(2) L'évolution statutaire : la transformation d'un DOM en une collectivité d'outre-mer

Le second choix d'évolution, qui peut être qualifiée d'évolution statutaire, est offert par l' article 74 de la Constitution . Celui-ci permet la transformation d'un DOM, régi en tant que tel par le principe de l'assimilation législative, en une collectivité d'outre-mer soumise au principe de la spécialité législative -c'est-à-dire dans laquelle les lois et règlements s'appliquent dans les conditions prévues par le statut de cette collectivité.

Article 74 de la Constitution

« Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

« - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

« - les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

« - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :

« - le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;

« - l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

« - des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

« - la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.

« Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. »

L'avantage d'une telle transformation réside dans la possibilité d'une autonomie normative et administrative accrue par rapport à la métropole. Les conditions et les limites de cette autonomie des collectivités d'outre-mer doivent être définies par une loi organique spécifique, propre à chaque collectivité, le cas échéant complétée par une loi ordinaire.

Le régime de l'article 74 permet, en quelque sorte, toute les combinaisons possibles, puisque la loi organique portant statut de la collectivité pourra retenir soit un régime de quasi-assimilation par rapport à la métropole 22 ( * ) , soit un régime de plus grande autonomie 23 ( * ) , en fonction des matières concernées.

Néanmoins, la Constitution exclut expressément le transfert à une collectivité d'outre-mer de certains domaines « régaliens » : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral.

Ce changement de statut peut non seulement bénéficier à une collectivité dans sa totalité, mais également à une partie de collectivité. C'est ce qui a rendu possible la transformation de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, qui constituaient jusqu'alors des communes du département de la Guadeloupe, en deux collectivités d'outre-mer distinctes.

* 22 Tel est le choix fait pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l'occasion de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer.

* 23 Tel est le choix effectué pour la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

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