B. BILAN DES EFFETS DE LA RÉFORME DES RÈGLES D'URBANISME COMMERCIAL

1. Le rôle des CDAC : un outil dont la mission n'est pas claire

a) L'activité des CDAC en 2009

88 commissions départementales d'aménagement commercial ont été constituées entre le 1 er janvier et le 31 octobre 2009. Elles ont examiné 777 demandes et ont donné un avis favorable au projet examiné dans 87 % des cas. On dénombre seulement 14 saisines à l'initiative de maires de communes de moins de 20 000 habitants concernant des projets de moins de 1 000 m 2 , soit 2 % des saisines.

b) Une institution qui cherche ses marques

Les auditions réalisées par le groupe de travail ont mis en évidence que le rôle des CDAC faisait l'objet de quatre types d'interrogations.

Leur composition et leurs règles de décision paraissent en partie inadaptées à leur objet .

Selon l'article L. 752-6 du code de commerce, les CDAC se prononcent désormais en fonction de l'impact des équipements commerciaux sur l'aménagement du territoire (animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; flux de transport) et le développement durable (qualité environnementale du projet ; insertion dans les réseaux de transports collectifs).

Or, on trouve dans les CDAC, outre un collège de cinq élus locaux qui sont effectivement compétents en matière d'aménagement du territoire, trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire (article L. 752-1 du code de commerce). La présence d'une personnalité qualifiée en matière de consommation ne va pas de soi dès lors que l'impact économique du projet n'a pas à entrer en ligne de compte dans la décision d'installation. De plus, on peut s'interroger sur la légitimité d'une procédure qui prend également en compte la voix d'une personnalité qualifiée nommée et celle d'un élu expressément investi par ses concitoyens d'une responsabilité dans le domaine de l'aménagement du territoire.

Le rôle et les critères de décisions des actuelles CDAC ne sont pas aussi bien définis que ceux des anciennes CDEC.

Les membres des CDAC ne savent en effet plus très bien ce qui peut les autoriser à rejeter un projet d'installation dans la mesure où il n'existe pas de critères ni de normes partagés pour définir les exigences minimales à respecter en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Il y a ainsi un risque que les CDAC ne se prononcent plus que pour dire « oui ».

La définition des critères de saisine ne correspond peut-être pas aux réalités différenciées du commerce .

L'Association des communautés de France (ADCF) a notamment souligné que l'application d'un même seuil de saisine (principalement 1 000 m 2 ) à des types de commerce différents n'avait pas grand sens. Deux magasins de cette surface n'ont en effet pas la même « envergure » (selon l'expression figurant dans le rapport Charié 84 ( * ) ) selon qu'ils se situent dans l'ameublement ou dans l'alimentaire. Or, ce qui compte, du point de vue de l'impact d'un équipement en matière d'aménagement du territoire, c'est moins sa surface que son envergure c'est-à-dire la nature, l'ampleur et l'extension des flux de personnes et de marchandises qu'il va générer.

Les équipements commerciaux effectivement construits ne sont pas tenus d'être conformes aux projets qui ont été préalablement présentés et validés par les CDAC .

C'est l'effectivité des décisions des CDAC qui est ici en jeu dans la mesure où aucun texte ne précise la portée de ces décisions dans le champ de l'urbanisme. Un porteur de projet a ainsi tout intérêt à présenter un projet d'équipement exemplaire pour convaincre la CDAC en sachant que la délivrance du permis de construire ne prendra de toute façon en compte ni le contenu de ce projet, ni la décision de la CDAC. L'étape de la CDAC risque dans ces conditions de devenir purement factice.

* 84 « Avec le commerce, mieux vivre ensemble », rapport de M. Jean-Paul Charié, député du Loiret, parlementaire en mission sur l'urbanisme commercial, mars 2009.

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