D. UNE RÉPONSE ADAPTÉE : LE DIC

1. Un dispositif correspondant à une réalité

a) La valorisation de l'image des sportifs professionnels

Pour l'ensemble des raisons exposées supra , l'instauration du DIC, préconisation explicite du rapport précité de M. Jean-Pierre Denis, a semblé une réponse adéquate. C'est pourquoi il a constitué un élément essentiel de la proposition de loi 7 ( * ) déposée par nos anciens collègues députés Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux, à l'origine de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 précitée.

Dans leur exposé des motifs, ils soulignaient que l'image était devenue une composante essentielle du sport professionnel , constituant même souvent le principal vecteur de son développement. Relevant « la forte progression des produits de la commercialisation des droits télévisés » et « le choix délibéré des clubs de diversifier leurs recettes pour les élargir aux ressources du sponsoring et à la vente des produits dérivés des marques », ils constataient qu'il s'agissait bien, dans un cas comme dans l'autre, de « valoriser l'image [des] joueurs et [des] sociétés sportives pour mieux capitaliser sur elles ».

En somme, l'image de leurs joueurs constitue un actif pour les clubs qu'ils valorisent en tant que tel . En conséquence, une partie de la rémunération des sportifs devrait correspondre à leur apport à la construction de cette image .

b) Le parallèle avec les artistes-interprètes

Toujours dans l'exposé des motifs de leur proposition de loi, nos anciens collègues députés Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux établissaient un parallèle entre la situation des sportifs et celle des artistes-interprètes.

En effet, les sportifs professionnels, tout comme les artistes et mannequins, « donnent à voir » non seulement à l'occasion de la rencontre à laquelle ils participent mais aussi grâce à l'exploitation commerciale de leur prestation.

Or, dès lors qu'ils sont liés à un employeur par un contrat de travail, les artistes-interprètes ont le statut de salariés et sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Mais, au sein de leur rémunération, une distinction est faite entre :

- un salaire, assujetti aux cotisations du régime général de sécurité sociale ;

- une autre partie de la rémunération constituée , conformément aux articles L. 762-2 et L. 763-2 du code du travail, sous forme de redevances, qui ne sont pas prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général , mais sont soumises à la CSG et à la CRDS.

Dans ces conditions, l'instauration d'une telle distinction dans la rémunération des sportifs revenait à non seulement prendre acte d'une réalité, mais à étendre une mesure existante à des bénéficiaires à la situation très comparable à celle des artistes-interprètes.

2. Un élément de compétitivité et de transparence renforcé par le caractère collectif du DIC

Pour toutes les raisons précédemment exposées, la création du DIC a semblé constituer un progrès, ce qu'a souligné notre collègue Jean-François Humbert dans son rapport sur la proposition de loi précitée 8 ( * ) : mesure légitime et de « justice sociale » dans l'univers du sport professionnel, il renforçait la transparence financière de ce secteur tout en améliorant l'attractivité du territoire national dans un contexte de concurrence européenne exacerbée.

Votre rapporteur spécial constate que le texte adopté par le Parlement répond aux objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi.

Pour ce qui concerne l'attractivité, le DIC ouvre la possibilité d'exonérer de charges sociales jusqu'à 30 % de la rémunération versée à des sportifs professionnels . Elle est donc de nature à rapprocher le niveau des prélèvements obligatoires opérés sur les clubs français de celui des principaux pays concurrents, comme cela sera détaillé infra .

En outre, une telle possibilité est de nature à améliorer la transparence de la rémunération des quelques sportifs qui bénéficiaient de contrats de droit à l'image individuelle plus ou moins opaques.

Par ailleurs, le caractère collectif de la mesure est bien affirmé . En effet, le texte renvoie les modalités d'application du DIC dans les différentes disciplines sportive à une convention collective conclue entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels.

Ce sont donc bien l'ensemble des sportifs qui ont vocation à entrer dans ce cadre et non une poignée de vedettes. La seule restriction provient de la fixation d'un plancher en deçà duquel la mesure ne s'applique pas afin de garantir la couverture sociale des sportifs. Ce plancher a été fixé à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale 9 ( * ) .


L'article L. 222-2 du code du sport tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel

I. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

II. - Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :

1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;

2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;

3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

III. - En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées au II ci-dessus.

* 7 Proposition de loi n° 1758 (XII ème législature).

* 8 Rapport n° 67 (2004-2005) fait au nom de la commission des affaires culturelles (novembre 2004).

* 9 Aux termes de l'arrêté du 30 octobre 2007, portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2008, ce plafond s'élève à 33.276 euros bruts par an.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page