b) Une interprétation jurisprudentielle extensive des actes interruptifs de prescription

En vertu des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale , la prescription est interrompue par tout acte d'« instruction ou de poursuite » . Le législateur n'a pas déterminé la liste de ces actes. Il n'est intervenu dans ce domaine que de manière ponctuelle. Ainsi, la loi du 4 janvier 1993 a, en matière de presse, rangé parmi les actes interruptifs de prescription les réquisitions aux fins d'enquête sous réserve qu'elles qualifient les diffamations ou injures à raison desquelles l'enquête est ordonnée ( article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 188 issu de la loi du 4 janvier 1993). De même, la loi n° 2004-404 du 9 mars 2004 a disposé que tous les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution d'une composition pénale interrompaient la prescription ( article 41-2, alinéa 12, du code de procédure pénale ).

Il est donc revenu à la Cour de cassation de préciser la notion d'actes d'instruction ou de poursuite.

Définis comme « ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs » 41 ( * ) , ces actes ont été entendus de manière très extensive par la jurisprudence.

Ils recouvrent d'abord les actes émanant du ministère public (citation directe devant le tribunal correctionnel ou de police, réquisitoire introductif voire même réquisitoire supplétif et réquisitoire définitif). La jurisprudence a étendu le champ des actes interruptifs dans deux domaines d'intervention du parquet :

- les instructions et mandements aux officiers de police judiciaire ; ainsi, le mandement de citation, d'abord considéré comme un simple acte d'administration non interruptif de prescription 42 ( * ) , est aujourd'hui considéré comme un acte interrompant la prescription 43 ( * ) ;

- les demandes de renseignements ; la Cour de cassation avait, en 1977, dénié la valeur d'acte interruptif à une demande de renseignements adressée par le procureur de la République au président de la Chambre des notaires au sujet de faits dénoncés dans une plainte 44 ( * ) . Cependant, dans l'affaire dite des « disparues de l'Yonne », la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu'un soit-transmis du parquet adressé à la direction de l'aide sociale à l'enfance interrompait la prescription. Selon l'argument développé devant la chambre criminelle, cette demande de renseignements, si elle avait été transmise par la voie de la gendarmerie au service concerné, aurait fait l'objet d'un procès-verbal qui, selon une jurisprudence constante 45 ( * ) de la Cour de cassation, interrompt la prescription.

Comme l'a souligné M. Louis di Guardia, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, lors de son audition par la mission d'information, il aurait été paradoxal de conférer un effet moindre à une initiative prise directement par le mandant qu'à celle reconnue au mandataire, en l'espèce, les gendarmes 46 ( * ) .

Les actes de poursuite peuvent aussi être engagés par la partie lésée sous la forme d'une citation directe en cas de contravention ou de délit ou de constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Sans doute, la simple plainte sans constitution de partie civile n'interrompt pas la prescription. Toutefois, comme le relevait M. Jean Danet dans le rapport précité, un procès-verbal de police ou de gendarmerie dans lequel une personne accusée de délits dénonçait à son tour des faits de même nature dont elle se disait victime de la part d'une tierce personne a pu interrompre la prescription pour ces faits : 47 ( * ) « de la « chance » de ne pas être seulement victime, mais aussi auteur », conclut l'auteur.

La jurisprudence assimile aux actes de poursuite entraînant l'interruption de la prescription les jugements ou arrêts, qu'ils soient définitifs ou avant-dire droit, rendus contradictoirement ou par défaut. Elle admet également le caractère interruptif d'une voie de recours.

Outre les actes de poursuite, tous les actes d'instruction -qui ont pour but la recherche et la réunion des preuves de l'infraction- sont interruptifs de prescription.

La jurisprudence a cependant elle-même fixé une double limite à la notion d'actes interruptifs.

En premier lieu, elle refuse cette qualification à des actes de pure administration interne . Tel est le cas, à titre d'exemple, d'une ordonnance de désignation du juge d'instruction 48 ( * ) ou encore de l'ordre donné à la gendarmerie d'extraire un détenu 49 ( * ) .

En second lieu, les actes de poursuite ou d'instruction n'interrompent la prescription que s'ils émanent d'un officier public compétent et sont réguliers dans la forme .

* 41 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 9 mai 1936.

* 42 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 9 décembre 1911.

* 43 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 janvier 1988. Le mandement de citation doit être rédigé et signé par le procureur de la République et transmis à un huissier de justice en vue de la délivrance - chambre criminelle de la Cour de cassation, 2 septembre 2004.

* 44 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 février 1977.

* 45 Avant même que le code de procédure pénale ne légalise l'enquête préliminaire (articles 75 à 78), la chambre criminelle avait reconnu un effet interruptif aux procès-verbaux des services de police ou de gendarmerie, qu'ils soient dressés au cours d'une enquête officieuse ou en vertu d'instructions formelles du parquet (chambre criminelle de la Cour de cassation, 15 avril 1937).

* 46 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 3 février 1977.

* 47 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 juin 2001.

* 48 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 avril 1959.

* 49 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 28 août 1913.

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