II. LE CONTENU DE L'ARRÊT

A. LES GRIEFS

Les griefs dont la Cour a été saisie portaient principalement sur l'atteinte au principe de démocratie.

Les requérants faisaient valoir que le droit de vote au Bundestag se trouvait vidé de sa substance par le développement des compétences de l'Union et l'imprécision de leur définition. Le traité de Lisbonne donnait à l'Union un caractère quasi étatique et conduisait de ce fait à une « perte de caractère étatique (Staatlichkeit) » de la RFA.

Parallèlement, la légitimation démocratique de l'Union restait insuffisante : le Parlement européen n'était pas élu dans des conditions d'égalité démocratique, et le Conseil n'était pas un organe représentatif ; le fonctionnement des institutions européennes ne permettait pas l'alternance des majorités, et le respect des droits fondamentaux n'était pas suffisamment garanti en l'absence de la possibilité d'un recours direct devant la Cour de justice ; les institutions de l'Union ne respectaient pas la séparation des pouvoirs.

Certains requérants faisaient valoir que, en imposant à l'Union une « économie de marché ouverte », le traité de Lisbonne non seulement portait atteinte au principe de démocratie, mais mettait en cause celui de l'État social.

D'autres mettaient en avant une atteinte à la séparation des pouvoirs, le Gouvernement fédéral pouvant utiliser sa participation au Conseil pour obtenir l'adoption de règles de droit s'imposant au Bundestag alors qu'il n'y aurait pas eu de majorité au sein de celui-ci pour les adopter.

Enfin, un des requérants soulignait que le traité de Lisbonne remettait en cause le principe de « l'armée du Parlement » selon lequel le Bundestag avait une compétence exclusive pour l'engagement des forces armées allemandes.

Il est à noter que certains requérants demandaient également l'annulation de la « législation d'accompagnement » relative à la mise en oeuvre du traité de Lisbonne en considérant qu'elle portait atteinte au principe de démocratie.

? La Cour a jugé recevables les griefs suffisamment motivés et faisant ressortir un lien direct entre le traité de Lisbonne et l'atteinte alléguée à un principe fondamental. Elle a ainsi jugé recevables, à l'encontre du traité de Lisbonne, les griefs de violation du principe de démocratie, de perte de caractère étatique de la RFA, de violation du principe de l'État social. Elle a également jugé recevable le grief de violation des compétences de décision du Bundestag en matière d'engagement des forces armées. Enfin, à l'encontre de la législation d'accompagnement, elle a jugé recevable le grief de violation du principe de démocratie.

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