2. La troisième directive anti-blanchiment : des exigences nouvelles qui suscitent des réactions contrastées

a) Un texte qui ne soulève de problèmes de principe que pour certaines professions

Pour la grande majorité des professions juridiques, la troisième directive ne soulève pas de problème de principe .

Les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques ont confirmé que, dans ses grandes lignes, le nouveau cadre communautaire leur convenait.

Telle n'est pas la position des avocats, des avoués, et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui ont exprimé une hostilité de principe quant à l'application du dispositif à leurs professions .

Ces professionnels ont fait valoir en particulier que leur mode d'organisation (par exemple l'existence des Caisses de règlements pécuniaires des avocats -CARPA-) ainsi que leur déontologie apportaient des garanties de nature à répondre aux objectifs de la directive.

Les administrateurs et mandataires judiciaires considèrent quant à eux que la spécificité de leur mission, qui ne les met pas au contact d'une clientèle, justifierait qu'ils soient placés hors du champ d'application de la future loi de transposition.

b) Des craintes sur la philosophie générale du dispositif qui pourrait être retenu dans notre droit interne

Les avocats se sont inquiétés des effets négatifs d'une transposition trop stricte qui pourrait créer une distorsion de concurrence préjudiciable à l'attractivité du système juridique français. Ils ont pointé le risque que les acteurs économiques soient incités à se placer sous l'empire de législations moins contraignantes.

Les notaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le syndicat national des maisons de ventes volontaires ont appelé notre attention sur les difficultés que pourrait soulever une transposition qui imposerait une obligation de résultat (et non une obligation de moyens) en matière d'identification du client.

Dans la même logique, des craintes ont été exprimées notamment par les notaires sur l'appréciation du risque de blanchiment dans le cadre de leurs pratiques professionnelles . Ainsi, un acte banal pour un notaire tel qu'une authentification de signature ou l'établissement d'une procuration doit-il en lui-même être considéré comme présentant un risque de blanchiment lorsqu'il intervient dans le cadre d'une transaction plus large difficilement appréhendable par le notaire (par exemple, dans le cadre d'une opération effectuée à l'étranger) ?

Tous les praticiens du droit entendus ont exprimé le souhait de se voir appliquer des règles lisibles et suffisamment précises pour satisfaire à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

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