechercher à quelle date les agissements délictueux ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique 37 ( * ) .

La jurisprudence estimant en outre que le délit d'abus de biens sociaux constitue -tout comme l'abus de confiance- une infraction instantanée, il est consommé, par exemple, à chaque paiement indu lorsqu'il consiste dans le versement d'un salaire pour un emploi fictif 38 ( * ) ou, plus généralement, à chaque usage abusif des biens de la société 39 ( * ) . Une prescription nouvelle part donc à compter de chaque commission des faits constitutifs de ce délit.

En ce qui concerne le délit de recel d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance , la prescription de l'action publique ne peut commencer à courir avant que l'abus dont procède ce délit soit apparu et ait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique 40 ( * ) .

* 16 Selon la jurisprudence, la prescription est interrompue par tout acte d'exécution forcée. L'interruption fait courir un nouveau délai de prescription. La suspension peut, quant à elle, être imposée par des motifs de droit comme le sursis ou par des circonstances de fait telles que des évènements de force majeure. En cas de suspension, le cours du délai est simplement arrêté.

* 17 Ce jour n'est pas pris en compte dans la computation du délai.

* 18 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 novembre 2000.

* 19 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 novembre 2000.

* 20 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 février 1957.

* 21 Il existe d'autres textes spéciaux prévoyant un report du point de départ de la prescription. Ainsi la loi du 28 décembre 1966 a précisé qu'en cas de prêt, la prescription a pour point de départ la dernière perception d'un intérêt usuraire.

* 22 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 décembre 1963.

* 23 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 6 février 1969.

* 24 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 30 mars 1999.

* 25 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 octobre 2000.

* 26 Mme Dominique-Noëlle Commaret, article cité in Revue de science criminelle, 2004, p. 897.

* 27 En ce sens, cette notion est empruntée au droit civil : le défaut de publicité peut en effet entacher d'irrégularité certains actes et leur interdit tout effet, notamment s'agissant de la célébration du mariage ou de la possession.

* 28 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 mars 1997.

* 29 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 17 décembre 2002.

* 30 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 juillet 2005.

* 31 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 février 1986.

* 32 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 5 et 19 mai 2004.

* 33 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 février 2004.

* 34 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 mars 1935.

* 35 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 5 mai 1997.

* 36 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 décembre 1967.

* 37 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 14 décembre 1995.

* 38 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 28 mai 2003.

* 39 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 octobre 2003.

* 40 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 février 1997.

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