C. LES INNOVATIONS PRÉVUES PAR LA TROISIÈME DIRECTIVE ANTI-BLANCHIMENT

1. La liste des personnes assujetties au dispositif anti-blanchiment a été élargie

De nouvelles catégories de professionnels sont désormais concernées : les personnes négociant des biens destinés à être payés en espèces pour un montant supérieur ou égal à 15.000 euros ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies .

2. Le nombre des infractions entrant dans le champ d'application du dispositif anti-blanchiment est considérablement accru

Outre le trafic illicite de stupéfiants, la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, les activités criminelles organisées et la corruption, sont mentionnées toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale ou supérieure à un an , voire six mois si l'Etat membre le prévoit.

Cet élargissement vise à faciliter la déclaration des transactions suspectes et la coopération internationale dans ce domaine.

3. Le champ des activités des professions juridiques et judiciaires concernées par le dispositif anti-blanchiment ne change pas

Ces professionnels demeurent soumis aux obligations communautaires uniquement en ce qui concerne leur participation à des transactions financières, immobilières ou pour le compte de sociétés .

Comme actuellement peuvent être explicitement exclues du dispositif les informations obtenues :

- avant, pendant ou après une procédure judiciaire ;

- lors de « l'évaluation de la situation juridique d'un client », sous réserve que le conseil juridique ne soit pas dispensé aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

4. Une approche graduée des obligations de vigilance

La directive de 2005 retient une approche graduée des obligations de vigilance , estimant que « certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

Trois niveaux d'action sont distingués.

Des mesures « standard » de vigilance à l'égard de la clientèle pour des opérations ou des relations d'affaires qui posent peu de difficultés. Les procédures à suivre sont l'identification du client et la vérification de son identité sur une base de données fiables et indépendantes, l'identification du bénéficiaire effectif, le recueil d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires et l'exercice d'une vigilance constante durant toute la durée de cette relation d'affaires.

Une obligation de vigilance simplifiées qui permet en pratique de s'exonérer de toute contrainte compte tenu du profil de certains clients ou des caractéristiques de certains produits financiers (par exemple, en présence de polices d'assurance dont la prime annuelle est inférieure à 1.000 euros...).

Des obligations de vigilance renforcées sont enfin prévues pour certains produits ou transactions (anonymes) et certains clients (personnes politiquement exposées). Ce régime renforcé suppose que des précautions supplémentaires soient prises s'agissant de l'identification du client, de la recherche de l'origine du patrimoine et de l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaire.

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