II. L'IMPACT LIMITÉ DE LA LME SUR LES RELATIONS COMMERCIALES

A. LES DISPOSITIONS DE LA LME EN MATIÈRE DE RELATIONS COMMERCIALES

Le chapitre II du titre III de la LME vise à « mettre en oeuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales » 40 ( * ) , s'inspirant largement des conclusions du rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen 41 ( * ) . Il comprend trois articles, dont deux sur lesquels le groupe de travail a porté son attention 42 ( * ) .

1. La négociabilité des conditions de vente...

L'article 92 de la LME traite de l'évolution de la législation sur la négociabilité des conditions de vente et modifie les articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce. Il comprend plusieurs dispositions :

- il ne modifie pas les termes du code de commerce selon lequel les conditions générales de vente (CGV) « constituent le socle de la négociation commerciale » 43 ( * ) , c'est-à-dire « un cadre de référence commun dans lequel va pouvoir se développer la relation commerciale » 44 ( * ) ;

- il prévoit que des conditions particulières de vente (CPV) 45 ( * ) , non soumises à l'obligation de communication , sont autorisées, désormais sans justification ;

- une convention écrite qui précise les obligations du distributeur en contrepartie des ristournes et remises consenties par le fournisseur par rapport aux CGV indique les « obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale » 46 ( * ) ;

- le prix des « services distincts » (autrement dit les « marges arrière ») proposés par le distributeur et couverts par la convention annuelle doit apparaître sur la facture des fournisseurs , cette dernière devant en effet indiquer « les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services » 47 ( * ) .

2. ... en contrepartie du renforcement de la répression des comportements abusifs.

L'article 93 de la LME est le corollaire de l'article 92 : il traite de la sanction des abus dans la relation commerciale . A l'augmentation de la liberté des parties de négocier est associé un renforcement des sanctions des comportements abusifs .

Cet article modifie l'article L. 442-6 du code de commerce et comprend notamment les dispositions suivantes :

- il supprime l'interdiction de discrimination commerciale ;

- il prévoit la sanction des abus en cas de « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » , et non plus seulement en cas de « conditions commerciales ou obligations injustifiées » ;

- il remplace l'interdiction d'obtenir , sous la menace d'une « rupture brutale » de la relation commerciale, des dérogations aux conditions générales de vente (CGV) par l'interdiction d'obtenir, par le même chantage, des « conditions manifestement abusives » 48 ( * ) ;

- il ajoute l'alignement automatique des conditions commerciales dès lors qu'un concurrent aurait obtenu des conditions plus favorables à la liste des clauses frappées de nullité ;

- il prévoit que l'amende civile, d'un maximum de 2 millions d'euros , peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ;

- il permet au juge de consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), qui rend un avis dans les quatre mois.

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC)

Créée par l'article 51 de la loi NRE 49 ( * ) et codifiée à l'article L. 440-1 du code de commerce, la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) est composée de parlementaires, de membres des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des différents secteurs économiques et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs .

En vertu du troisième alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce, la commission a pour mission de « donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis » . Son avis porte notamment sur la conformité d'une pratique ou d'un document au droit .

Elle peut être saisie par le ministre de l'économie, le ministre du secteur concerné, le président de l'Autorité de la concurrence, toute personne morale (organisations professionnelles, syndicats, associations de consommateurs, chambres consulaires) et par tout producteur, fournisseur, revendeur. Elle peut également se saisir d'office.

En vertu du huitième alinéa de l'article L. 440-1 précité, la commission exerce le rôle « d'observatoire régulier des pratiques commerciales , des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis ».

* 40 La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel », a constitué la première étape de cette réforme.

* 41 « La négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente », Rapport de Marie-Dominique Hagelsteen, 12 février 2008.

* 42 L'article 94 prévoit que le président de la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) n'est plus nécessairement un magistrat.

* 43 Premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce.

* 44 Rapport n° 413, ibid., p. 312.

* 45 Les conditions particulières de vente (CPV) définies entre le fournisseur et son client sont autorisées depuis la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite « loi Dutreil ».

* 46 Premier alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce.

* 47 3° du I de l'article L. 441-7 du code de commerce.

* 48 4° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce.

* 49 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page