II - LES RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN EUROPE

Existence ou non d'une tutelle entre les différents échelons + Intercommunalité

Relations
Etat/Collectivités territoriales

Existence
de financements croisés

Réforme
de la carte administrative locale

ALLEMAGNE

1/ Tutelle du Land sur les arrondissements et les communes par un contrôle de légalité sur leurs mesures (contrôle non systématique et a posteriori, examen de la légalité et non d'opportunité + contrôle budgétaire des communes).

Intervention du Land, en cas de compétences déléguées aux collectivités territoriales, dans le processus décisionnel ex ante pour éventuellement se prononcer sur l'opportunité de la décision prise par le conseil municipal.

2/ Intercommunalité :

Il existe :

• Syndicats de communes

• Collectivités administratives

• Communautés de communes

Les arrondissements relèvent également de l'intercommunalité dans la mesure où ils dépendent financièrement des attributions de leurs communes membres.

L'Etat fédéral n'a en fait jamais de liens directs avec les collectivités locales, du fait médiation systématique effectuée par les Länder , qui ont la compétence exclusive de définition du statut et de l'organisation des collectivités.

Oui.

Du fait du nombre important de compétences partagées et concurrentes.

Importante réforme du fédéralisme en 2006, non achevée , avec pour objectifs :

• La clarification des compétences entre la Fédération et les Länder

• L'élargissement des compétences des Länder (éducation supérieure, droit de la fonction publique)

Le 2 ème volet actuellement en discussion concerne les aspects financiers, avec notamment un encadrement plus strict des capacités d'emprunt des collectivités.

Réduction du nombre de communes et arrondissements

Après la grande réforme des collectivités territoriales des années 1970 pour les anciens Länder (réduction du nombre de communes de 24 282 en 1968 à 8 513 en 2004, division par 2 du nombre d'arrondissements), le même mouvement est en cours dans les Länder de l'Est : entre 1995 et 2005, baisse du nombre de communes de 35% en moyenne.

AUTRICHE

1/ Droit de contrôle de la Fédération et du Land sur la commune afin de s'assurer qu'elle :

• ne transgresse pas les lois et les règlements dans l'accomplissement de ses missions

• ne dépasse pas son domaine de compétences

• accomplit les tâches que lui imposent les lois.

2/ Intercommunalité :

nécessite des regroupements intercommunaux pour gérer les services publics les plus lourds (approvisionnement en eau, épuration des eaux usées, écoles). (6,6 millions d'habitants vivent dans 2 356 communes)

Les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales peuvent prendre plusieurs formes :

• Exécution du pouvoir exécutif de la Fédération par les organes des Länder

• Conclusion d'accords portant sur des questions de leurs domaines d'action respectifs entre la Fédération et le Bund

• Partage de l'exercice de certaines compétences entre l'Etat fédéral et les collectivités

• Le Parlement d'un Land peut être dissous par le Président fédéral sur demande du gouvernement fédéral et approbation du Bundesrat

Non, mais des exceptions :

La loi constitutionnelle prévoit que la charge des frais doit être supportée par chaque collectivité territoriale.

Des exceptions peuvent être prévues par des lois.

Par exemple, la Fédération prend en charge le paiement des salaires des enseignements des Länder, ce qui relèverait en principe de la compétence des Länder.

Pas de problème particulier en Autriche

ESPAGNE

1/ Les communes et les provinces doivent se soumettre à un contrôle de légalité exercé, entre autres, par les insti-tutions régionales d'audit, mises en place par la plupart des communautés autono-mes dans le cadre de leurs prérogatives.

Elles peuvent demander à une collectivité l'annulation d'un acte qu'elles estiment illégal et peuvent également exercer un recours pour illégalité devant le TA.

2/ Intercommunalité :

• zone métropolitaine (grandes communautés urbaines)

• comarcas (communautés autonomes)

• mancomunidades (communes)

• consortiums (regroupements de collectivités locales avec d'autres collectivités publiques ou avec des organismes privés sans but lucratif)

• Les communes et les provinces doivent se soumettre à un contrôle de légalité exercé a posteriori par l'autorité de contrôle de l'Etat central.

Oui.

Sont relativement répandus et non réglementés.

Ils concernent :

• Etat et communautés autonomes

• Communautés autonomes et entités locales

• Entre les entités locales (notamment dans le domaine de la santé)

Les constitutions des différentes communautés autonomes sont en cours de réforme, afin d'étendre leur pouvoir fiscal. La communauté de Valence est la première à avoir modifié ses statuts, en 2006.

Une réforme des finances locales a été lancée en 2002, concernant principalement le financement des communes.

Un projet de loi sur l'administration et les gouvernements locaux st en attente depuis fin 2007, suite à la publication d'un Livre blanc sur le sujet.

HONGRIE

1/ Pas de tutelle d'une collectivité sur une autre

2/ Intercommunalité :

170 microrégions (communautés de communes à vocations multiples) pour encourager la coopération intercommunale.

Ses compétences sont :

- éducation et enseignement,

- services sociaux,

- services de santé,

- aménagement du territoire

L'Etat exerce un contrôle de légalité a posteriori, selon un système complexe.

Ce contrôle est effectué par le chef du bureau de l'administration publique régionale qui représente l'Etat au niveau des régions de planification.

Non.

Depuis juillet 2006, un projet de réforme de l'administration locale visant à moderniser le dispositif actuel est « bloqué » au Parlement, pour des raisons politiques.

Ce projet de réforme prévoit notamment :

• La mise en place d'instances régionales avec des représentants élus

• Un renforcement des compétences des intercommunalités

• Le remplacement des villes à statut départemental par des métropoles plus impliquées dans leur territoire (communautés d'agglomérations),

• La réforme du statut de la capitale (suppression du système à 2 niveaux - Ville-capitale et Mairies d'arrondissement avec un meilleur partage des compétences basés sur la proximité des services).

IRLANDE

1/ Pas de tutelle d'une collectivité sur une autre

2/ Pas d'intercommunalités en tant que structures officielles, mais des formes de coopération assez fluides et informelles prenant la forme de participation à des Comités conjoints de coordination ou de concertation existent. Ils peuvent recevoir des collectivités de leur ressort territorial, délégation de pouvoirs.

Du fait d'un système de centralisation accrue, les collectivités territoriales perdent peu à peu un grand nombre de leurs prérogatives au profit de l'Etat ou de ses entités périphériques.

Le Ministère de l'Environnement, du Patrimoine et des Collectivités locales assure la tutelle globale du système des collectivités territoriales, tandis que d'autres ministères supervisent les organismes infranationaux sous leur égide.

Non.

Les projets importants sont directement conduits par l'Etat ou ses Agences.

Un débat s'est développé dans les sphères politiques, ces dernières années, sur l'opportunité d'une certaine décentralisation reposant notamment sur un pouvoir local plus fort et plus personnalisé, avec l'élection des maires et présidents de Councils au suffrage universel direct.

Ces débats n'ont toutefois pas abouti sur des propositions de réformes.

ITALIE

1/ Pas de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre

2/ Intercommunalité :

3 types :

- Communautés montagnardes (communes montagnardes et partiellement montagnardes)

- Communautés insulaires ou d'archipel (s'y appliquent les normes relatives aux communautés montagnardes)

- Unions de communes (économies d'échelle pour les services)

Les relations entre l'Etat et les collectivités s'expriment à travers l'organisation de 2 types de conférences :

- C onférence Etat/villes et autonomies locales (organe collégial ayant des fonctions consultatives et décisionnelles)

- C onférence Etat/régions (conférence permanente pour les rapports entre l'Etat, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano)

La légalité des décisions prises par les communes et les provinces est contrôlée par la Cour des Comptes.

Les régions sont à la fois soumises à un contrôle constitutionnel de leurs lois et à un contrôle administratif et budgétaire.

Oui.

Ils existent sous la forme de « programmation négociée », mais aucune donnée chiffrée ne permet d'affirmer qu'ils sont répandus.

Aucune réforme relative à une simplification de la carte administrative n'a été entreprise par l'Italie. Toutefois, le débat relatif à la suppression des provinces et des communautés montagnardes revient fréquemment au devant de la scène politique italienne.

Le débat sur la réforme des collectivités territoriales concerne essentiellement l'instauration du fédéralisme fiscal .

Le projet de loi sur le fédéralisme fiscal a été adopté au Sénat le 22 janvier 2009, dont les objectifs sont les suivants :

• Garantir l'autonomie des recettes et des dépenses des collectivités territoriales

• Garantir les principes de dépenses standards et du rôle-clé des régions avec la création d'un fonds de péréquation

• Établir des impôts affectés à des fins spécifiques pour les collectivités territoriales

PAYS-BAS

1/ Le contrôle d'une collectivité territoriale est exercé par l'autorité qui lui est immédiatement supérieure

2/ Intercommunalité :

Tendance de certaines grandes communes à s'associer pour régler en commun des problèmes dépassant les frontières de la commune.

Exemple : système du Stadsregio autour de Rotterdam ou Amsterdam pour améliorer la cohérence régionale en matière de transports, d'environnement, de logement, de politique sociale et de développement économique.

Les Provinces ont à leur tête un Commissaire de la Reine, fonctionnaire nommé par la Souveraine pour 6 ans sur proposition d'une assemblée locale (les Etats Provinciaux) dont les membres sont élus au suffrage universel tous les 4 ans.

Le Commissaire de la Reine est à la fois le représentant de l'Etat et de la Province. Il assure le contrôle des communes.

Oui.

L'Etat laisse les communes et les Provinces libres de s'organiser et n'a pas mis en place de réglementation spécifique.

Les réformes relatives à une simplification de la carte administrative ont consisté en un regroupement communal, régulièrement pratiqué aux Pays-Bas, depuis 1961, afin de réduire le nombre des communes.

Le Gouvernement utilise la méthode autoritaire dans la plupart des regroupements.

POLOGNE

1/ Pas de tutelle d'une collectivité sur une autre

Garantie par la constitution.

2/ Intercommunalité :

Cas unique de Varsovie qui regroupe 11 communes formant un groupement de communes obligatoire doté de la personnalité morale et de 2 organes spécifiques :

le Conseil de la ville-capitale et le Conseil Exécutif.

Le préfet assure le contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales.

Depuis 2005 est mise en place une commission paritaire Gouvernement - collectivités territoriales , qui constitue un forum de dialogue entre les représentants du gouvernement, des collectivités territoriales et leurs organismes de représentation.

Elle permet de travailler à l'établissement de positions communes sur des sujets liés au fonctionnement des collectivités territoriales.

Oui.

Du fait de l'insuffisance des ressources financières des communes rurales en particulier, les districts et régions cofinancent des projets d'investissement (routes, équipements).

Au printemps 2008, le gouvernement de Donald Tusk a lancé une réforme générale de l'administration publique en Pologne, afin de clarifier les compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales pour éviter les conflits de compétences. Le texte de loi est actuellement à l'étude.

En 2008, a été lancé un projet de loi portant sur la création de 12 aires métropolitaines autour des grandes villes de Pologne, afin de donner plus d'autonomie aux communes dans la gestion des agglomérations. Face aux réticences des élus locaux, le gouvernement a préféré retirer le projet de loi de l'agenda législatif.

PORTUGAL

1/ Les régions autonomes contrôlent les collectivités locales sur leur territoire (a 8 et 60 de la Constitution)

2/ Intercommunalité :

2 types :

• Communautés intercommunales (à vocation générale ou spécifique)

• Aires métropolitaines :

Ø grandes zones métropolitaines (9 communes, 350 000 hab.)

Ø communautés urbaines (3 communes et 150 000 hab.)

Encouragement par le gouvernement de la création de ces structures de coopération intercommunales

Le pouvoir central possède beaucoup de prérogatives sur les collectivités territoriales, et celles-ci, en dehors des régions autonomes des Açores et de Madère, ont une autonomie limitée.

Les contrôles sont assurés par l'Inspection générale de l'administration territoriale, rattachée directement au ministère responsable des collectivités locales, chargée d'étudier et de superviser les activités des collectivités locales et des groupements intercommunaux.

Dans les régions autonomes, le gouvernement national est représenté par le représentant de la République, qui a un droit de veto sur les décisions de l'assemblée régionale.

Oui.

Surtout au niveau de l'intercommunalité

L'actuel gouvernement affiche une volonté de renforcer la décentralisation, par le transfert de pouvoirs aux autorités locales et aux autorités supra-municipales.

Il s'est fixé pour mission, via une commission technique, de désigner les services et les ressources devant être décentralisés avant 2009 .

ROYAUME-UNI

1/ Pas de hiérarchie entre les collectivités territoriales qui sont placées sous la tutelle du gouvernement central .

2/ Intercommunalité :

• Les 6 plus grandes agglomérations hors Londres forment des comtés métropolitains , eux-mêmes divisés en districts métropolitains.

• Le Grand Londres est quant à lui formé de 33 boroughs .

Chaque nation constitutive est responsable des collectivités locales sur son territoire.

Il n'existe pas d'organe spécifique chargé du contrôle de légalité des décisions des collectivités locales.

• Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord : existence d'un secrétaire d'Etat chargé des relations entre le gouvernement central et les pays autonomes.

• Angleterre : ce sont les préfectures de régions qui permettent de coordonner les politiques locales et centrales menées par le ministère des collectivités territoriales.

Oui.

Existence de projets, notamment dans la gestion des déchets, qui ont bénéficié de financements provenant de plusieurs collectivités territoriales, mais pas de réglementation spécifique.

Les réformes de ces dernières années ont principalement visé à renforcer l'autonomie des collectivités territoriales et à donner plus de poids à la démocratie participative.

SUÈDE

1/ Pas de tutelle d'une collectivité sur une autre

2/ Intercommunalité :

Création de conseils de coopération régionale par les conseils de comtés et les conseils municipaux, afin d'obtenir des effets d'échelle et une expertise spécifique, pour la répartition des subventions de l'Etat, dans le domaine des infrastructures de transport et de télécommunications.

Ces conseils ont cependant des ressour-ces limitées et n'ont pas de statut légal.

Le système de tutelle administrative a été graduellement supprimé au cours des années 70 et n'intervient plus que dans des cas exceptionnels.

En matière financière, l'Etat :

• Fixe les principes de gestion financière des collectivités

• Fixe la base fiscale de l'impôt sur le revenu dont les collectivités décident librement des taux

• A un rôle de surveillance et d'évaluation de l'action des collectivités locales, via un certain nombre d'agences et les préfectures

En revanche, les budgets des collectivités n'ont pas à être approuvés par l'Etat.

Oui.

Les financements croisés de projets par les comtés et/ou les communes concernent des activités telles que les supports informatiques, des projets de réhabilitation de malades, l'environnement, voire même des projets de construction.

Les comtés et communes sont encouragés par l'administration centrale à trouver des accords sous forme de partenariat public-privé (PPP) pour le financement de projets d'investissements plus importants.

Le système de subventions / péréquation financière a été réformé à plusieurs reprises entre 1990 et 2005 pour diminuer le nombre de subventions spécifiques et simplifier le système. Il subsiste néanmoins un certain nombre de subventions spécifiques et le système demeure passablement compliqué. La tendance générale est une décentralisation des compétences vers le niveau communal.

En termes sectoriels, le rôle et la responsabilité des collectivités locales pour ce qui est de la mise en oeuvre des politiques d'emploi comme de la politique de développement industriel ne cesse d'augmenter.

Les débats actuels sont :

• L'admission par l'Etat du financement de projets d'infrastructures importants par les collectivités territoriales (travaux d'extension du réseau routier et ferroviaire de l'Etat)

• Réforme de l'échelon régional

SUISSE

1/ Pas de tutelle d'une collectivité sur une autre

2/ Intercommunalité :

L'article 48 de la Constitution fédérale prévoit, pour réaliser des tâches d'intérêt régional :

• des conventions intercantonales

• la création d'organisations ou d'institutions communes

La question des fusions de communes ou d'intercommunalité sont régies par les constitutions de chaque canton.

La majorité des cantons (20 sur 26) encouragent au moyen de subventions la collaboration entre les communes pour leur permettre de faire face à l'accroissement de leurs tâches.

Les relations entre la Fédération et les collectivités sont décrites à l'article 3 de la Constitution fédérale : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération ».

Par respect du principe de subsidiarité , la Confédération n'assume désormais que les tâches que les cantons ne peuvent assumer (7 domaines).

Oui.

Les dernières évolutions concernent l'intensification de l'intercommunalité, processus compris et accepté par la population helvétique.

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