2. Les coopérations spécialisées organisées par les traités

Les seules perspectives nouvelles dans ce domaine sont naturellement celles qui sont ouvertes par le traité de Lisbonne. Elles concernent essentiellement le domaine de la défense .

? Le nouvel article 42 du TUE précise en effet que « les États qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union » . La mise en oeuvre de la « coopération structurée » est approuvée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, de même que l'entrée ultérieure d'autres États membres dans cette coopération (dans ce cas, seuls votent les États membres déjà participants). Un nombre minimal de participants n'est pas exigé.

Les critères et engagements requis pour participer à la coopération structurée sont précisés dans un protocole annexé au traité de Lisbonne. Ce texte a subi l'influence des États qui voulaient des exigences peu élevées, craignant la formation d'un « noyau dur » auquel ils auraient eu des difficultés à se joindre. De ce fait, le protocole ne contient pas d'engagement précis concernant le développement des capacités ; en revanche, il précise que pour participer à la coopération structurée, un État membre doit pouvoir fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux, des unités de combat ciblées pouvant être projetées dans un délai de 5 à 30 jours, et mises en état de remplir leur mission durant une période initiale de 30 jours prorogeable jusqu'à au moins 120 jours.

Il est difficile de savoir dans quelle mesure la « coopération structurée permanente » permettra de parvenir effectivement à une meilleure capacité européenne de projection sur des théâtres extérieurs. On ne peut savoir non plus si elle ouvrira la voie à la mise en place d'une chaîne de commandement autonome et permanente, alors que le système de la « nation-cadre » (voir plus haut, p. 19) est généralement jugé peu probant.

Mais l'inscription dans le traité de cette coopération spécialisée ouvre la voie à de tels progrès, à défaut de les garantir.

? Par ailleurs, le traité de Lisbonne va plus loin dans le sens de la différenciation entre États membres pour la mise oeuvre de mission relevant de la politique de sécurité et de défense commune.

Le nouvel article 44 du TUE prévoit en effet la possibilité pour le Conseil, une fois prise la décision de principe de lancer une mission, de déléguer la réalisation de celle-ci à un groupe d'États membres disposant des capacités requises. Les États participants tiennent le Conseil informé, et peuvent lui demander d'adopter les décisions nécessaires si la réalisation de la mission entraîne des « conséquences majeures » ou n'est possible qu'au prix d'une redéfinition de ses objectifs et de sa portée.

• Dans le même sens, l'Agence européenne de défense prévue au nouvel article 45 du TUE - et qui a d'ailleurs été mise en place par anticipation - est conçue dans un esprit de différenciation possible. Elle est « ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer » (en pratique, seul le Danemark est resté en dehors) ; surtout, il est précisé que « des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints) : les coopérations spécialisées sont donc explicitement encouragées.

Ainsi, le traité de Lisbonne entend manifestement s'appuyer sur la possibilité de coopérations spécialisées pour dynamiser l'Europe de la défense.

• Un second domaine où le traité de Lisbonne reconnaît le rôle des coopérations plus étroites entre États membres est celui de la sécurité nationale.

Un article est inséré à cet effet dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : « Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale » (article 73 du TFUE).

Cet article officialise, en réalité, l'existence de coopérations spécialisées entre États membres voisins : ainsi, la France a conclu des accords avec ses voisins pour mettre en place des centres de coopération policière et douanière à proximité des frontières ; la coopération des services de renseignements est également d'ores et déjà une réalité pour la lutte contre le terrorisme.

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