II. LE DIC TROIS ANS APRÈS : LE SUCCÈS D'UN DISPOSITIF MALGRÉ UN COÛT INCONTRÔLABLE POUR L'ETAT PAYEUR

A. UN SUCCÈS INDÉNIABLE AUPRÈS DU PUBLIC VISÉ

1. Un effet d'attraction sur les sports collectifs

Le DIC a connu un succès immédiat auprès de plusieurs sports collectifs. Ainsi, dès la saison 2005-2006, de nombreux clubs de football, de rugby et de basket-ball ont adopté ce dispositif. Le cyclisme l'a mis en place en 2006.

Selon les données obtenues par votre rapporteur spécial auprès des ligues professionnelles, hors cyclisme, 1.267 sportifs bénéficient à ce jour du droit à l'image collective :

- 639 footballeurs ;

- 492 rugbymen ;

- 136 basketteurs.

En outre, votre rapporteur spécial a été informé que le handball adopterait à son tour le DIC dès la saison 2008-2009 . De plus, d'autres disciplines, comme le volley-ball étudient cette possibilité.

2. Un effet de structuration de certaines disciplines

a) La conclusion de conventions collectives

L'article L. 785-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 1 er de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 renvoie la définition de certaines modalités d'application du DIC à « des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels ». Certes, aux termes du même article, « en l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline ».

Néanmoins, cette disposition a constitué une forte incitation à la conclusion de conventions collectives au sein des disciplines intéressées par le DIC .

Ainsi, si le football dispose d'une « charte » tenant lieu de convention collective depuis 35 ans, les conventions collectives du rugby et du basket-ball ont été conclues respectivement le 29 mars 2005 et le 12 juin 2005, soit juste après l'entrée en vigueur du droit à l'image collective. Si celui-ci n'a évidemment pas été le seul facteur de conclusion desdites conventions, il a cependant pu servir d'utile aiguillon financier afin de simplifier les négociations.

b) L'évolution statutaire des clubs sportifs

Dans le même esprit, le texte ayant créé le DIC limite son application aux clubs disposant d'un statut :

- de société sportive , c'est-à-dire soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé (dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée), soit d'une société anonyme à objet sportif, soit d'une société anonyme sportive professionnelle ;

- ou bien de sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999.

En revanche, les autres structures, en particulier les associations, ne peuvent bénéficier de cet avantage. Là encore, cette disposition a conduit les clubs intéressés à envisager une évolution statutaire propre à renforcer le caractère professionnel des clubs d'élite de sports collectifs.

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